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Pour qui étudie l’histoire romaine, l’épithète de « justum » qu’on retrouve immanquablement appliquée à « bellum » n’a rien à voir avec la justice ou l’équité, malgré les assertions de Tite-Live qui écrit (1) : « Ideo felicia esse sua bella gloriabantur, quia justa essent, nec tamen in exitu eorum quam in principio, quod non sine causa susciperentur, victoriæ causam sitam esse ».
Le sens du mot «justum » est celui-ci: une guerre est juste quand elle a été précédée des formalités prescrites par le droit fétial, quand les Fétiaux se sont acquittés des cérémonies religieuses d'usage.
C’est ce qui résulte formellement du passage suivant de Cicéron (2):«Ex quointelligi potest nullum bellum esse justum, nisi quod aut rebus repetilis geratur, aut denuntiatum ante sit et indictum ».
Au témoignage du même auteur(3), ces cérémonies avaient, à son époque, pour principal objet d'en imposer aux masses : « Retinetur autem et ad opinionem vulei, etad magnas utilitates reipublicæ, mos religio disciplina, jus augurum, collegti auctoritas ».
On trouve d’ailleurs dans Niebuhr (4) une page qui peint d’une façon topique les procédés des Romains en matière de déclaration de guerre: C’était
L'IXT 162:
2)1De DH TT
3) De divin. II, 83.
4) Loc. cit. V,p. 249. — Tit.-Liv. VII, 39.
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en 423 ou 428 avant la deuxième guerre samnite: « La guerre n’était pas déclarée que déjà les Romains se battaient devant Naples avec la garnison samunite. Il vint des députés accompagnés d’un Fétial ; 1ls exigèrent le départ de cette garnison samnite et la renonciation de toute prétention sur Fréelles ;1ls protestèérentcontre lesmenéesquiavaient pour but d’insurger les sujets romains et demandèrent l’extradition des coupables et des artisans de trouble, pour les livrer au jugement du peuple romain. Tite-Live cherche à mitiger ce qu’ily a d’intolérance dans ces exigences .....Après avoir entendu cette réponse (des Samnites), le fécial attesta les dieux que le peuple romain venait de satisfaire au droit divin et humain : la tête voilée, il étendit les mains au ciel et pria. Si les Romains commencent la guerre, dit-il, parce qu’ils ont inutilement demandé réparation de l’injure, puissent les dieux immortels bénir leurs conseils et leurs actions! Si, au contraire, ils ont violé leurs serments, s'ils ont imaginé un vain prétexte à une guerre injuste, que les dieux maudissent et leurs conseils et leurs actions ! » (1).
= « Prière criminelle que le prêtre doit avoir prononcée avec terreur, à moins qu’il ne fut un hypocrite charlatan. Il est évident, encore aujourd’hui, que Rome enfreignit ses serments et qu’elle donna lieu à laguerre en heurtant le droit des Samnites».
(4) Denys d'Halicarnasse. Exec. legat. p. 2319-2317.
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« Ainsi cette institution religieuse qui devait servir de garantie contre l'audace et la violence, cette institution qui fut toute puissante tant que les passions n'étaient que faiblement excitées avait déjà dégénéré au point de devenir elle-même une cause de crime et d’endurcissement. En effet, elle avait cessé d’inspirer le respect et n’était plus qu’une vaine formalité ».
Section VI. — De Ia déelaration de guerre.
:$ I. — Formalités de la déclaration de guerre.
Les formes précises de la déclaration de guerre nous ont été transmises par Tite-Live. Le fétial, pour accomplir sa mission, se rendait sur les frontières du peuple ennemi. Il avait la tête voilée (capite velate filo)et son voile de laine était comme un symbole de pureté. Il portait une couronne de verveine, cueillie dans une enceinte sacrée, qui devait lui assurer l’inviolabilité. C’est ce qui résulte du passage suivant de Servius (1): « Atqui feciales et pater patratus, per quos bella vel fœdera confirmabantur, nunquam utebantur vestibus lineis... qua verbena coronabantur feciales et pater patratus, fœdera facturi, vel bella indicturi ». Et aussi de la loi 8 p.etS 1, D. de divis. rerum et qualitate. l, 8, qui est ainsi conçue :
(1) Ad Æneid. XII, 120.
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« Sanctum est,quod abinjuria hominum defensum, atque munitum est. — Sanctum autem dictum est a Sagminibus. Sunt autem sagmina quædam herbæ, quas legati Populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret, sicut legati Græcorum ferunt ea quæ vocantur cerycia ».
IMmvoquons encore le témoignagne de Tite-Live qui s'exprime en ces termes : « Sagmina vocantur verbenæ, id est herbæ puræ, quia ex loco sancto carpebantur a consule prætorve, legatis proficiscentibus ad fœdus faciendum, bellum que indicendum » (4).
Le pater patratus dont 1l vient d’être fait mention était un fétial élu par ses collègues, qui parlait en leur nom et dont 1l était le premier. Car le nombre des fétiaux envoyés par le peuple romain variait suivant les circonstances.« Quumenim volebant bellum indicere », dit Servius (2), « Pater patratus, hoc est princeps fetialum proficiscebatur ad hostium fines et præfatus quædam solemnia, clara voce dicebat, se bellum indicere propter certas causas ; aut quia socios læserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios redderent. — Et hæc clarigatio dicebatur a claritate vocis ».
La formule employée était la suivante : « Audi, Jupiter ; audite Fines (cujuscumque gentis sunt nominat), audiat Fas. Ego sum publicus nuntius
(4) 1. 24. Conf. Montesquieu. Politiq. des Rom. dans la religion.
(2) Ad. Æneid. X, 52. — Pline. His, nat. XXII, 5.
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Populi Romani, juste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit ».
Venait ensuite l’exposé des griefs du peuple romain. Après quoi le pater patratus s’écriait : « Si ego injuste impieque illos homines illasque res dedier, nuntio Populi Romani mihique exposco, tum patriæ compotem me nunquam siris esse » (1).
Puis après avoir répété cette formule jusque sur la place publique de la ville ennemie, les fétiaux revenaient à Rome (2).
Au bout de trente-trois jours, si la satisfaction demandée n'avait pas été accordée, ils retournaient une deuxième fois sur le territoire ennemi et le pater patratus prononçait les paroles suivantes : « Audi Jupiter, et tu, Juno Quirine, diique omnes coœlestes, vosque terrestres, vosque inferni, audite. Ego vos testor, populum illum (quicumque est, nominat) injustum esse, neque jus persolvere. Sed de istis rebus in patria majores natu consulemus, quo pacto jus nostrum adipiscamur » (3).
Après quoi il rentrait à Rome et le Sénat était consulté sur l’opportunité de la guerre.
Le roi, (ou sousla République les consuls), faisait l'exposé de la situation : « Quarum rerum, litium,
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(2) On envoyait généralement trois ou quatre fétiaux qui étaient quelquefois accompagnés de députés (legati), Tit. Liv.
IV, 58. Denys. D. Hal. XV. 7.
(3) Lit.-Liv., I. 32.
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causarum condixit pater patratus Populi Romani Quiritium patri patrato priscorum Latinorum hominibusque priscis Latinis, quas res dari, fieri, solvi oportuit, quas res nec dederunt, nec fecerunt, néc solverunt, dic, quid censes », Et il s’adressait au sénateur qui devait opiner le premier, Celuici approuvait en ces termes : « Puro pioque duello quærendas censeo, itaque consentio conciscoque », Chaque sénateur suivant l’ordre de l’album don: nait son avis et quand la majorité était acquise, la guerre, au moins dans les premiers témps, comme nous le verrons plus loin (1), était décidée.
Alors les Fétiaux retournaient pour la dernière fois sur les frontières ennemies. Le pater patratus était porteur d’une lance ensanglantée (hasta fer: rata aut sanguinea præusta) et, en présence detrois témoins pubèrés (non minus tribus puberibus præsentibus), il prononçait les paroles suivantes: « Quod populi priscorum Latinorum hominesque prisci Latini adversus Populum Romanum fecerunt, deliquerunt, quod Populus Romanuüs Q. bel« lum cum priscis Latinis jussit esse, senatus Populi Romani Q. censuit, consensit, conscivit, ut bellum cum priscis Latinis fieret; ob eam rem ego Populusque Romanus, populis priscorum Latinorum hominibusque priscis Latinis bellum indicio facioque » (2).
Dès lors la guerre était déclarée.
(1) Infra p. 35.
(2) Tite-Live, I, 32. :
AT DE $ 2. Comparaison avec les legis actiones.
Il est impossible de n’être pas frappé de la similitude complète qui existe entre les formalités de la déclaration de guerre et la procédure des legis actiones (2).
Le demandeur commençait par affirmer son droit: puis il invitait le défendeur à se présenter in jure au boutde trente jours pour le choix et l’institution du juge : enfin venait la comperendinatio par laquelle les plaideurs se donnaient rendezvous devant le juge pour le troisième jour ( in diem tertium sive perendinum).
Or, non seulement les cérémonies de la déclaration de guerre : délai de trente-trois jours, sommation, sont les mêmes ; mais encore les termes employés se retrouvent dans les legis actiones « Quarum rerum, litium causam condixit pater patratus ». C’est l’expression dont se servait, comme nous l’avons vu, le rex, en consultant le Sénat après la denuntiatio des Fétiaux (3).
$ 3. Comparaison de l’institution des Fétiaux avec les institutions étrangères analogues,
L'institution des Fétiaux, comme on l’a vu plus haut, n’était pas d’origine romaine ; elle était en
(2) Accarias IT, n° 742 ets.
(3) Festus v° Condicere : « Condicere est dicendo denuntiare, ve Condiclio : in diem certum, ejus rei quæ agitur denuntialio.
Gaïus IX. 18. — Instit. IV, 6. 15.
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usage chez tous les peuples de l'Italie méridionale. Sous des formes différentes, elle se retrouve d’ailleurs chez des nations d’une toute autre origine. C’est ainsi que chez les Gaulois, les Druides paraissent avoir joué un rôle du même genre et qu'ils prétendirent,au témoignage de Mommsen(1), à la décision des questions de paix et de guerre.
De même en Grèce, où le droit d’Amphictyonie limité d’abord à deux villes, puis étendu dans la suite à toute la Grèce, était en vigueur, on retrouvaitun envoyé chargé du soin des sacrifices — Æpouvnuwv, — et un envoyé portant la parole — TuAayopac (2).
La loi 8. D. I. 8 rapportée plus haut dit que les envoyés grecs — qui étaient désignés sous le nom de #nevxes, — emportaient comme signe d’inviolabilité des cerycia , en grec xnpuxux (3). C'est de là que vient le mot caducée dont on verra plus loin l’usage.
$ 4. — Du droit de déclarer la guerre.
Ainsi quenous l’avons exposé, c’est devant le Sénat que la question de la guerre était portée après la denuntiatio des fétiaux. Mais dès une époque très ancienne, le vote du Sénat seul devint insuffisant et à partir de Servius Tullius les Comices doivent être consultés.
(tj Eoc citVT p.279,
(2) Dissert. sur les Amphictyons par M. de Valois, — Acad. des Inser. 1714, III, 191, s. 203.
(8) toheuor axnpvxro, dit Thucydide, I, 29.
Au témoignage de Niebuhr (1) « dans l’origine la résolution en était prise par les Curies, mais les lois de Servius ont communiqué ce droit aux Centuries comme le pouvoir électif et législatif, d'autant plus qu'elles représentaient l’armée. Les Centuries, dans tous les cas où il ne s'agissait pas d’une guerre défensive, avaient droit de délibérer sur sonopportunité comme sur toute espèce de loi que, dans l’origine, eussent pu rendrele Sénat etles Cuüries ». Ailleurs le même auteur ajoute : (2) « Il n’est pas douteux que les XII’ Tables n’aient rétabli le droit que Servius avait donné aux Centüries de décider de la paix et de la guerre » (3).
Enfin plus tard, probablement après la loi Hortensia (467. u. c., la décision fut prise par le peuple entier: « La déclaration de guerre», dit encore Niebuhr (4), «résolue parle Sénat et les Gentes, fut soumise à lacceptation de la commune, tandis qu'auparavant, c'étaient les Centuries qui donnaient leur assentiment ».
C’est ce que Tite-Live exprime en ces termes : « Omnes tribus bellum Jusserunt » (5).
Avec l'empire ce droit disparut comme les autres.
1) Loc. cit. III, p. 247, note 412.
2) Loc. cit. IV, p. 156.
3) Tite-Live IV, 30.
(4) Loc. cit. IV, p. 415.