ARTICLE IV.— COMMENT S'OPÈRE L'ARRESTATION
L’arrestation se fait ordinairement en touchant l'accusé de: la main et le retenant. Cependant si on disait seulement : ‘ je: vous arrête ” et que l’accusé consentit à aller avec celui qui fait l'arrestation, c'est suffisant. Russen vs. Lucas, ? C. & P: 153; Wilson 58; Chinn vs. Morris, 2 C. & P. 361 — Voir Pocock vs. Moore, R. & M. 321 ; Berry vs. Adamson, 6 B. & GC. 528. Ilen serait autrement si an lieu de se soumettre il s’échappait. (id.)
Si l’appréhension se fait par un constable il est suffisant de constater qu’il arrête l'accusé au nom de la Reine, mais il semble qu’un particulier doive faire connaître à l'accusé læ cause de l'arrestation, s’il le requiert. 1 Hale 589.
Pour constituer une arrestation l'accusé doit être touché par l'officier, ou confiné dans une chambre, hormi qu’il se mette lui-mèêr'e, par paroles ou action, sous garde. Le seul fait de l'accusé de comparaître volontairement devant ur
| magistrat, sans qu’il soit actuellement sous garde, ne consti- | tue pas une arrestation; de simples paroles sous ce rapport, ne seraient d'aucune utilité. 1 Chit. Cr. L. 48 ; Davis Just. 64; 1 East’s P. C. 330. Mais aucun attouchement manuel ni vio- | lence n'est nécessaire, pour constituer une arrestation. IE | suffit que le délinquant soit au pouvoir de l'officier et se sou- | mette à l'arrestation. ! Wend 215 ; Rosco’s cr. ev. 356 ; 1 Carr. & Payne 153; 6 Moore 111 ; Arch. Wat. éd. 28-2 (notes). Encore:
prétend-on qu’il est mieux de toucher au prisonnier, ayant soin de n’user que de la violence nécessaire pour en assurer la garde. 1 Mun & Walsh 203.
Mais l’attouchement actuel du corps n’est pas toujours nécessaire. Ainsi, si un huissier vient dans une chambre et dit au débiteur qui s’y trouve qu'il l’arrête et barre la porte, c’est une arrestation, car il est sous la garde de l'officier. William v3. Jones, Ca. Temp. Hardwick 301. (V. d’autres décisions p. 179.)
Un député-shérif ayant un capias à exécuter contre un de ses amis l'invite à aller donner caution, ce qn’il ne fit pas. Après quoi le shérif retourne et lui ditqu'il fallait venir chez lui, ce qu’il fit sans contrainte. Il a été jugé que la première visite ne constituait pas une arrestation ; que l’insistence du shérif, lors de la seconde visite, ne constituait une arrestation que parce que le prisonnier s’était rendu et resté chez lui jusqu’à ce qu'il fut déchargé. Mclntosh vs. Demeray, 5 Q. B. (Ont.\ 343.
Il a été jugé que le fait d'un huissier chargé d’un mandat d'aller à la maison de l'accusé et de lui dire sans entrer dans la maison qu'il avait un bref contre lui, et de le quitter sur la promesse de donner caution le lendemain, n’est pas une arrestation quoique le défendeur ait de fait donné caution. Perrin vs. Joyce, 6 O.S. 300.
Le député-shérif chargé d’un capias va vers défendeur et lui dit de se procurer des cautions, ce qu’il fait avec l'officier. Jugé que c’est une arrestation. Morse vs. Teetzel, 1 P.R. (Ont.) 369.
Si la partie à être arrêtée est dans une maison, alors selon Hawkins, les portes peuvent être défoncées, pour l'arrêter (après demande et refus de les ouvrir) dans les cas suivants : 1° par capius sur indictement; 2 quand quelqu'un, ayant commis une trahison ou une félonie, ou ayant blessé dangereusement un autre, est poursuivi avec ou sans mandat ; 3° quand il y a rassembtement tumultueux dans une maison à la vue ou l’ouïe d’un constable, ou quand les membres de cette assemblée fuient dans une maison et sont immédiatement poursuivis par un constable ; 4 quand une personne légalement arrêtée s'échappe et fuie dans une maison. ?
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