SON CARACTÈRE
La validité de la cession de l'indemnité d’assurance n’est pas contestée. On peut céder des droits éventuels ou conditionnels, et les créances de même nature sont, tout aussi bien que les droits déjà ouverts, susceptibles de cession. Ainsi, disent MM. Aubry et Rau (1), on peut céder l’action en indemnité contre une compagnie d'assurance, ou le recours éventuel contre les locataires et voisins, avant l’arrivée du sinistre qui donnera ouverture à cette action ou à ce recours.
Mais, si l’on peut céder des droits conditionnels, on ne peut céder des droits qui n’ont aucune existence juridique. Or, très souvent, en pratique, les notaires obligent emprunteur à se faire assurer, et, dans ces termes, ils font transporter le bénéfice de l’assurance qui aura lieu, au profit du prêteur. L'assurance, qui est ici le fait préexistant, générateur de la créance elle-même, n'existe donc pas encore au moment de la cession, et, par
(1) T. IV, $ 359, p. 419, et p. 420, note 4.
conséquent, celle-ci est en opposition formelle avec ce qui est, puisqu'on ne transporte pas l’indemnité de lassurance qui existe, mais l’indemunité de l'assurance qui aura lieu. Faitedans ces conditions, la cession est nulle parcequ’elle manque de base dans son objet, et qu’elle est contraire au principe dont l’énonciation, dit M. Huc, semble même une naïveté : &’est qu’on ne peut transmettre que les droits dont on est investi soi-même (1). C’est done avec raison que, dans ces conditions, la cour de cassation a décidé que la cession de sommes dont le cédant n’était pas encore créancier, même conditionnel, au moment de la cession, ne saisissait pas le cessionnaire, à l’égard des tiers, des sommes qui postérieurement viendraient à être dues au cédant (2).
Le créancier hypothécaire peut obliger le propriétaire emprunteur à faire assurer la chose offerte en gage, en faisant de cette assurance et de la cession du bénéfice qui pourra en résulter, une condition sine qua non de son prêt. S'il ne Pa pas fait dans l’acte même de prêt, il peut évidemment l'obtenir encore plus tard de son débiteur, et le résultat sera le mème.
Quel est exactement le caractère de cette disposition introduite usuellement, avant la loi de 1889,
(1)-Loc: cit; t. I, p. 261: yes
Cass. {8 juin 1877, Journ. des not., XXI, 757. Trib. de Ste-Menehould, 31 août 1880, Journ. des not.