TROISIÈME PARTIE
DeURTEURS RER ER LIL IRCEU, M
Nous avons vu le sens qu’il faut attribuer à l’expression « justum bellum ». Il convient de rechercher à présent quels sont ceux qui sont atteints par la déclaration de guerre, dans quelles limites ils le sont, quels sont enfin les droits et les obligations qui dérivent de l’étatde guerre.
Section I". — Des belligérants
Le droit de guerre n’appartient qu’à l’autorité compétente. « Non est singulis concendendum, quod per magistratum publice possit fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi » (1).
De là la distinction entre les ennemis et les brigands ou les voleurs. « Hostes h1 sunt », dit Pomponius « qui nobis, aut quibus nos publice bellum decrevimus; cæteri latrones aut prædones sunt » (2).
(1) L. 176. D De div. reg. juris antiqui. L. 17. (2) L. 118. D. De verb. sig. L. 16.
On voit que le mot hostis a perdu sa signification première. C’est ce que Cicéron constatait : « Hostis enim, apud majores nostros, is dicebatur quem nunc peregrinum dicimus ».
Il est d’ailleurs certain que, dans les prémiers temps de Rome tout au moins, le métier de brisand ou de pirate nesoulevaitaucune réprobation; l’histoire romaine, en fournit la preuve. C'était: du reste un usage général chez les peuples de l'antiquité et César, parlant des Germains, dit encore : « Latrocinia nullam habent infamiam quæ extra fines cujusque civitatis fiunt » (1).
Le jus bellicum ne s’appliquait pas aux brigands, voleurs ou pirates, mais à ceux-là seuls qui étaient devenus ennemis par suite d’une déclaration de guerre.
La loi 24. D. de captiv. 49. 15, s'exprime ainsi : « Hostes sunt, quibus bellum publice Populus Romanus decrevit, vel ipsi Populo Romano : cæteri latrunculi vel prædones appellantur. Et ideo, qui a latronibus captus est, servus latronum non est : nec postliminium illi necessarium est. Ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, servus est hostium et postliminio statim pristinum recuperat ».
Il en était de même au cas de guerre civile, ainsi qu’il résulte d’un'texte d’'Ulpien, —Ia loi 21 au même titre, S 1.— «In civilibus dissentioni-
(1) De hello gallico. VI, 23,
bus, quamvis sæpe per eas respublica lœdatur, non tamen exitium reipublicæ contenditur ; qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatium aut postliiminiorum fuerint : et ideo captos, et venundatos, posteaque manumissos, placuit, supervacuo repetere a Principeingenuitatem quam nulla captivitate amiserant » (1).
Section EE. — Des droits de la guerre
Quelle était donc la situation faite aux ennemis au cours d’une guerre régulière ?
Le principe peut se traduire ainsi : Tout était permis au vainqueur. « Quodcumque libuit facere victori licet » (2).
C’est ainsi qu’outre le droit de tuer les ennemis dans le combat, les vainqueurs avaient, en dehors de toute lutte, le droit de mettre à mort les vaineus : « Ubi bellum ingruat », dit T'acite (3) « innocentes ac noxios juxta cedere ».
Entre autres exemples de ce droit poussé à son extrême limite, on peut citer le massacre des Samnites, pubères ou impubères, armés ou non, libres ou esclaves, entrepris par les Romains après les Fourches Caudines (4).
(HiConP MS pr Duquitest. fac. 28,10 L"19}$2, de capt. 49. 15.
(2) Sénèque. — Les Troyennes, vers 336.
(3) Ann. I, 48,
(4) Tite-Live IX, 14.
Mais d’une manière générale, on peut dire que les Romains ne se laissèrent aller à l’exercice de ce droit dans toute sa rigueur que sous l'empire de sentiments de vengeance ou pour faire un exemple et que, plutôt dans un but politique peut-être que par humanité, ils usèrent souvent de clé-: mence envers les vaincus.
Par ennemis, il faut entendre non seulement les bélligérants ou les sujets appartenant à la nation à laquelle la guerre a été déclarée, mais encore les étrangors qui se trouvent dans le pays ennemi. Grotius rapporte l'exemple de Cneus Manlius qui, accusé d’avoir fait la guerre aux Gaulois, quoiqu’elle n’eut été ordonnée que contre Antiochus, se défendit ainsi: « Atqui cum Antiocho, non cum Gallis bellum et Senatus decreverat et populus jusserat. Sed simul, ut opinor, cum his decreverant jusserantque, qui intra ejus præsidia fuissent. (Tite-Live. XX XVIII, 48) » (1).
Toutefois Tite-Live raconte qu'avant le siège de Capoue, les Campanéens furent invités à sortir de la ville : «Consulibus litteræ a P. Cornelio Prætore missæ, ut priusquam clauderent Capuam operibus, potestatem Campanis facerent, ut, qui eorum vellent, exirent ab Capua, suasque res secum auferrent » (2).
Au reste, la condition des étrangers était en tout temps des plus précaires.
(1) Liv. IT, chap. IL, $ 2, n° 5, note 4.
(2) Tite-Live XX V, 22.
Au témoignage de de Beaufort(1), « on chassait quelquefois les étrangers de Rome. L’an de Rome 627, M. Junius Penus, tribun du peuple, ordonna par une loi à tous les étrangers qui se trouvaient à Rome de vider la ville incessamment ». À en croire Montesquieu, ailleurs ils étaient encore moins bien traités : « Carthage », dit-il (2), « avait un singulier droit des gens : elle faisait noyer tous les étrangers qui trafiquaient en Sardaigne et vers
les colonnes d'Hercule».
En somme le droit du plus fort était la seule loi applicable entre les Romains et les peuples qui n'étaient ni leurs amis, ni leurs alliés, ni leurs hôtes, même en temps de paix et s’ils se faisaient des prisonniers, ceux-ci étaient légitimement esclaves. C’est ce qui résulte de la Loi 5. 2. D. de cap. 49. 15. ainsi conçue : « In pace quoque postliminium datum est : nam si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium,neque fœdus amicitiæ causa factum habemus : hi hostes quidem non sunt : quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit : et liber homo noster ab iis captus servus fit et eorum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat, hoc quoque igitur casu postiliminium datum est ».
En définitive,le droit desgens permettait d’exercer des hostilités contre l'ennemi en touttemps, et aussi partout où on le trouvait.
Hoilocacitope171:
(2) Esprit des lois XXI, ch. XI.
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Section III, — Des actes d’hostilité permis.
Les actes d’hostilité permis n'étaient pas limités quant à leur nature et le choix des moyens employés importait peu, pourvu que le succès fut assuré.
C’est ce qu'exprime très bien Hübner(1) quand il dit : « Cette erreur que la Justice et la Guerre sont deux choses incompatibles l’une avec l’autre, quoique grossière et peu digne d’un homme raisonnable, était si enracinée et invétérée parmi les anciens que Sénèque, le sage Sénèque, s’en est même laissé imposer : car il est d'avis qu'on ne peut pas en même temps agir en honnête homme et en bon général » (2).
Les auteurs romtins se glorifient d’avoir repoussé les propositions d’un transfuge de l’armée de Pyrrhus qui offrait au Sénat d’empoisonner son maître (3), ou encore d’avoir ramené aux Falisques, les mains liées, le ludi magister qui venait leur livrer les enfants dont il avait la garde (4) et, d’une manière générale, ils proscrivent l'emploi du poison contre l’ennemi (5).
Mais on pourrait citer de nombreux exemples en sens contraire.
(1). Loc. cit. IT, p, 413,
(2) Non potest quisquam bonum virum et bonum ducem agere (Seneque de beneficiis IV, 38).
(3) Cicer. de off. I, 18.
(4) Val. max. VI, 5, 1.
(5) Tacite. Ann. II, 88.