CONCLUSION
Nous sommes arrivés au terme de cette étude, après avoir passé successivement en revue les régles du droit des gens en vigueur à Rome. Ce droit, on pourra l’apprécier diversement ; mais il nous semble impossible dediscuter son existence.
En ce qui concerne spécialement le jus fetiale, il a sa place marquée dans la genèse del’empire romain. Basé sur la religion, — et nous avons vu qu’à Rome celle-ci était subordonnéeà la politique, — ila servi tout à la fois à en imposer aux ennemis età en imposer au peuple et, circonscrit dans les règles étroites de formalités sacramentelles, il a permisà l’occasion, par un respect exagéré de la forme, de sauvegarder les apparences et de violer la foidans un cas dangereux.
Les règles du jus bellicum sur les droits et oblivations qui dérivent de l’état de guerre et qui constituent une des parties les plus importantesdu droit des gens, celles du jus legationis, ne sont pas si éloignées, sur bien des points, desrègles que nous voyons en vigueur de nos Jours.
Si l’on nous objecte quele droit des gens à Rome était avant tout etsurtoutun droit romain, nous en
conviendrons volontiers. Le principe qui a guidé les Romains en notre matière paraît bien avoirété celui qu’a traduit Virgile dans ce vers de l’'Enéide ; « Tu regere imperio populos, Romane, me-
mento »(liv. VI. vers. 851).
Faut-il tropleur en vouloir et s’ériger en contempteur de leur droit des gens, quand, deux mille ans après, on considère lenôtre.