‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 14 sur 93 · IX · texte numérisé non relu

IX

(3) Ann. XII, 20.

prisonniers chargés de porter aux leurs les propositions de l'ennemi; le plus célèbre est celui de Regulus qui retourna au supplice plutôt que de faillir à la foi jurée (1).

Après la bataille, à Cannes, les Romains ramenèrent à Annibal un des dix prisonniers qu’il leur avait envoyés, après leur avoir fait jurer de revenir, pour traiter du rachat des captifs et qui prétendaient rester à Rome après un retour simulé (2). Le serment prêté à l’ennemi était sacré. « Nul peuple »,dit Duruy (3), «malgré quelques exemples fameux, ne poussa si loin la religion du serment. Ce droit. explique l’importance de cette loi : «Uti lingua nuncupassit, ita jus esto », qui pénétra si loin dans les habitudes des Romains, qu’elle en fit le peuple le plus fidèle à sa parole, mais à sa parole littérale, au sens matériel, la bonne foi dutelle en être blessée, comme aux Fourches candines, devant Carthage, à Numance ».

Ajoutons, — ce qui explique la rigueur avec laquelle était observé le serment prêté par les prisonniers, — que, vraisemblablement par une superstition religieuse qui les représentait aux Romains comme privés de la faveur des dieux, nulle part on n’en faisait moins de cas: « Nemo nostrum ignorat ulli unquam civitati viliores fuisse captivos, quam nostræ (4). »

(1) Cicer., de off. I, 13.

(2). Polybe VI. 58. (2).

(3) Loc. cit. I. p. 138.

(4) Tite-Live XXII, 59.

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Le sort général des prisonniers était d’être réduits en esclavage. IL semble que le mot servus soit une contraction du participe servatus ; c’est du moins l’étymologie fort plausible qu’en donnent les Institutes (Liv. I, t. I, de jure pers, S3): «Servi autem ex eo appellati suut, quod imperatores captivos vendere, ac per hoc servari et non occidere solent ».

Suivant l’expression consacrée : « Sub corona veniebant ». Les uns ont voulu voir l’origine de cette expression dans ce fait que les captifs, gardés comme les bêtes d’un troupeau, étaient entourés d’une « corona militum » (1); d’autres ont préféré les assimiler à des victimes que les Romains, on le sait, couronnaient de fleurs. — On usait encore de ce terme : « Sub hasta venire» et il est probable que la corona comme la hasta étant un insigne, un symbole militaire, servait tout simplement à manifester le droit de propriété acquis sur les captifs.

Ceux-ci étaient vendus au profit du trésor public par les questeurs (2) et il y a peu d'exemples qu’ils aient été donnés directement comme récompense aux soldats. Quelquefois, on imposait aux acheteurs la condition dene pas les affranchir avant un certain nombre d’années. Partie d’entre eux devenaient «servi publici» ou même étaient enrôlés dans la flotte (3).

(1) Aulu-Gelle. Nuits. att. VIT, 4.

(2) Tite-Live XXVII, 19. — XXII, 37. — XXIV, 16. (3) Polybe X, 17. - Montesquieu. Grand. et décad. ch. I.

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Quel que fut leur sort, presque tous d’ailleurs commencaient par figurer dans Ia pompe triomphale du général vainqueur. à

L'histoire romaine offre quelqués exemples d’échangé de prisonniers ou de rachat (1); mais ce n'étaient que desexceptions, et la règle était la réduction en esclavage.

Séction V. — Du postiimininm quant aux

personnes

Les prisonniers réduits en esclavage redevenaient libres de droit s’ils recouvraient la liberté de fait, et les conséquences de la captivité, par ute fiction appelée jus postliminium, étaient effacées rétroactivement,

Le postliminium, ainsi que nous lé verrons plus loin, s’'appliquait encore aux choses prises par l'ennemi. Justinien(S 5. Quib.mod. jus potest, solv. I. 12) fait venir Ce mot de post et limen : « Dictum éstautein postliminium a limine et post, unde eum, qui ab hostibus captus in fines nostros postea pervenit, postliminio reversum recte dicimus, Nam limina $sieut in domibus finem quemdam faciunt, sic et'imperii finem limen esse. ve: teres voluérunt ». ont

Par l'effet du, postliminium, le captif de retour est considéré comme n’ayantjamais été captif, il recouvre donc. les droits qui lui apparte-

(1) Tite-Live. X. 31: — XXII 93.

naient lorsqu'il est tombé en servitude ; mais la fiction du jus postlimiuii ne s'étend pas au domaine des faits.

C'est ainsi qu’il recouvre à la fois sa nationalité et sa place dans la cité. S'il était ingénu il Le redevient (L. 21. D. De captiv. 49. 15); s’il était fils de famille, il retombe en la puissance de son père ou, si celui-ci est mort, il est réputé sui juris depuis la mort du père de famille et recueille sa succession comme héritier sien (Loi 14. Cod. de post. GO 1)

Si, au contraire, il était père de famille, il reprend Ja puissance paternelle comme s'il ne l'avait jamais perdue. Les fils de famille qu’il avait en sa puissance au jour de son entrée en captivité ou qui, étant nés depuis, s’y seraient trouvés s’il n’avait pas été captif, sont réputés avoir toujours été en sa puissance. (Inst. $S 5. Quib. mod. jus. potest. solv. I, 12. — Loi 8, 9, 14,25, D. de capt. 49, 15).

Il en résulte que les acquisitions faites par ses enfants le sont pour lui et il en est de même de celles qui ont été faites par ses esclaves. (Loi 11, D. de verb: oblig. 45, 1. — Loi 22, S 2-83, D. de capt. 49, 15).

De même le testament qu'il avait fait avant sa captivité n’a pas cessé de valoir. (Inst. 5. Quib. non est permis. fac. test. II, 12. —- Loti 9, D. De injusto, rupto irrito facto testamento, 28, 3).

Mais les faits accomplis restent acquis et ne

sont pas effacés par la fiction du postliminium. C’est ainsi que s’il possédait une chose par luimême, sa possession ayant cessé en fait, il devra recommencer une nouvelle possession absolument distincte de l’ancienne. (Loi 12, S 2, D. de capt. 49, 15).

Le testament fait pendant la captivité ne devenait pas valable parce qu’il avait été vicié dès l’origine, (Loi-8, pr. D, quitest.facnos, XX VIT)

Toutefois, il était fait exception dans un intérêt d'humanité pour les codicilles confirmés dans un testament antérieur à la captivité. (Loi 12,8 5. D. de capt. 49, 15).

D'un autre côté, en mème temps que le captif rendu à la liberté recouvrait tous les droits qui lui appartenaient au jour de sa captivité, il était tenu de ses obligations et de ses charges qui renaissaient, elles aussi.

Etait-il tuteur, il reprenait la tutelle qu'il était censé n'avoir jamais perdue.(Inst. S 2, de Atiliano tutore, I. 20) et le tuteur nommé en vertu des lois Atilia ou Julia Titia disparaissait. S'il était déporté, il reprenait par l'effet du postliminium sa condition antérieure ; il était donc déporté comme avant sa captivité. (Loi 12,$S 15. D.de capt. 49, 15),

Enfin le jus postliminium avait cette eonséquence que si un caplif ayant brisé ses liens et s'étant soustrait à la servitude venait à être repris à la suite d’une nouvelle guerre, il était consi-

22 VE déré comme un nouvel esclave et son ancien maitre n'avait plus aucun droit sur lui.

Nous avons vu incidemment plus haut (1) que tous les captifs n'avaient pas besoin d’invoquer le jus postliminii; mais ceux-là seulement qui étaient devenus prisonniers des ennemis. Ceux qui sont tombés entre les mains des voleurs, brigands ou pirates, demeurent libres au point de vue légal et conservent tous leurs droits, (Loi 19, S 2, et L. 24. D. de capt. 49, 15).

Il en est de même de ceux qui sont faits prisonniers par leurs adversaires au cours d’une guerre. civile ou d’une rebellion. (L. 21, S 1. D. de capt 49, 15).

Les captifs, qui ne rentrent pas dans ces deux catégories, perdent au contraire leurs droits en même temps que leur liberté; c’est à eux que la fiction de postliminium est accordée. Toutefois diverses conditions sont nécessaires pour pouvoir l’invoquer.

Les premières sont générales, elles sont indiquées par la loi 5, pr. S 1 et2 D. de capt. 49, 15) qui est ainsi conçue : « Postliminium jus competit aut in bello, aut in pace. — $S 1. In bello cum hi qui nobis hostes sunt aliquem ex nostris cepe-

runt, et intra præsidia sua perduxerunt... antequam in præsidia perducatur hostium, manet civis; tunc autem reversus intelligitur, si aut ad

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amicos nostros perveniat, aut intra præsidia nostra esse cœpit. — $S 2. In pace, etc... » (voyez plus haut, p. 43).

Ainsi, il faut tout d’abord que le captif ait été emmené dans le camp ennemi; si non, il restait citoyen et n'ayant jamais été captif aux yeux de la loi, il n’avait pas besoin du jus postliminii.

En second lieu, il faut qu’il ait atteint soit le territoire de la patrie, soit un territoire ami.

C’est ce qui résulte encore d’un autre texte, la loi 19, $ 3, D. de capt. 49, 15. « Postliminio rediisse videtur, quum in fines nostros intraverit, sicuti amittitur ubi fines nostros excessit. Sedet si in civitatem sociam amicamve, aut ad regem socium vel amicum venerit, statim postliminio rediisse videtur : quia ibi primum, nomine publico tutus est incipiat ».

Une autre condition générale est que le captif revenu dans sa patrie, ait l’intention d’y rester et de ne pas retourner chez les ennemis. La loi sh» S 3, D. de capt. 49, 15, ne laisse aucun doute à cet égard : « Captivus autem, si a nobis manumissus fuerit, et pervenerit ad suos ità demum postliminio reversus intelligitur, si malit eos sequi, quam in nostra civitate manere : et ideo in Attilio Regulo, quem Carthaginienses Romam miserunt, responsum est, non esse eum postliminio reversum : quia Juraverat Carthaginem reversurum, et non habuerat animam Romæ remanendi ». Et le jurisconsulte Pomponius cite encore l'exemple

Ne

d’un interprète nommé Ménandre, captif des Romains et affranchi par eux, qui fut envoyé auprès de ses concitoyens pour remplir une mission. On proposa une loi pour déclarer qu’il resterait citoyen romain ; mais il fut reconnu que cette loi était inutile, car, ou bien il avait l'intention de rester chez les siens et il cessait alors d’être citoyen, ou bien il avait l'intention de revenir et alors il restait citoyen.

Cette solution est encore confirmée par la loi 26, D. de capt. 49, 15, ainsi conçue: « Nihil interest, quomodo captivus reversus est, utrum demissus, an vi vel fallacia potestatem hostium evaserit : ita tamen si ea mente venerit, ut non illo reverteretur ; nec enim satis est corpore domum quem rediisse, Si mente alienus est. Sed et qui victis hostibus recuperentur, postliminio reidiisse existimantur ».

Il résulte en outre de ce dernier texte que le jus postliminii appartient aux captifs de quelque manière qu'ils aient recouvré leur liberté, que ce soit par la force ou par la ruse, par leur fait ou le fait d'autrui, ou même (loi 26, h.t. précitée) par un affranchissement régulier.

Le postliminium était refusé à certaines catégories de captifs et ici nous abordons les conditions particulières.

En premierlieu, ne peuvent l’invoquer ceux qui se sont rendus à discrétion; « Postliminio carent,

qui armis victi hostibus se dederunt » (1) et cette règle est confirmée par la loi 19. G. de postl. 8, 51.

En second lieu, le postliminium est refusé aux transfuges. « Transfugæ », dit le jurisconsulte Paul (2), « nullum postliminium est: nam qui malo consilio et proditoris animo patriam reliquit hostium numero habendus est. Sed hoc in libero tranfuga juris est, sive femina, sive masculus sit ». Nous verrons plus loin quel sort les Romains réservaient aux transfuges.

N’avaient pas droit au postliminium ceux qui, par une clause spéciale d’un traité, avaient été abandonnés à l’ennemi (loi 12, pr. D. de capt. 49, 15).

Il en était de même pour ceux qui, autorisés par traité à rentrer dans leur patrie, avaient préféré rester chez l'ennemi : C’est ce que décide la loi 20, pr. D. de capt. 49, 15: « Si captivus de quo in pace cautum fuerat ut rediret sua voluntate apud hostes mansit, non est ei postea postliminium ».

Quant aux captifs qui étaient libérés à prix d'argent par un de leurs concitoyens, le fait seul de leur retour ne leur permettait pas d’exercer le jus postliminïi. Libres en droit, ils demeuraient in causa pignoris, jusqu’à ce que le redemptor eut été remboursé. « Ab hostibus redempti, quoad exsolvatur pretium magis in causam pignoris constituti, quam in servilem conditionem esse

(1) Loi 17, D. de capt. 49, 15.

(2) Loi 19, 4. D. de capt, 49, 15.

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