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(2) Loc: cit INT 07:
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ton en ajoutant que, dans le cas contraire, les magistrats ne pourraient répondre de leur sûreté ».
Tels étaient les principes admis en matière dé droit de représentation. Il nous reste à parler des conventions de paix et des traités.
Section EI. — Des conventions dé paix et des traités
« Conventionum autem tres sunt species », dit Ulpien (1) : « aut enim ex publica causa sunt aut ex privata.….. Publica conventio est, quæ fit per pacem, quoties inter se duces belli quædam paciscuntur. »
Nous n'avons pas à traiter des conventions particulières ; mais les conventions publiques qui nous occupent ici se («ivisent effectivement en trois classes. Il faut distinguer en effet le fæœdus, la sponsio et la pactio.
$ 4er. — De la sponsio.
Tite-Live établit la différence qui existe entre la sponsio et le fœdus à propos de la convention intervenue entre les Samnites après la Journée des Fourches caudines : « Consules profecti ad Pontium in colloquium, quum de fœdere vicir agitaret; negarunt injussu Populi fœdus fieri posse : nec sine Fetialibus cæremoniaque «ia
(1) Loi 5. de pactis. D. IT, 14.
es
solemni. Itaque, non ut vulgo credunt, fœdere pax Caudina, sed per sponsionem facta est. Quid enim aut sponsoribus in fœdere opus esset, aut obsidibus, ubi præcatione res transigitur : Per quem populum fiat, quo minus legibus dictis stetur, uteum ita Jupiter feriat quemadmodum a fetialibus porcus feriatur » (1).
La sponsio n’était pas un traité de paix ; c'était une convention conclue sans l'agrément du Sénat et du peuple et, de sa propre autorité, par le général qui se portait fort pour le peuple romain.
Aussi, au témoignagne de Tite-Live (2), elle contenait le plus souvent cette condition : « Si senatus, Populusque Romanues pacem comprobaverint ». C’est ainsi que le Sénat refusa de ratifier les conventions passées avec Jugurtha : « Senatus ita, uti par fuerat, decernit suo atque Populi injussu nullum potuisse fœdus fieris ».
Après la sponsio caudina, le consul Postumius, d’après ce que nous rapporte Tite-Live (4), déclara aux sénateurs romains : « Hosti nihil spopondistis ; civem neminem spondere pro vobis Jussistis. Nihil ergo vobis, nec nohiscum est, quibus nihil mandastis, nec cum Samnitibus cum quibus nihil egistis ».