PREMIÈRE PARTIE
TRANSPORT-CESSION DE L'INDEMNITÉ D'ASSURANCE AU PROFIT DES CRÉANCIERS DE L'ASSURÉ
AVANT PROPOS
INTÉRÊT QUE PRÉSENTE ENCORE, APRÈS LA LOI DE 1889, L’ÉTUDE DU TRANSPORT-CESSION DE L'IN- DEMNITÉ D’ASSURANCE.
L'article 1166 du code civil donne aux créanciers la faculté d'exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux exclusivement attachés à la personne. En vertu de ce principe, lorsque le débiteur n’agit pas, lorsqu'il néglige de faire valoir ses droits, les créanciers, quels qu’ils soient, peuvent se substituer à lui et agir en son nom. Ils pourront donc, en cas de sinistre de l’immeuble de leur débiteur, poursuivre le paiement de l'indemnité qui lui est due. Aucune difficulté ne peut s'élever à ce sujet (1).
(1) Cess. 23 janvier 1849. D. P. 1849. 1. 42