AUTRE
Il y a donc entre l'indemnité et le prix de vente une analogie complète, l’une et l’autre représentent la chose. « Sile vendeur ne se dépouille que pour obtenir la représentation de la chose vendue, l’assuré ne paie la prime que pour obtenir, en cas de perte, l'équivalent de la chose assurée. Pourquoi donc l'indemnité ne représenterait-elle pas la chose assurée ? »
« L’assureur s’oblige à remplacer la chose assurée, si cette chose vient à périr ; cette obligation a donc le véritable caractère d’une obligation réelle, qui ne s’acquitte ordinairement en argent que parce que le remplacement ne pourrait, dans le plus grand nombre des cas, être fait en nature, sans procurer un bénéfice à lassuré et que le paiement en argent est le moyen le plus sûr de faire que l’indemnité soit égale à la perte ; mais de ce que le paiement en argent n’est qu'un mode de libération, il suit nécessairement que l’indemnité, que l’assureur se réserve toujours la faculté de payer en nature, constitue une obligation facultative et réelle dans son principe, et qu’elle doit, comme le prix dû par l’acquéreur d’un immeuble qui a péri, être distribuée suivant l’ordre des inscriptions. (Voy. Toullier, tome 6, n° 700) »
« Les créanciers du vendeur et ceux de l’assuré sont dans une situation identique. Ceux du vendeur sont tout aussi étrangers au contrat de vente que ceux de l’assuré au contrat d'assurance et si, malgré cela, la loi accorde au premier une action
se
réelle contre les tiers acquéreurs, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les seconds ? »
En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique, «il n’y a pas vente dans le sens de la loi, car il n’y a pas accord libre sur la chose et sur le prix. » La somme que recoit le propriétaire dépossédé n’est pas un prix de vente, mais une indemnilé. « Cependant cette somme est distribuée par ordre de privilèges ou d’hypothèques (art, 25 de la loi du 10 mars 1810) ».
« La perte de la chose grevée de droits réels n’entraîne pas nécessairement l'extinction de ces droits, et ne donne pas forcément, aux créanciers chirographaires, le droit deconcourir, avec lescréanciers inscrits,sur l'indemnité due pour la perte de la chose », puisque tout le monde reconnait que le tiers responsable de la perte est obligé, « non seulement envers le propriétaire, mais encore envers ceux qui avaient un droit degage sur la propriété, à la réparation du tort qu’il a causé ».
Ces arguments, quoique présentés avec talent, n’ont pas, etavec raison, paru suffisants pour faire adopter le système qu’ils ont la prétention de soutenir.
C’est en effet étrangement fausser l’idée du contrat d'assurance que de l'identifier au contrat de vente, de prétendre que l'indemnité n’est qu’un prix de vente et, qu’en conséquence, il est comme
celui-ci la représentation exacte de l'immeuble incendié.
Parce que l'assureur se substitue en cas de sinistre à l'assuré, il ne s’en suit pas qu’il devienne un acquéreur de l’objet assuré, que cet objet périsse pour son compte et soit censé sa propriété. C'est l'assuré qui reste propriétaire des objets assurés qui n’ont pas été complètement détruits et, si ceux-ci ont totalement disparu, de quoi l’assureur deviendrait-il acquéreur ?
Le vendeurne peut sedépouiller de sa propriété grevée de privilèges ou d’hypothèques sans que ces droits suivent la propriété et passent à la charge de l’acquéreur (art. 2166 cod. civ). Par l'effet de ce droit de suite, l’acquéreur se trouve dans l'alternative de payer tous les créanciers inscrits ou de délaisser l’immeuble, si mieux il n'aime le purger, en offrant à ces créanciers deles payer jusqu’à concurrence de son prix (art. 2167, 2168, 2183, 2184 cod. civ.).
Ainsi la distribution du prix par ordre d’inscription n’est qu’un mode d'exécution du droit hypothécaire.
Il n'existe rien de semblable dans les effets du contrat d'assurance ; l’assureur qui n’acquiert ni la possession, ni la propriété de la chose assurée, ne peut être contraint au délaissement ; l’assuré et les créanciers qui exercent ses droits n'ont contre lui qu’une action en paiement de l'indemnité ; son obligation est donc essentiellement mobilière et n'offre aucune prise au droit hypothécaire.
I n’est pas non plus vrai de dire que l'assureur
te
s’oblige à remplacer la chose assurée. Il s’oblige à réparer le dommage causé, ce qui est bien différent, car le caractère de son obligation n’est plus réel alors, mais personnel dans son principe.
Et d’ailleurs, qu'importe après tout que lindemnité représente ou ne représente pas la chose assurée. Cela ne suffirait pas, pour que les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l’assuré pussent prétendre se faire payer l'indemnité, dans l'ordre de leurs inscriptions ou de leurs préférences. Il faudrait encore que l'indemnité, en tenant lieu de l'immeuble assuré, prit le caractère immobilier de celui-ci. Or, une somme d'argent, meuble de sa nature, ne peut prendre le caractère d’immeuble que par une fiction de la loi. Cette fiction, la loi l’a établie pour le prix de vente, mais non pour l’indemnité d'assurance. « Et il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans une matière de droit étroit où une semblable fiction ne saurait résulter de l’adage « Subrogalum capit naturam subrogali », mais doit être nécessairement expresse » (1:
On ne peut non plus tirer argument de ce qui se passe en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Si l'indemnité est distribuée, dans ce cas, par ordre de privilèges et d’hypothèques, c'est parce qu’une disposition spéciale de notre législation l’a décidé ainsi (art. 25 de la loi du 10
(1) Dalloz. R. V° assurance n° 84,
Lo
mars 1810) ; de même qu’une loi du 25 avril 1825, (article 18), a ordonné que Îles créanciers inscrits sur les biens confisqués par l'Etat, en exécution des lois sur l’émigralion,seraientadmis à faire valoir leurs droits sur l'indemnité accordée aux propriétaires dépossédés.
Enfin le dernier argumentinvoqué par Boudousquié n’a pas plus de portée. Si le tiers qui est cause de la perte de la chose est responsable non seulement envers le propriétaire, mais encore envers ceux qui avaient des droits sur cette chose et, par conséquent, envers les créanciers à hypothèque ou privilège, c’est en vertu de l’article 1382 du code civil, posant le principe que quiconque cause du dommage à autrui est tenu de le réparer.
D’autres auteurs ont tenté, plus récemment, de soutenir le même système que Boudousquié, mais par des arguments différents.
« On peut», dit Laurent({), «outreles motifs d’équité, invoquer un motif de droit sur lequel on n’a pas assez insisté : Quand une propriété vient à périr par un accident, le créancier, devenu propriétaire en vertu du contrat, a toutes les actions en indemnité qui appartenaient à son auteur et qui lui sont transmises avec la chose (art 1303). Or le créancier hypothécaire est un propriétaire ; il a droit à un démembrement dela propriété si la chose vient à périr; l'indemnité due par l’assureur
(1) Droit civil, t, XX XI. n° 409.
le
lui appartient dans la mesure de son droit réel. Ce n’est pas une subrogation comme on l’a dit, c’est une dépendance de la propriété ».
Pour répondre à cette doctrine, il suffit de remarquer avec M. de Lalande (1), « que le créancier hypothécaire n’est point propriétaire de la chose assurée, il a bien un jus in re, mais ce droit ne lui confère que la faculté de suivre la chose entre les mains deses propriétaires successifs et de se faire payer son prix par préférence aux autres créanciers ». l’article 1303 du code civil suppose que le débiteur était obligé de livrer la chose ellemême au créancier ; ici, le débiteur, l’assuré, n’était nullement tenu de livrer à son créancier la chose hypothéquée qui a péri, puisque celui-ci ne pouvait que faire exproprier son débiteur et obtenir son paiement sur le prix de vente. Or, l’indemnité n’est pas un prix de vente, l’article 1303 est donc inapplicable à ce double point ide vue (2).
On dit encore (3), à l'appui de la thèse qui regarde l’indemnité comme la représentation de la chose assurée, et qui l’attribue comme telle aux créanciers dans l’ordre de leurs privilèges et hypothèques : « La somme versée par l’assureur ne
(1) Traité théorique et pratique du contrat d'assurance
contre l'incendie, n°s 147 et 514. c (2) Conf. Colmet de Santerre, t. V. n° 960 bis III. 4 Huc. Traité théorique et pratique de la cession et trans-
mission des créances, n° 293.
(3) Martineau de Chesnez. — Réalisation du gage hypothé-
caire, thèse 1882. p. 223,
A. 4 Poe
peut être considérée que comme l'équivalent des primes versées par l'assuré; elleest, la plupart du temps, de beaucoup supérieure aux primes qui ont été payées. Il n’y a pas ici un échange de sommes ; les primes sont toujours payées, tandis que l'indemnité n’est soldée qu’en cas de sinistre, c’est-à-dire qu’elle ne le sera peut-être jamais. Ne vaudrait-1il pas mieux dire que ce qui est fourni en retour des primes, c’est la chance pour l'assuré de ne pas perdre son bien, l'obligation contractée par la compagnie d'assurances de payer la représentation de l’immeuble? »
C’est vrai, l'indemnité n’est pas l'équivalent des primes versées. Cette idée est juste ; mais les conséquences qu’onen tire sont erronées. Il est exact de dire qu’elle ne sera presque jamais équivalente à la somme totale des primes acquittées ; mais pourquoi? Parceque l'assurance est un contrat aléatoire. Il y a à perdre ou à gagner. La perte ou le gain de l’un ou de l’autre des contractants dépend d’un événement incertain: l'incendie. Il n’ya rien à induire de là en faveur de l'opinion, qui regarde l'indemnité comme la représentation de la chose assurée, puisque ce qui est payé au bénéficiaire du droit, c’est la réparation du préjudice qu’il a subi (1).
Enfin M. Labbé (2), tout en reconnaissant que l'indemnité d’assurance ne représente pas l’im-
(1) Dalloz, R. $. Vo Assurances, n° 207.
(2) Revue critique, 1886, n° 683,
joe
meuble assuré et qu’elle n’est pas assimilable au prix de vente, soutient néanmoins qu’elle est susceptible d’être affectée aux créanciers du propriétaire, en suivant entre eux l’ordre que leur assigne les privilèges et hypothèques, qu’ils se sont fait concéder sur cette chose.
D’aprèslui, le créancier privilégié ou hypothécaire a le droit de toucher l’indemnité par préférence aux autres créanciers chirographaires, non pas en vertu de son hypothèque ou de son privilège sur la chose, mais en vertu d’un privilège légaë sur la créance née du contrat d'assurance. Il créeainsi gratuitement un privilège nouveau, sans texte, et en dehors des cas prévus par la loi, au mépris, par conséquent, de tout ce qui est admis sur cette matière de droit strict. [Il prétendéchapper à ces deux graves objections soulevées contre l’opinion qui donne à l’hypothèque et au privilège lui-même effet sur le capital de l'assuré : 1° L’immeublea péri, Phypothèquen’existe plus, comment un droit de préférence pourrait-il en découler ? — 20 L’indemnité que paie l'assureur est l'équivalent des primes et non pas l'équivalent de limmeuble dont la destruction motive le paiement de l’indemnité. L'hypothèque frappe le prix, parceque le prix est substitué à la chose :il n’en est pas ainsi du capital de l'assuré.
Ceci est encore vrai,mais M. Labbén’échappe pas à cetteautreobjection encore plus grave :Onnepeut créer des privilèges en dehors des cas strictement
Ho —
énumérés par la loi et cela, malgré toutes les meilleures raisons invoquées au nom de la justiceetde l'équité. L’éminent professeur reconnait qu'il serait excessif de faire porter l’hypothèque sur l’indemnité d'assurance, comme surle prix de vente, et d'admettre que l'inscription prise sur l'immeuble, saisisse l'indemnité d'assurance, et soit opposable à l’assureur.Mais n’est-ce pas aller tout aussi loin que d'accorder, sans texte, aux créanciers hypothécaires, un droit de préférence sur l’indemnité, à l'encontre des créanciers chirographaires ? Cette solution est-elle moins novatrice ? Elle est conforme à l'utilité pratique, dit M. Labbé. Sans doute tout le monde se plait à.le reconnaitre, mais elle n’en est pas moins contraire à la loi.
Lajurisprudences’était,audébut, prononcéedans le sens de l’attribution de l’indemnité d'assurance aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. D’abord un arrêt de la cour de Colmar du 25 août 1826 vint déclarer, dans l’un deses considérants, que le prix de l’assurance représentait l'immeuble assuré. La cour de Rouen s’exphqua plus clairementencore dans un arrêt du 27 septembre 1828: « Attendu », disait-elle, «que lorsque les objets incendiéssont représentés par un capital qui en tient lieu, puisqu'il est le résultat de l’assurance de rimmeuble faite dansl’intérêt des ayants droits, l’hypothèque frappe ce capital, comme elle frapperait celui qui proviendrait dela vente de l'immeuble par expropriation forcée, etc...»
Us
L'’arrètdela cour de Rouen fut cassé par la cour de cassation le 28 juin 1831, par le motif qu'il n’y avait aucune loi, affectant la somme assurée aux créanciers inscrits sur le bâtiment incendié, par préférence aux créancierschirographaires.
Dès lors, la jurisprudence nes’écarta plus decette voieet de nombreuses décisions admirent, d’une facon constante, que l'indemnité d'assurance ne représentait pas l'immeuble et, qu’en conséquence de ce principe déduit des principes généraux du droit, elle devait ètre attribuée à tous les créanciers indistinctement, au marc le franc de leurs créances (1).
Presque toute la doctrine se rallia également à ce système (2).
(1) Paris, 8 avril 1834. B. de M. II. p. 21.
Grenoble, 27 février 1834. B. de M. IT. p. 20. Bordeaux, 28 janvier 1839. Journ. ass. 1850. p.16. Colmar,11 mars 1852. $.53.2.317.— B.deM.II. p.134. Cass. Req. 30 décembre 1859. S. G60.I. 24.
Cass. Req. 31 décembre 1862. D. P.63. I. 428. Douai, 3 janvier 1873. B. de M. IT. 456.
Cases Moamarsfi$77/DAP 4187211497.
Bordeaux, 30 mai 1877. Journ. des ass. 1878. p. 51. Paris, 8 décembre 1879. D. P. 81. 2. 23.
Aix, 5 mars 1879. Journ. des ass. 1880. p. 12.
(2) Ruben de Couder. — Dictionnaire du droit commercial
Vo assurances, n° 226.
Philouze.— Manuel du contrat d'assurance, p. 47-48.
Dubhail. — Etude sur le contrat d'assurance contre l’incendie.
De Lalande et Couturier. — Loc., cit., p. 147à 149.
Aubryet Rau. — Tome II $ 292, texte et note 11. etc.
Contrà, Darras et Tarbouriech. — De l’attribution en cas de sinistre des indemnités d’assurances,n: 20.
Sebire et Carteret. — Encyclopédie du droit. Vo Contrat d’assur. terres. n° 163.
0 Inconvénients du mode d'attribution des indemnités d'assurance, avant Ia loi du 19 février 1889. — Nécessité d’une disposition législative.
On comprend sans peine le grand obstacle qu’un pareil état de choses opposait au développement etàa la force du crédit réel. Les sûretés que les créanciers se sont fait consentir sur l'immeuble, venant à disparaitre fortuitement sans que rien ne les remplace, le prèteur y regardera à deux fois avant de livrer ses deniers. S'il est seul créancier, il lui sera facile de se faire payer sur l’indemnité, mais s’il vient en concours avec un ou plusieurs autres, il n’aura pas plus de droits qu'eux, et risquera, par suite de ce concours, dont le résultat sera égal pour tous, de perdre une partie et même la totalité de sa créance.
Ainsi l’assurance, si utile au propriétaire, n’ajoutera aucune force au crédit immobilier ; elle n’encouragera pas les prèteurs sur gage à confier plus volontiers leurs capitaux. C’est cependant là un rôle qui semble particulièrement réservé à cette institution et l’on peut dire, qu’à ce point de vue, elle manque totalement son but.
D'autre part, ce système est absolument contraire à l'équité. Quel est celui, en effet, du créancier ayant une hypothèque ou un privilège sur la
Re
chose objet de l’assurance ou de celui ayant négligé de se faire concéder aucune sûreté sur cette même chose, qui mérite la faveur de la loi ? Pour répondre, il suffit de savoir auquel des deux le fait de l'incendie cause préjudice. Est-ce au créancier chirographaire qui n’a d’autre garantie que l'obligation de la personne et qui, connaissant les charges grevant les biens immobiliers de son débiteur, n’a pourtant exigé de celui-ci qu’un engagement personnel, et n’a pu concevoir, sur la vente de ces biens, aucun espoir de remboursement ? Est-ce, au contraire, au créancier hypothécaire qui, n’ayant prêté son argent qu’en considération du gage, le voit périr, et se trouve ainsi réduit à la seule garantie de dla personne? Evidemment ce dernier est seul lésé par le fait de l'incendie. Le préjudice qu’il éprouve suffirait déjà pour justifier la faveur que le législateur devait lui accorder.
Mais il y a plus; non seulement un pareil système n’est pas conforme à l’équité, mais peut devenir un véritable danger public. Que peut-il arriver en effet? Que le créancier chirographaire ait intérêt à la destruction du bâtiment hypothéqué ; que l'assuré ait toujours, à sa disposition, un moyen de favoriser ses créanciers chirographaires au détriment de ses créanciers privilégiés et hypothécaires. N'y a-t-il pas là des sources de trouble et de désordre qu’il importe de tarir dans l’intérêt de la sûreté générale et de la morale