‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 34 sur 93 · LACS NES · texte numérisé non relu

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publique? Sans parler des incendies volontaires que la cupidité d’un créancier chirographaire ou qu'un sentiment de vengeance et de haine du débiteur contre un créancier hypothécaire peut provoquer, ne doit-on pas aussi empêcher que celui qui n’a rien perdu profite de l’indemnité, au préjudice de celui qui à éprouvé une perte? Ne doit-on pas, au contraire, attribuer le bénéfice de l’assurance à celui qui souffre du sinistre?

Tous ces inconvénients, conséquence forcée de l’application stricte des principes, firent depuis ongtemps dire qu’une lacune existait dans notre législation, lacune qu’il importait de combler, en immobilisant, de plein droit, les fonds provenant de l’assurance et en les attribuant par préférence et selon l’ordre des inscriptions, aux créanciers privilégiés et hypothécaires. On comprit qu’une telle décision serait plus conforme au régime hypothécaire, base la plus solide du crédit qui pour être fort, doit, tout en ménageant les intérêts de l’emprunteur, réunir toutes les conditions de sûreté et toutes les garanties que peut désirer un prèteur.

Déjà, et par une extension du droit hypothécaire, extension qui prend sa source dans les motifs que nous venons de déduire, les auteurs, à défaut d’un texte formel de loi, avaient adopté du droit romain ce principe d’après lequel l’hypothèque renait lorsque le bâtiment incendié vient à être reconstruit : «Domus pignori dala exusta est,

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camque aream emit Lucius Tilius et exstruxit ; Quæsitum est de jure pignoris ? Paulus respondit pignoris perseculiam perseverare, etc. » (L. 29, S2, de pign. et hypot.)

D’autre part des compagnies d'assurance contre l’incendie avaient essayé, par des dispositions contenues dans leurs statuts,de conserver aux créanciers privilégiés et hypothécaires tous leurs droits sur l'indemnité d'assurance.

C'est ainsi (1) que la société mutuelle de Paris . avait porté dans l’article 11 de ses statuts, que le créancier hypothécaire jouirait, en cas d’incendie de l'immeuble assuré qui lui sert de gage, des deniers dont l'emploi devait être affecté à sa reconstruction. De même, dans les statuts de la compagnie du Phénix, on avait inséré la clausesuivante : « En cas de sinistre et d'existence de créances hypothécaires sur les propriétés assurées, les créanciers inscrits ont les premiers droits sur les fonds réparateurs du dommage. La loi étant muette sur cette disposition, cette convention sera insérée dans les polices d'assurance». « Mais l'ordonnance royale, dont l’autorisation était nécessaire, rejeta cet article, par le motif qu’il impliquait la faculté de transiger entre l’assureur et l’assuré dans les clauses de la police, sur les droits qui pourraient appartenir à des créanciers, lesquels droits sont ceux de tierces personnes et doivent être laissés

(1) Grün et Joliat. — Traité des assurances terrestres no ULOU NE me

intacts sous l'empire de la loi commune. Ce n’est pas, dit M. Vincent, le pacte d’un assuré et d’un assureur, étrangers aux intérêts divers, qui peut disposer envers des tiers et lier la justice » (1).

La disposition législative, désirée depuis longtempsetréclamée parchacun pour changer cetétat de choses, fut enfin prise. Le 19 février 1889, fut promulguée une loi qui vint établir le principe que l'indemnité de l’assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques serait désormais attribuée aux créanciers privilégiésethypothécaires, suivant leur rang. Elle étendit cette règle à d’autres indemnités qu’à celles dues en vertu d'assurances.

Nous étudierons cette loi et nous verrons que si elle à posé un principetrès Juste, elle n’en a pas suffisamment bien réglé et prévu les conséquences et que, par là même, elle n’est pas complètement arrivée au but qu’on espérait lui voir atteindre.

Mais auparavant, nous examinerons par quels moyens on était parvenu, dans la pratique, à combler les lacunes de la loi et comment, par des voies détournées mais légales, on donnait aux créanciers inscrits un droit sur l’indemnité due, en cas de perte de l’immeuble qui formait leur gage. Ces moyens, inventés par la nécessité, avaient pour conséquence de faire profiter le crédit réel des avantages de l’assurance.

(1) Grünet Joliat. loc. cit. n° 109.

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