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. mandat ; mais il est certain que s’il s’est échappé, après son
arrestation il peut être repris autant de fois qu’il s'échappe. Dalt. J. c. 169 ; Dict. J. Arrest [IT.
I1 est évident aussi qu'un accusé, qui seloigne avec la permissipn du constable et qui revient sous sa garde, peut être détenue légalement, en exécution du premier mandat. Hawk b. 2, c. 13 ; Dick. J. Arrest IIL.
Le prisonnier doit être conduit devant le J. de P. désigné au mandat, à moins qu'il y soit dit qu'il sera traduit devant un J. de P.quelconque, cas où l'officier peut choisir un magistrat du district. 5 Co. 59 b ; 1 Hale, 582 ; 2 Hale, 112. Et môme quand le mandat en mentionne un en particulier, Foster, 143, prétend qu'il peut l'emmener devant un autre plus proche.
Un constable ne doit user que de la violence nécessaire pour mettre son prisonnier sous bonne garde.
Un constable ayant arrêté un prisonnier”sous soupçon de félonie, n’a pas le droit de lui mettre les menottes, à moins qu’il n’essaye de s'échapper, ou que ce soit nécessaire pour prévenir son évasion, Wright vs. Court, 4 B. & C. 596.
Un constable n’est pas justifiable de mettre les menoties à un prisonnier pour assaut. Osborn vs. Veitch, 1 EF, & F., 317.
Un constable n’a pas le droit d'arrêter et de mettre les menottes à une personne désordonnée qui lui est connue, à moins qu’il soit sous mandat d'emprisonnement ou sur le point de commettre une infraction à la paix. R. Lorkley, 4 KR. & EF. 155.
Quoique le prisonnier soit emmené devant un magistrat, il est encore sensé être sous la garde de l'officier, à moins qu’il ait été acquitté, admis à caution ou emprisonné. ? Hale, 120 ; Arch. Wat. éd. 34-3 (notes).
Le simple particulier qui fait une arrestation avec mandii doit emmener le prisonnier aussitôt possible devant un magistrat et dans l'intervalle le mettre en sûreté ; maïs si cet individu a fait cette arrestation sans mandat il doit remettre le prisonnier à un constable ou le traduire devant un Juge de paix. 1 Hale, 589; Arch. id. 34-4.
Le prisonnier arrêté par un constable sous di doit
être conduit aussitôt possible devant un magistrat, soit celuilà même qui a signé le mandat, soit devant tout autre magistrat du même district, quand le mandat dit : ‘ devant moi ou devant quelqu'autre juge de paix de S. M. dans et pour le dit. district, etc.” et ce au choix de l'officier et non du prisonnier. Néanmoins le mandat peut etre spécial, c’est-à-dire ordonner que l’accusé soit amené devant le J. de P. qui l’a signé. En ce cas il faut se conformer à cette exigence. Arch. 1 vol. 134 (notes).
Quand un J. de P. d’une division territoriale autre que celle d'où le mandat émane a visé le mandat, il peut ordonner de conduire le prisonnier devant le ou les J. de P. qui les premiers ont émis le mandat ou devant quelques autres J. de P. de la même division territoriale, ou devant tous juges de la division territoriale où il appert que l’offense indiquée dans le mandat a été commise. S. 23 du c. 30 de 32-33 V.
Dans le cas où te poursuivant ou quelqu'un des témoins de la poursuite se trouve dans le district où le prisonnier a été arrêté, le J. de P., qui a visé le mandat a pu, dans les offenses indictables, accompagner son autorisation à exécuter le mandat dans son district, d’un ordre d'amener le prisonnier devant lui ou tout autre J. de P. du même district. Alors cet ordre doit être exécuté. Ce J. de P. agit en ce cas en vertu de la s. 24 du c. 30 de 32-33 V. Quand il s’agit d’offenses poursuivables par voie sommaire, la s. 11 du c. 31, semble ne permettre que de la traduire devant les J. de P. qui ont émis primitivement le mandat, ou devant tout autre J. de P. de la même juridiction. $. 11 du c. 31 de 32-33 V.
fl semble qu’un constable ne soit pas obligé d'amener un prisonnier devant le magistrat qui a émis le mandat, à moins d'ordre spécial à cet effet. KR. vs. Milne, 25 C. P. (Ont.) 94. ex parte Carignan, 5 L. C. R. 479.
Mais le constable fait mieux de conduire le prisonnier au plus prochain magistrat afin d'éviter les délais.
Dans une cause où le constable a retenu un prisonnier trois jours avant de le traduire devant le magistrat, afin de permettre à la personne dont les effets avaient été volés, de
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produire ses témoins, il a été jugé que ce délai n’était pas justifiable. Wright vs. Court, 4 B. & C. 596.
Si un statut requiert de mener immédiatement un prisonnier devant un juge, celui qui l’'appréhende n’est pas justifiable de l’amener à sa maison ou à aucun autre endroit avant qu'il ait été traduit devant un juge. Morris vs. Wise, 2 F. & F. 51.
Si l'arrestation a lieu dans un temps où il n’est pas possible: de mener le prisonnier devant un magistrat, il semble que le: constable puisse, dans un cas de trahison ou félonie, le conduire de sa maison à la prison ou autre endroit sûr, jusqu’à ce qu’il puisse le conduire devant un magistrat. Davis vs. Russell, 5 Bing, 354.
Quand l'arrestation a lieu sans mandat, le constable peut. dans les cas d'accusation légère et où, vu la position de l’accusé, il n’y a pas possibilité d'évasion, prendre sa parole qu’il comparaîtra. Hardy vs. Murphy, 1 Esp. 295 ; Burn's Jus. 305.
Un constable peut être justifié de sortir d’une église une personne qui distrait la congrégation, quoique le service divin ne soit pas commencé. Mais il n’a pas le droit de le retenir sous garde après. William vs. Glenister, 4 D. & R. 217, 2 B. & C. 699.
Cependant d’après la s. 37 du c. 20 de 32-33 V. il ne peut y avoir de doute que le délinquant en ce cas peut être retenu jusqu’à ce qu’il soit conduit devant un J. de P.
Un homme de police de service dans un poste peut retenir un individu illégalement amené par un autre homme de police. Bowditch vs. Fosberry, 19 L. J ; Each, 339.
Tout ce que nous venons de voir est en vertu de la loi commune et de la jurisprudence, mais quand l'arrestation a lieu en vertu d’un statut, ce statut indique généralement devant qui le prisonnier peut être conduit. Voyez les différents sta tuts que nous avons cités aux articles 1 et 2.
Nous trouvons dans les instructions données à la police de Montréal un résumé des pouvoirs qu'ont les constables de la cité, résumé contenu à la page 498 du volume publié par M. Glackmeyer, greffier de la cité, les voici :
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