CHARTE D
(2) Pro Palbo, II.
Cf. Pro Cæcina, 33.
OU
Nous avons vu, au commencement de cette étude, que la religion et les lois étaient éminemment nationales. — Celui qui avait été lésé et voulait obtenir justice devait donc s’adresser aux juges nationaux du coupable. Aussi les plus anciens traités dont il est fait mention dans l’histoire romaine, notamment le traité passé avec les Latins en 261, décident-ils que les plaintes des particuliers seront jugées dans les dix jours et dans le pays où l’affaire aura été conclue (1).
Dès lors si un citoyen romain venait à léser un pérégrin appartenant à une nation alliée ou réciproquement, le coupable devait être jugé par les juges de son pays et, pour cela, on procédait à son extradition : c’étaient les Fétiaux qui étaient chargés de ce soin.
Quand le dommage avait été éprouvé par un citoyen romain, les Fétiaux se rendaient chez le peuple auquel appartenait le coupable, exposaient le grief et demandaient son extradition. Celui-ci était amené à Rome et traduit devant une juridiction spéciale, le tribunal des Récupérateurs.
Quand , au contraire, c'était un pérégrin qui avait été lésé, ceux qui remplissaient le rôle de Fétiaux dans son pays s’adressaient au Sénat qui consultait le collège des Fétiaux. Celui-ci décidait s’il y avait lieu à extradition et dans le cas de l'affirmative, était chargé de livrer les coupables.
(1) Niebubhr., loc. cit. V, 52.
Ceux-ci étaient amenés les mains liées derrière le dos et le Pater patratus en faisait la deditic dans les termes suivants : « Quandoque hice homines ... atque obeam rem noxam nocuerunt ob eam rem quo Populus Romanus scelere impio sit solutus hosce homines vobis dedo » (1).
Seetion VII — Des Récupérateurs
Quand un étranger avait été extradé, il était jugé par le tribunal des récupérateurs.
Dans le judicium recuperatorium, les Fétiaux organisaient l'instance et siégeaient in jure, les Récupérateurs jugeaient et siégeaient in judicio.
Ceux-ci étaient au nombre de trois ou quelquefois de cinq. Ilest probable que chaque partie en choisissait un ou deux parmi ses concitoyens et qu'un tiers arbitre était chargé deles départager. C’est ainsi que l’on explique qu’ils fussent toujours en nombre impair.
La marche des affaires était plus rapide devant les Récupérateurs que devant les juges ordinaires (2). Nous avons vu que le traité de 261 décidait que les affaires devaient être jugées dans les dix jours.
Dansleprincipe,la juridiction des Récupérateurs était limitée aux procès entre les citoyens romains et les étrangers appartenant à une nation avec
(1) Tite-Live IX,10.
(Ace los cit. IT, n° 737.
laquelle il y avait un traité: « Reciperatio est», dit Festus(1),<quum inter populum et reges nationesque etcivitates peregrinas, lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur res, reciperentur que, resque privatas inter se persequantur ».
Mais cette institution perdit assez tôt son caractère primitif, quand les relations internationales se multiplièrent.Tout d’abord l'Etat cessa de se regarder comme offensé par l’offense faite à l’un de ses membres et l’extradition pour les litiges d’intérêt privé devint très rare et finit par disparaitre : on ne la retrouve que dans le cas où l'Etat est lui-même et directement intéressé.
Enfin dès l’époque de Plaute,l’institution des Récupérateurs passa du droit international dans le droitprivéde Rome; admised’abord entre citoyens et pérégrins, elle ne tarda pas à l'être entre parties toutes romaines, de même, qu’à l'inverse, l’unus judex fut admis aussi entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins. (Gaïus 105) (2).
Dans son étude sur le droit fétial, M. Weiss (3) s'élève contre l’opinion émise par le jurisconsulte allemand Colmann, d’après lequel les Fétiaux et les Récupérateursn’auraient formé à Rome qu’une seule et mêmeinstitution.
Nous pensons avec lui que si ces deux institutions présentent des analogies et ont effectivement
(1) Vo Reciperatio.
(2) Accarias, loc. cit. II, n° 737.
(3) Le droit fétial et les Fétiaux sous la Républiqne romaine, p. 60.
RD ee
des points de contact, elles n’en sont pas moins entièrement distinctes.
Tandis que les Récupérateurs ne sont que des arbitres, les Fétiaux sont des juges. — Tandis qu'ils n’interviennent qu'entre étrangers liés par un traité, les Fétiaux agissent en dehors de tout traité. Enfin, et ce qui établit surtout la différence, les Fétiaux ont pour principal rôle de procéder à la déclaration de guerre et à la conclusion des traités, toutes choses où les Récupérateurs n'ont rien à voir.
Section VIII. — Des espions. — Des transfuges et des déserteurs. — Des otages.
Nousvenons de voir quel était le sort des captifs en général, il nous reste à examiner quelques cas particuliers.
Le sort des espions qui étaient surpris par les Romains,a varié suivant les circonstances.— Tite- Live rapporte que Scipion promena les espions Carthaginoïs dans son camp pour qu’ils pussent rendre compte aux leurs de ce qu’ils avaient vu (1). Mais c’est là un cas tout exceptionnel. En général, ils étaient mis à mort. Tel fut le sort d’un Tarentin envoyé à Rome sous couleur d’ambassade et qui avait fait évader les otages de Tarente retenus par les Romains. — D’autres fois, enfin, les es-