‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 15 sur 93 · FAT · texte numérisé non relu

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detrusi videntur ; et ideo si nummi eo nomine expensi donatio, intercedat, pristinæ conditioni eos reddi manifestum est » (1).

C'était une question controversée de savoir si le postliminium appartenait à ceux que les Romains eux-mêmes avaient livrés aux ennemis (dediti), et qui, de retour, n'étaient pas reçus par leurs concitoyens (recepti). Cicéron soutient que l'individu livré dans ces conditions ne perdait pas sa qualité de citoyen: « In jure nostro », dit-il, «nemo invitus civitatem mutare potest, neque si velit mutare non potest modo adsciscatur ab ea civitate, cujus esse se civitatis velit » (2).

Toutefois l’opinion contraire semble avoir prévalu. C’est ce qui résulte de deux textes émanant des jurisconsultes Pomponius et Modestin, les lois 4, D. de capt. 49. 15 et 17. D. de legatis, 50. &. «Consequens est», dit Modestin, «ut civitatem non adipicastur », et Pomponius rapporte : « Id autem maxime quœæsitum estin Hostilio Mancino quem Numantini sibi deditum non acceperunt, de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis Romanus ».

Section VI. — De l’extradition

Qu'’était-ce donc que ces citoyens livrés aux ennemis ? C’est la question que nous allons examiner.

(1) Loi 2, C. de postl., 8, 51.

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