‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 29 sur 93 · XXX · texte numérisé non relu

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(2) XXXVI. 57. Tite-Live qualifie ces trois espèces de traités fœdera ou de d’amiciliæ ; ce qui prouve qu’il n’y a aucune différence à établir entre ces deux termes.

Rare

cere, neque accipere leges : id enim victori et victi esse ».

Il ne faut voir dans ces divisions que des exemples et une énumération des causes des traités et des circonstances dans lesquelles ils interviennent. VA

En fait, les premiers traités des Romains avec les peuples non moins puissants qu'eux, étaient conclus sur un pied d'égalité et peuvent, si l’on veut, être qualifiés d’æqua. Ils devinrent très rares par la suite (1) et les Romains purent imposer presque toujours leurs lois à ceux qui traitaient avec eux. Suivant les hasards de la guerre ou les nécessités de leur politique, ils leur imposaient des conditions plus ou moins dures.

Si l’on appelle les traités conclus dans ces conditions fœdera minus æqua ou iniqua, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y a pas là des espèces différentes de traités, mais que ce ne sont que de simples épithètes résultant des circonstances et des conditions faites par le plus fort.

Le caractère essentiellement relatif des traités passés par les Romains a été fort bien exposé par de Beaufort (2) à propos de leur alliés : «Ils continuaient à être peuples libres et indépendants qui

(4) « Voigt. (IL. p. 217. etc.) a démontré que depuis la première guerre punique, les clauses essentielles de l’ancien fœdus æquum ne se trouvent plus dans les traités (Mispou let, loc. cit. IT, p. 18) ».

(2) Loc. cit. Il,p. 271.

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étaient dans l'alliance des Romains et non leurs süjets. Mais il y avait tant de disproportion dans la puissance des deux parties contractantes qui était impossible qu'il s'observât une égalité parfaite dans les conditions de ces traités ».

« Aussi les Romains y glissaient-ils presque toujours deux clauses qui assujettissaient réellement | ces prétendus alliés; l’une était de leur faire promettre qu'ils auraient pour amis ou pour ennemis tous ceux qui le seraient des Romains (Tite-Live XXX VII, 1,5 XXX VII, 2. — Cic. fam. liv. XIL. ep. 12). « Eosdem quos Populus Romanus hostes et amicos habeant » ; — l’autre par laquelle ils reconnaissaient la supériorité des Romains et s’engageaient à la maintenir : « Magestatem Populi Romani comiter conservanto.

(Cie. pro Balbo, 16, — Polybe, Exe. leg. XXVIIT, D)».

« Si les Romains traitaient avec un peuple puissant... ils n’avaient garde d'insérer dans le traité une clause qui ne pouvait manquer de le révolter,…, ils obtenaient des alliances égales, il devenait lui-même sujet par un long usage de

l’alliance et par la grande supériorité des Romains.

Tels furent divers peuples d’Espagne, presque toutes les villes et les peuples de la Grèce, les rois de Numidie, de Cappadoce, de Bithynie, etc... »

$5, — Du traité d’hospitium

Nous signalerons toutefois un genre de traité spécial à l’antiquité et qui se présente avec un aspect et des caractères particuliers.

C’est le traité d’hospitium (1).

« Amicitia et hospitium », dit Muirhead (2), «selon toute probabilité, étaient pratiqués avant la fondation de Rome et furent adoptés par elle comme institutions essentielles aux rapports pacifiques des Etats. — La première consistait en un traité ou convention d'amitié avec ou sans formalités, varantissant la sécurité du séjour pour les membres de l’un des Etats sur le territoire de l’autre. Les amici étaient considérés comme in publica tutela du pouvoir dans les limites duquel ils résidaient temporairement ; ils avaient droit d'obtenir protection pour leur personne ou leur propriété par l'intervention directe du roi ou de tout autre magistrat souverain. Hospitium, qui pouvait être public ou privé, i. e., accordé aux citoyens d’un autre Etat en général, ou seulement à un particulier et qui était habituellement héréditaire, impliquait quelque chose d’analogue au patronage. Mais il n’y a aucune raison de supposer que dans la première période au moins de la République,

(1) Loc. cit., p. 140.

(2) L'hospitium ainsi que cela paraît résulter de l’étymologie de ce mot.(Hospes hosti)est une très ancienneinstitution. peut-être la plus ancienne de toutes les conventions interna-

tionales (Mispoulet IT, p, 10).

cela donnât à l'hôte aucun droit au-delà des droits d’hospitalité et de protection par l'intermédiaire de son patron. Toute augmentation de droit dépendait des traités, dans le cas d’tats étrangers».

« L’amicitia, » dit Mommsen (1), «est plus jeune que l’hospitium; c'en est une forme nouvelle et elle en diffère fort peu ».

« Le contrat d’hospitium », ajoute le même auteur (2), « n’avait à l’origine qu’une durée de quelques jours : neuf jours (Homère IT. 6. 168). Il devint ensuite plus que viager et s’étendit aux enfants et petits enfants. (Orelli Inscriptiones 156). «Suorumliberorum posterorumquerecepit».Entre les Etats il pouvait contenir des dispositions pour la paix ou la guerre ».

La conclusion du traité d’hospitium était soumise aux règles des contrats consensuels ; il suffisait de la volonté clairement exprimée des parties (3). C’est ainsi qu’au témoignage de Mommsen celui qui franchissait le seuil d’un étranger en demandant le gastrecht (hospitium) et qui trouvait un acquiescement chez l'hôte, avait droit

(1) Rœmische Forschungen, das rœmische Gastrecht, p. 326 et 1. |

(2) Loc. cit., p. 330.

(3) V. Mommsen. R. G., p. 335. qui cite un sénatus-consulte de l’an 12 av. J.-C. Marini Arvali. « S. P. R., hospitium fecerunt quom L. Domitio… cumque et posteros eius sibi posterisque sueis captaveruntisque eos posterosque eorum in fidem clientelamque suam recepit. (Sénatus-consulle de la province d'Afrique).

à l’hospitium, quand même celui-ci gardait le silence.

Le traité d’hospitium n’avait rien de solennel, il était conclu par demande et réponse, — sponsione (1). — Mais il était constaté par l'échange entre les parties de signes de preuve ou d’écrits que les

Romains appelaient tesseræ. « Ils consistaient en deux morceaux brisés d’un tout que l’on rapportait l’un à l’autre. Avant de se séparer on rompait une médaille. Dans l’occasion on en représentait la moitié à son ancien hôle qui vous réconnaissait àce signeet vous recevait comme ami » (2). D’après Mommsen (2), cetteopinion éstinexacteetlesavant auteur fait remarquer que quelques-uns de cés siones nous sont parvenus; le plus souvent ils consistent en deux mains entrelacées (Corp. Inscrip. grec. 5496-6778).

Les traités d’hospitium public étaient faits en doüble exemplaire et gravés sur une table d’airain ; chaque partie en recevait une. Les Romains plaçaient la leur dans le temple de Jupiter Capitolin, sous l'égide de la Fides Populi Romani (8).

On avait coutume de mentionner à la fin des traités le nom du messager spécial (legatus) chargé de le remettre. Souvent on les affichait et

(1) Gaius IIT, 94. — Cic. pro Balbo, 12, 19.

(2) Plaute, Pœnulus. 5, II, 22 ets.

(3) Loc. cit., p.838, not, 22.

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ces monuments portaientencore le nom de tesseræ (1).

Le traité d’hospitium prenait fin par la volonté d’une des parties (2) ou par la non observation d’une partie des clauses. — S'il était public, il n'avait pas besoin d’être dénoncé entre Etats avant de déclarer la wuerre (3).

L’hospitium conférait le droit à l'hospitalité.

Nous avons peu de renseignements sur l’hospitium public. « Les textes classiques se bornent à le mentionner, sans nous en faire connaître les effets (4). Les étrangers qui en jouissaient s’adressaient au roi, plus tard aux questeurs urbains, puis aux édiles, pour être hébergés. En général ils avaient pour logis le champ de mars, la villa publica (5), ou les ædes liberæ (6) et recevaient des présents « Dautia quæ lautia dicimus dantur legatis hospitis gratia » (7).

« L’étranger ou les membres de la cité étrangère auxquels Rome accordait l’hospitium, dit Mispoulet (8), pouvaient encore être admis aux fêtes publiques et participer aux cérémonies religieuses ».

L'’hospitium public ne conférait pas le droit à

(1) Mommsen. R. G., p. 340.

(2) Tite-Live XXV, 18.

(8) Tite-Live XXXVI, 5.

(4) Mispoulet II, $82, p. 12.

(5) Tite-Live XXX, 21. — XXXIIT, 24.

(6) Tite-Live XXX, 17. — XKKXV, 25.

(7) Mommsen. R. G. p. 340.

(8) 06. cit. LL°S 82;-p. 12,

l'entretien; cependant il a dû être fourni à l’origine et remplacé plus tard par de l'argent. Valère Maxime dit (1) « ut numera ei quotidie per questorem darentur ».

Les avantages découlant de l’hospitium publicum étaient évidemment tous renfermés dans l’hospitium privatum. L'’hôte avait le droit d’être reçu, hébergé et traité avec honneur par son hôte lorsqu’il se trouvait dans la cité de ce dernier — le droit d’être représenté et défendu en justice par celui-ci en cas de besoin, etc... (2). En outre résultaient de l’hospitium, le devoir d’assistance dans la maladie et le droit à la sépulture.

Dans l’ancien droit romain, un particulier pouvait conclure un contrat d’hospitium avec un particulier appartenant à un Etat avec lequel on était en guerre. L'Etat n’était lié en rien, mais l’hospitium avait pour effet d'empêcher la partie liée de pouvoir considérer les biens de l’autre commesans maître et lui enlevait la faculté de s’en emparer (3).

L’hospitium avait un effet pratique considérable. Quant on avait une affaire au dehors, on en chargeait son hôte étrangeret cette coutume était d’un fréquent usage dans l’antiquité (4). Ainsi un état

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(2) Tite-Live XLIT, 1. — Cicér. Divin. 20. — Mommsen. loc. cit., p. 344.

(3) Mommsen. loc. cit., p. 348.

(4) Tite-Live IV, 13. — IX, 36.

qui avait conclu un traité d’hospitium avec un étranger, lechoisissait comme représentant auprès des siens ; telle l'institution que les Grecs appellent Proxénie et qui présente une grande analogie avec nos consulats.

Toutefois les Romains paraissent avoir laissé cette pratique aux autres peuples et ne s'être servis à l’extérieur que d’envoyés nationaux.

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