‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 39 sur 93 · XXII · texte numérisé non relu

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(2) Cass. 7 août 1843. S. 1843. 1. 775.

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dans tout contrat de prêt ? Est-ce un transport véritable auquel il faudra strictement appliquer les règles de la cession de créances contenues dans les articles 1689 et suivants du code civil ? Ou est-ce une constitution de gage, un nantissesement, auquel on appliquera l’article 2076 ?

La solution de cette question a un intérêt pratique. Si c’est un nantissement, il sera nécessaire de joindre à l'acte de prêt l’original du titre donnant droit à l'indemnité, c’est-à-dire la police. En effet, pour qu’un nantissement soit valable, il faut que le créancier soit investi du gage et que le débiteur en soit dépossédé. Tant que le débiteur reste en possession du titre, qui est ici la police, le contrat de gage ne peut donc prendre naissance et c’est seulement, par la remise du titre même au créancier, que celui-ci est valablement saisi du droit éventuel à l'indemnité, à l'exclusion de tous autres créanciers de l’assuré. (1) (2076 cod. civ).

Si, au contraire, ce n’est pas un nantissement, mais un transport pur et simple, cette condition de la remise du titre même au créancier cessionnaire ne sera pas nécessaire, car il s’agira d’une transmission de propriété, pour la validité de laquelle la dépossession du cédant n’est pas exigée, suivant les principes du droit actuel.

(1). Troplong, n° 277. Du gage.

Aubry et Rau t. IV, S 432, p. 707.

Paul Pont. Traité des petits contrats, n° 1133, t. II,

Gauthier. Code des placements fonciers, n° 438. Cass. 11 juin 1846, D. P. 1846. I. 52.

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- Pour trancher la question, il faut examiner les termes de l'acte et, suivant que, d’après ces termes, on y verra un nantissement ou un transport, on appliquera à chacun ses règles respectives.

Mais qui ne voit les difficultés pouvant s’élever à ce sujet dans la pratique ? Pour les éviter, le Crédit foncier de France exige que la police d'assurance soitannexée à la minute du contrat de prêt ou qu’il soit constaté qu’elle lui a été remise, Get établissement de crédit considère, par le fait, la cession de l’indemnité comme ne constituant pas une vente, mais un nantissement dont la validité est subordonnée à l’accomplissement des formalités édictées par les articles 2074, 2075 et 2076 du code civil (1).

Faite sous la forme d’un transport ou sous celle d’un nautissement, la cession d’indemnité d’assurance est en effetlicite etefficace, si, bien entendu, on a suivi les régles propres à chacunes deces formes (2).

La forme du transport, n’exigeant pas la remise du titre, est plus pratique; car il n’est pas toujours facile d’annexer à l’acte de prêt l'original de la police qui peut être détruit ou adiré. D'autre

(1) Lois nouvelles, 1889, p. 401.

(2) Trib. Sainte-Menehould, 31 août 1880. Journ. des not. 1872, XXII, 446.

Orléans, 17 mars 1873.

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D'autre part, en employant la forme de vente, on évitera l'attribution de l'indemnité d'assurance par la justice, comme cela devrait nécessairement se faire, aux termes de l’article 2078 du code civil, si la forme du nantissement était employée.

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