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Mais la loi accorde ce droit à tous les créanciers indistinctement, aussi bien aux chirographaires qu'auxhypothécaires et privilégiés. D'autre part, l'indemnité n’est pas attribuée exclusivement à celui des créanciers qui use de l’article 1166 ; elle tombe dans l'actif du débiteur, pour devenir, avec la masse des ses autres biens, le gage commun de tous les créanciers.
L’indemnité d'assurance, devenant après le sinistre, le gage commun de tous les créanciers de l’assuré, ceux-ci peuvent se faire payer de leurs créances sur cette indemnité ; mais il n’en est pas « moins vrai que les rapports qui existent entre l'assuré, c’est à dire le débiteur, et ses créanciers, étant inconnus de la Compagnie, celle-ci se libérera valablement entre les mains de l’assuré, si aucune mesure préventive, émanée des créanciers, ne l’en empêche » (2). Cette mesure préventive, les créanciers la trouveront dans les articles 557 et suivants du code de procédure civile, aux termes desquels tout créancier peut, en vertu de titre authentique, ou même, à défaut de titre authentique, en vertu d’une ordonnance du juge, saisirarrêter, entre les mains d’un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur,ou s'opposer à leur remise.
Les conditions de validité de la saisie-arrêt ou opposition, el la marche à suivre pour l'exercer
(1) de Lalande, loc., cit., no 519,
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sont indiquées dans les mêmes articles. Il est inutile de nous y arrêter ; disons seulement, car nous trouverons plus tard l’application de ce principe, que, contrairement à un arrêt de la cour de Nancy du 17 novembre 1872 (1), la saisie-arrêt ou opposition doit être signifiée à la personne même et au domicile réel du tiers saisi (art. 560 pr. civ.) et par conséquent, en l’espèce, au directeurde la compagnie d'assurance et à son siège social.
Mais si la saisie-arrêt ou opposition est une excellente mesure préventive pour empêcher la compagnie d'assurance de payer l'indemnité due, en cas de sinistre, à l'assuré, au détriment des créanciers de celui-ci, elle n’est pas un remède aux conséquences du principe, que nous avons établi plus haut, et d’après lequel l'indemnité ne représente pas la chose assurée, n’est pas soumise à l’exercice des droits de préférence reposant sur cette chose. Elle n'empêche pas en effet que l'indemnité ne tombe dans l'actif de l’assuré, et ne devienne le gage commun de tous ses créanciers indistinctement. La saisie-arrêt ne donne aucun droit exclusif au saisissant sur l’indemnité, à l'encontre des autres créanciers. Il faut donc quelque chose de plus encore pour protéger efficacement ceux descréanciers quiont, sur l’immeuble soumis aux risques du feu, des causes légitimes de préférence ; il faut une cession, en vertu de la-
(1) B. de M. IIL. 167.
MT. Lee
quelle, le créancier deviendra réellement propriétaire de l'indemnité éventuelle, une cession, qui changera le droit de créance en un véritable droit de propriété.
La nécessité de cette cession d’indemnité s'était tellement imposée dans la pratique que la clause qui la contenait était devenue une véritable clause de style dans tous les contrats de prêt renfermant une constitution d’hypothèque, et si maintenant son utilité n’est plus la même, par suite de la loi de 1889 qui l’a remplacée par une cession légale, elle n’a pas cependant complètement disparu, et, bien souvent encore, des créanciers y auront recours, soit pour étayer plus fortement leurs droits de préférence déjà acquis, soit pour s’en créer à l'encontre des autres créanciers sur l’indemnité d'assurance, soit enfin et surtout à cause de l'insuffisance de la loi nouvelle, qui, comme nous le verrons, ne protège pas dans tous les cas les créanciers d’une façon utile.
En effet, comme le fait remarquer M. Huc (1), dans son excellent traité théorique et pratique de la cession et de la transmission des créances que nous aurons plusieurs fois l’occasion de citer, 1° la loi de 1889 « n’est faite que pour le cas où l’assuré a des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur l’immeuble assuré ; s’il n’en existe pas, la cession amiable, au profit d’un tiers quelconque
(1) Tome I, n° 174.
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de l’indemnité éventuelle, pourra avoir lieu selon les règles ordinaires.
« 2° En second lieu, la nouvelle loi n’a pas pour effet de rendre incessibles à l'égard des tiers, autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés, les indemnités éventuelles dont il s’agit. Donc, si au moment de l’assurance, il n’y a pas de créanciers ayant des droits réels sur l’immeuble assuré, l'indemnité pourra valablement être cédée à un tiers, simple créancier chirographaire, qui pourra opposer la cession aux créanciers hypothécaires ou privilégiés qui pourraient survenir ultérieurerement ».
« 3° Enfin, s’il y a des créanciers privilégiés ou hypothécaires, les cessions amiables consenties à d’autres ne sont pas nulles, mais produiront leur effet utile après que les créanciers, investis d’un droit réel, auront été désintéressés ».
Nous plaçant sous ces différents points de vue, nous pensons que l'étude de la cession de l’indemnité d'assurance ne présentera pas seulement un intérêt historique, mais un intérêt actuel.