‹ Droit criminel des arrestations [microforme]Chapitre 24 sur 32 · RE MO ER · texte numérisé non relu

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Hawks, c. 14, ss. 1, 9. La mème chose en vertu d’un warrant sur accusation ou soupçon de félonie. 2 Hale 119.

Etilest indifférent que ce soit dans sa propre maison ou celle d’un étranger, excepté que dns ce dernier cas l'officier n'est justifiable que si l'accusé est actuellement dans la mai-

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son. % fale 117.

Toutefois un officier ne peut briser portes ou fenêtres qu’après avoir déclaré son but, démandé admission et avoir acçordé un temps suffisant pour ouvrir. Wilson 43 ; Radcliffe vs. Burton, 3 B. & P. 228 ; Hutcheson vs. Bush, 4 Taunt 627 ; Johnson vs. Leigh, 6 Taunt 248 ; Lannock vs. Brown, ? B. & A. 592.

En général la maison d’un individu est regardée comme son château qui ne peut être violé que lorsqu'une nécessité absolue l'exige, et, par conséquent, dans tous les cas où la loi est silencieuse, cette violence est illégale. 3 BI. Com. 288 ; 14 East, 79, 116, 17, 18, 154, 5 ; 5 Co. 91 ; Cowp. 1.

Il semble y avoir du doute quant à la distinction qui existe entre le pouvoir du constable et des particuliers, sous ce rapport, car comme le premier, d’après la loi, est obligé, sur accusation raisonnable, d'appréhender une partie, il peut être justifiable de défoncer les portes pour l'arrêter sur simple soupçon de félonie, quoique les soupçons ne soient pas fondés ; mais l'individu le fait à ses propres risques et s'expose à une action en dommage, si le prisonnier est reconnu innocent. 2 Hale 82, 92 ; 2 B. & F. 260 ; Dick. J. Arrest. IIL Mais quand il est certain qu'une trahison ou une félonie a été commise, ou une blessure dangereuse infligée, et que le fauteur poursuiv, se réfugie dans sa propre maison, un Constable ou un particulier peuvent sans mandat, défoncer les portes après demande d'admission. 1 Hale 588, 589 ; Hawk b. ?, c. 14,5. 7 ; 4 BL. C. 292 ; 2 Hale 82, 3,88, 96 ; 14 East 157 ; Arch. Wat. éd. 29 (notes). Ainsi il a été décidé, dans des cüs extrèmes, qu’il était permis à un individu d'entrer forcément dans la maison d’un autre poux le prévenir de tuer celui qui

appelle assistance. Handcock vs. Baker, 2 B. & P. 260. Les

auteurs sont divisés sur le point de savoir si le même pouvoir

existe dans le constable et le particulier quand la félonie est seulement soupçonnée et n’a pas été commise à la vue de

celui qui fait l'arrestation. Il est certain qu’un constable peut

briser les portes sur information positive à un témoin occulaire d’une félonie. 1 Hale 589 ; 2 Hale 92; Dick.J. Arrest. IT. Et la distinction essentielle est qu’un particulier ne peut agir que sur sa connaissance personnelle, tandis qu'un con-

ble peut le faire sur information d’un autre. Cald. 291 ;

Dougl. 359. À

Nous pouvons conclure en conséquence qu'un particu-

lier peut briser les portes après en avoir demandé l’ouverture, quand il est certain qu'une félonie a été commise, et que le constable peut faire la même chose sur information dune personne qui en a connaissance ou qui en soupçonne “aisonnablement l'existence.

baus les cas de délit, il est nécessaire de demander l'admission avant de défoncer une porte extérieure, même quand cette précaution n'est pas exigée en cas de félonie. 2 Bar. & A. 592 ; 14 East 163.

S'il y a bruit, conduite désordonnée, ou qu’on boive avec bruit dans une maison à un temps inconvenable de la nuit et particulièrement dans une taverne, le constable peut briser les portes pour faire cesser le désordre. Ainsi en est.il pour exéeuter un capias des cours ayant juridiction d'obliger de donner caution pour garder la paix, ou un mandat d’arrestation sur accusation de félonie, ou un capias bâsé sur un indictement, ou, durant le jour, un mandat de perquisition, contenant l'ordre d'emmener sur accusation de félonie, ou un mandat de prélever une amende en exécution d'un jugement ou COr1viction bäsé sur un statut qui donne l’amende à la Reine. Burdett vs. Abbott, 14 East 157; Wilson 2? ; R. vs. Prebble, A F.& F. 395. (Voir d’autres décisions à la p. 177.)

Un officier entré dans une maison peut briser pour en sortir quand on lui refuse cette liberté. Semayne & Coke 91 ; 1 ‘Smith's Leading case 105.

Un individu, ivre dans sa maison, ne peut sans mandat, en être enlevé forcément, même sur la demande de sa famille, à

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moins que sa conduite soit une nuisance pour les voisins. R. vs. Blakeley, 6. P R, (Ont.) 244.

La charte de Montréal, 1415 V., c. 128, s.85, dit que tous officiers noramés, ‘ auront, pendant qu’ils sont en office, nom seulement tous les pouzoirs et privilèges d’un constable nommé en vertu du présent acte, mais aussi tous et chacun les pouvoirs qui seront nécessaires pour l'exécution légale de tous et chacun les devoirs qui leur seront légalement imposés: par le dit conseil.”

S. 86. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à tout constable, pendant le temps qw'il sera en service, d'apprehender toutes persounes PA et déréglées qu'il trouvera troublant la paix publique, où qu’il aura juste sujet de soupçonnerd’aucuns mauvais desseins, et toutes personnes qu'il trouvera gisant dans aucun champ, chemin, cour ou autre place, ou y flânant, et ne donnant pas un compte satisfaisant d’ellesmêmes, et de livrer la personne ainsi appréhendée à la charge: de l'officier ou constable nommé en vertu du présent acte, qui sera de service à ia maison de guet ou station de police la pl's rapprochée, afin que la dite personne soit retenue en sûreté jusqu’à ce qu’elle puisse être amenée devant la cour du recorder, etc.”

S. 87. Et qu’il soit statué, qu'en addition aux pouvoirs et autorité conférés par la section précédente de cet acte à la dite force constabulaire, il sera et pourra être lolsible à tout officier ou constable de la dite force, de jour et de nuit, d’arrêter à vue toute personne contrevehant à aucun des règle ments de la dite cité de Montréal ou du conseil d’icelle, dont la violation est punissable d'emprisonnement ; et il pourræ être et il sera loisible aussi à chaque tel officier ou constable d'arrêter tout tel contrevenant à aucun tel règlement inmédiatement ou aussitôt après la commission de l’offense, sur bonne et satisfaisante information donnée quant à la nature de l’offense et quant aux personnes qui l'ont commise ; et toutes personnes ainsi sommairement arrêtées seront de suite traduites à l’'Hôtel-de-ville pour subir leur procès devant la dite cour du recorder, etc.

Parmi les règlements que la sec. 85 autorise de faire, celui du 2? mai 1862, s. 30, dit que lorsque des contestations entre <itoyens amènent des infractions à la paix, le constable peut intervenir et arrèter ceux qui troublent la paix. ia s. 37 du dit règlement dit que les constables doivent conduire à la station de police toutes personnes qu'ils trouveront dans les limites de leurs rondes, qui par ivrognerie ou autres causes, se trouveront hors d'état de prendre soin d’elles-mêmes ou de Jleurs biens. La s. 39 dit qu'ils peuvent arrêter, fouiller et détenir toute voiture, carrosse ou vaisseau qu'ils ont raison de soupçonner comme contenant des effets volés ou illégalemeiit obtenus. $. 40. Si un constable est appelé par les habitants d’une maison Ge mauvaise réputation, pour arrêter une ou plusieurs persunnes de cette maison, il sera tenu d'arrêter tous ceux qui l’habitent étant des personnes d’un caractère déréglé.

Un constable peut briser Le, portes pour prendre un félon qui est dans une maison dont l'entrée lui est refusée, après demande et avis de sa qualité. Roscoe’s Dig. Cr. Ev. 525, 526, 6029, 630 ; 1 Russ. 517, 518.

Quand une félonie a été commise par quelqu'un, et qu’il y a motif raisonnable de suspecter une personne, un constable peut défoncer les portes pour l’appréhender. (2? Hale 90 et suiv.) et même pour prévenir une félonie qui va apparemment être commise, 2? Hale 94,95; 2 B. & P.260: Arch. Wat. éd. 24-1.

Ur: constable qui a fait l'arrestation d’un prisonnier peut, dans le cas de rassemblement tumultueux, le mettre au bloc, ou le confiner autrement, jusqu'après apaiïsement ou jusqu'à ce qu'il puisse le traduire devant un juge de paix, et dans le -cas de toutes offenses pour lesquelles un individu peut être -appréhendé, le constable peut le transmettre au shérif ou au géolier du district, mais le plus sûr est de le conduire devant un juge de paix aussitôt possible. 2 Hale 95 ; 6 Selw. N. P 3e 6d. 830, n. 7.

Un constable arrêtant un individu sous soupçon de félonie doit le conduire devant un juge aussitôt qu'il le peut raison-

nablement. 4 B. & C. 596; Arch. Wat. 6d. 24-1. (Voyez d’autres. décisions pp. 180, 181.)

Si un officier ou autre personne, en essayant de faire une arrestation légale, rencontre de la résistance et qu'en opposant la force à la force il tue le prisonnier, c’est un homicide justifiable. 1 Hale 494, 481; Fost 318, 274; Arch. Wat. éd. 294 ; mais si l'arrestation est illégale, c'est un meurtre. Fost 318.

Ainsi quand une personne peut légalement être arrêtée pour félonie, et qu’elle fuit de manieie à ne pouvoir être arrêtée qu’en étant tuse, le constable qui la poursuit sera justifiable de la tuer; un parliculier sera également justifiable en prouvant que le défunt était actuellement coupable de félonie. 2 Hale 118, 119; 1 East P. C. 298, 299. Mais si l’offense n'est qu'un simple délit, même un constable ne serait justifiable de meurtre. 2 Hale 217 ; Fost 271 ; 1 Russ. 459.

En arrêtant ou dispersant des émeutiers après la proclamation lue, il est statué par 1 G. I, 2, c. 5, s. 3, que si une personne ainsi illégalement, séditieusement et tumultueusement assemblée est tuée ou blessée, à cause de sa résistance à celui qui les disperse, ou les appréhende, ce dernier sera acquitté. Arch. Wat. éd. 29-2. (Voyez notre acte concernant les émeutes 31 V., c. 70.)

La mème protection est accordée à ceux qui lui aident. Fost 318. Ainsi en est-il d’une personne arrêtant légalement une autre qui commet une félonie en sa présence ou qui intervient dans la suppression d'une assemblée tumultueuse. Si à cause de résistance, elle est obligée de tuer la personne arrêtée ce sera un homicide justifiable. 1 Hale 481, 483 ; Fost 274 Encore est-il qu'il faut qu'il y est absolue nécessité. Arch. Cr. P. C. 333.

Il semble qu’un constable eu autre officier de paix soit obligé d'arrêter une personne contre laquelle il y a vrai bill pour félonie etque même sans warrant il puisse la tuer s’il n’y a pas possibilité de l'arrêter autrement. 1 East P. C. 300.

Quand un particulier aide à un officier, qu’il en soit commandé ou non, il est sous la même protection que lui. Fost 309 ; Barbour’s Cr. Law 38.

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Si quelqu'un à qui est adressé un mandat de magistrat ou quiconque lui aide, est tué en exécutant ce mandat, celui qui le tue commet un meurtre malicieux si le mandat est légal et qu’il connaisse la qualité et l'intention du constable. Mais si le mandat est mauvais à sa face il ne commettra qu'un manslaughter.

Ainsi en est-il d’un officier ou d’un particulier qui est tué en arrêtant ou tentant d'arrêter sans mandat un individu qu’il a le droit d'arrêter : ce sera un meurtre ; taudis que ce sera un manslaughter s'il n'avait pas le droit d'arrêter. Arch. Wat. éd. 29-35.

On ne doit mettre les menottes à l'accusé que dans le cas de résistance ou de danger d'évasion. On ne doit pas attacher ensemble deux prisonniers dont un est accusé de félonie et l’autre de simple délit On ne doit fouiller les poches ou les vêtements d’un accusé qu’en cas de nécessité. Woolrich 6. (Voyez pp. 180 et 181.

Comme nous l'avons vu, l'arrestation se fait généralement en touchant le prisonnier de la main et le retenant. Mais si l'officier ou une autre personne lui dit : ‘Je vous arrête” et que le prisonnier acquiesce et va avec lui, ce sera une bonne appréhension, (Russen vs. Lucas, 1 Cor. & P. 153), quoiqu'il en serait autrement si au lieu de se soumettre il s’'enfuyait ;

et le fait de simplement montrer son mandat à l'accusé qui

volontairement le suit chez un magistrat, ne constitue pas une arrestation. Si l'accusé demande à voir le mandat, le constable, si il est connu et agit dans les limites de sa juridiction, n’est pas obligé de le montrer; mais le contraire existe si l'arrestation est faite par un constable en dehors de sa juridiction ou par un particulier, et quand l'arrestation est faite sans mandat, il suffit pour un constable de dire qu'il arrête l’accuse au nom de la Reine. 1 Hale 589. Mais un particulier, si requis, doit, parait-il, faire connaître la cause de l'arrestation. Cependant quand un mandat a émané pour arrêter une personne pour une offense moindre qu'une félonie et pour laquelle elle ne peut être arrêtée sans mandat, l'officier qui l’exécute doit l'avoir en sa possession au temps de l'arrestation afin que la

partie arrêtée le voie si elle le désire. Cold vs. Cabe, L. R. 1 ex. D. 352. Quant au droit d'ouvrir les portes ou de tuer l'accusé voyez ce que nous en avons dit p. 173, 174, 177, 178.

La s. 18 du c. 30 de 32-33 V., dit que le mandat est bon tant qu'il n’est pas exécuté. Woolrich 7, prétend qu’il reste bon tant que le prisonnier n’a pas donné caution ou n’est pas incarcéré, cependant nous doutons que telle serait l'interprétation sous l'empire de notre statut qui semble faire consister l'exécution seulement dans l'arrestation, et la sec. 9 du c. 31 de 32-33 V., y attache certainement cette signification. e e

Dans les cas de mandat de perquisition, autorisé par la 8. 12 du c. 30 de 32-33 V. et s. 117 du c. 21, le magistrat, après avoir commandé au constable de chercher les effets mentionnés dans la maison de A. B., ordonne aussi. que si les effets ou partie d’iceux sont trouvés chez le dit A. B., de l'emmener.

En conséquence si le constable trouve des effets chez elle il arrête la personne ainsi désignée.

Le mandat de perquisition ne peut être exécuté que pendant le jour, (2 Hale 113, 150), excepté s’il y a de forts soupçons. :Shaw J. Barl. J., Bum. J., William J.

Quand l'accusé est arrêté le constable doit le traduire de- | vant un juge de paix aussitôt qu'il lui est possible de le faire et daus l'intervalle le garder ou le mettre en sûreté. Arch. Wat. éd. 34-43.

Quand un officier a fait une arrestation, il doit aussitôt possible emmener le prisonnier en prison ou devant un J. de P. Mais si le temps ne le permet, qu’il ne puisse attendre le juge, ou qu’il y a danger d'évasion, il peut consigner la per sonne au bloc ou la garder dans une maison jusqu’à ce qu’il puisse l'emmener. ? Hale 119,120, 95, 96 IL a été dit que D quand une arrestation a été faite sans mandat, le constable peut, en quelque cas, prendre la parole du délinquant qu'il .comparaîtra devant le magistrat. 1 Esp. Rep 295 ; ? New Rep. 211. Et c’est ce qui arrive généralement quand l’offense est légère et le défendeur d’une bonne réputation. Mais quand un constable souffre qu’un accusé s'éloigne après l'avoir arrêté, il est douteux qu'il puisse l'arrêter avec le même

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