‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 32 sur 93 · PARA WE · texte numérisé non relu

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rographaire, tandis qu’il y a de bonnes raisons pour maintenir le droit des créanciers privilégiés et hypothécaires. Ils avaient traité en vue du droit de préférence que la loi ou la convention leur assurait; régulièrement, cette garantie se réalise par la vente de la chose grevée du privi- Jège ou de l’hypothèque; si celle-ci vient à périr, il est de toute justice que le droit de préférence subsiste sur l’indemnité ».

Pour soutenir son opinion, Boudousquié, un des plus ardents défenseurs du système qui attribue l’indemnité d’assurance, de plein droit, aux créanciers, d’après l’ordre de leurs privilèges ou hypothèques, cherche à assimiler l’indemnité d’assurance au prix de vente.

D’après lui, le débiteur, qui fait assurer une propriété grevée de droits réels, est censé stipuler tant au nom des créanciers inscrits qu’en son propre nom et l’indemnité doit être, comme le prix de vente, attribuée aux créanciers dans l’ordre de leurs inscriptions.

< L'assurance, en effet, « dit-il » (1), est un contrat par lequel l’assureur se substitue, en cas de sinistre, à l'assuré, et s’oblige à supporter à sa place les pertes causées par l’incendie. Lors donc que l’incendie arrive, l'assureur devient, par l'effet de cette subrogation, acquéreur de la chose assurée.…. Elle cesse d’appartenir à l'assuré ».

(1) Loc. cit. n° 319 et suivants.

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