INTRODUCTION
4° Droit des créanciers hypothécaires et privilégiés sur l’indemnité d’assurance contre l’incendie avant la loi du 19 février 1889. —
Nature et caractère de l'indemnité d’assurance.
« J'ai vu, «dit Troplong (1) », des hommes de loi embarrassés de prononcer surlaquestionsuivante: Pierre a une hypothèque sur la maison B... que détruit un incendie. Le propriétaire qui avait fait assurer sa maison reçoit une indemnité de la compagnie d'assurances. Les créanciers conserventils leur rang hypothécaire sur cette indemnité qu'ils font saisir entre les mains du directeur responsable ?
« Je ne conçois pas comment on peut trouver dans ce cas une difficulté. L’hypothèque est éteinte par la perte de la maison: re corporali extincta, hypotheca perit. Comment donc pourrait-elle atteindre la somme qui n’est allouée que ezæ post facto, à titre d’indemnité pour le propriétaire ? D'ailleurs cette somme d'argent est pure-
(1) Des hypothèques, ch. VII, p. 890.
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ment mobilière, elle n’est et ne peut être subrogée à la maison d’après tous les principes de la subrocation. On ne doit done pas hésiter à dire que la somme doit ètre distribuée sans égard aux hypothèques ».
Cette opinion émise avec une si grande netteté résume en quelques lignes toutes celles formulées dans le même sens par la plupart des auteurs et c’est celle qui, avec raison, a prévalu. Avant le 19 février 1889, il n'existait en effet ni loi, ni principe de droit pouvant servir de base à Paction du créancier privilégié ou hypothécaire sur le prix de l’assurance. Il était au contraire, comme il est d’ailleurs encore de règle, que la destruction de la chose affectée à la garantie de la créance éteint l’hypothèque. Or, tant que, dans le cas particulier qui nous occupe, cette règle ne fut ni modifiée ni rapportée, elle devait régir les droits des divers créanciers sur la somme représentative du dommageet, par conséquent, les créanciers priviléciés ou hypothécaires ne pouvaient avoir sur cette somme d’autres droits que les créanciers chirographaires.
Mais, en raison des inconvénients graves qu’elle entrainait, une pareille doctrine fut vivement combattue.
Quelques auteurs s’épuisèrent en ingénieuses subtilités pour éluder, au nom de la justice et de l'équité, l'application stricte des principes les plus clairs. |
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«On se demande pourquoi», dit Boudousquié (1), «les créanciers privilégiés ethypothécaires ne seraient point préférés sur le produit de l'assurance puisque c’est réellement leur chose qui est assurée? Pourquoi le sinistre eréerait en faveur des créanciers chirographaires, des droits qu’ils n’avaient pas auparavant? Pourquoi la perte des biens de leur débiteur rendrait leur condition meilleure? Un tel système n'’offre-t-il par des dangers ? Est-il conforme aux principes d'ordre public qu'un créancier, qui a imprudemment suivi la foi de son débiteur et qui n’a peut-être aucun espoir d'être remboursé, puisse espérer son paiement d’un événement qui est toujours un malheur privé, lors mème qu’il ne devient pas une calamité publique? Il est certain que la distribution par ordre de privilèges ou d’hypothèquesne changeant rien à la condition des parties intéressées, ne
porte atteinte à aucun droit et ne peut entrainer
d’inconvénients, tandis que la distribution par contribution prive les créanciers privilégiés de droits qu'ils avaient acquis et peut offrir des dangers réels, puisqu'elle intéresse les créanciers chirographaires à la perte des biens de leur débiteur ».
« En théorie », dit Laurent (2), «il n’y a aucune raison pour attribuer l'indemnité à la masse chi-
(1) Traité de l’assurance contre l'incendie, n° 316. (2) Droit civil, tome 31, n° 409.