‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 40 sur 93 · CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT

CONDITIONS DE VALIDITÉ DU TRANSPORT-CESSION DE L'INDEMNITÉ D'ASSURANCE A L'ÉGARD DES TIERS.

Section I. — Ce qu’il faut entendre par tiers.

Il faut appliquer à la cession de l’indemnité d’assurance les règles générales de la cession de créance contenues dans les articles 1689 et suivants du code civil.

Entre les parties, c'est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire qui sont ici l’assuré et son créancier, la propriété du droit cédé se transmet par le seul effet de l’accord de leur volonté (1138).

Quant aux tiers, la règle générale est aussi que les droits se transmettent à leur égard comme à l'égard des parties, par le seul effet de l'accord des volontés; mais pour certains droits, comme ceux de créance, la loi exige de plus des formalités qui ont pour but de rendre publique la cession et de saisir le cessionnaire à l'égard de tous. Ces formalités sont celles indiquées dans larcicle 1690 du code civil : la signification du transport faite au débiteur, ou l'acceptation de ce transpor+ faite, par celui-ci, dans un acteauthentique. Elles

ne sont pas nécessaires pour réaliser la cession, mais elles le sont pour rendre cette cession opposable aux tiers.

Et d’abord, quels sont les tiers visés par l’article 1690 ?

Ce sont tous ceux « qui peuvent prétendre, à l’égard de la créance cédée, des droits que la cession, à laquelle d’ailleurs ils sont demeurés étrangers, tend à anéantir ou à restreindre (1). »

C’est en faveur de ces tiers que les prescriptions

de l’article 1690 sont édictées.

= Ainsi le débiteur cédé, qui esticil’assureur, est untiers. Il est resté étranger à la cession qui s’est passée en dehors de lui, entre le cédant et le cessionnaire, et cependant il a intérêt à connaître cette cession pour savoir entre les mains de qui il devra, à l’occasion, payer l’indemnité (art. 1691).

D'autre part, les créanciers de l’assuré, quels qu’ils soient, sont aussi des tiers dans le sens de l'article 1690; ils sont étrangers au contrat de

cession qui cependant les intéresse, car il fait sortir du patrimoine, formant leur gage commun, un bien qui donne à leur créance plus de garantie et par conséquent plus de valeur (2).

Enfin le cessionnaire lui-même qui a intérêtà connaitre si l'indemnité qu’il veut se faire céder n’a pas encore été l’objet de précédentes cessions

(1) Huc. loc. cit. IH, n° 361, tome I, p. 299. (2) Huc. loc. cit. t. I, n° 299.

hot

de la part de l'assuré et si ces précédentescessions ont été ou non signifiées, doit encore, à l'égard de celle-ci, être considéré comme un tiers.

Section II. — Signification.

$ 4er. — Sa définition.

«La signification, en soi, n’est autre chosequ’un acte officiel par lequel le débiteur est informé que la créance, dontilest tenu d’acquitter le paiement entre les mains du créancier originaire, est passée dans le patrimoine d’un autre qu’il devra désormais considérer comme le seul créancier (1). »

$ 2. — Son but.

Elle a pour but, d’abord, de faire connaître à l'assureur la cession de l’indemnité ; ensuite, d’empêcher l'assureur de payer désormais valablement à l’assuré l’indemnité éventuelle.

En exigeant que le débiteur cédé ait connaissance de la cession, le législateur a eu l'intention de rendre public le transport de la créance. Il a pensé que c’est vers le débiteur cédé que les tiers se renseigneraient du sort de la créance. A-t-il

(rue. Loc. aitt1l, p:6:

atteint son but par ce moyen ? Cette mesure de publicité est-elle suffisante à l'égard des tiers? C’est fort contestable. Nous n’entrerons pas dans ce débat. Quoiqu'il en soit, par le fait de la signification, l'indemnité est légalement et définitivement sortie du patrimoine de l’assuré à l’égard de tous ; l’assuré n’a plus aucun droit sur cette indemnité et une cession postérieure ne pourrait plus être par lui consentie.

D'autre part, en ayant pour résultat d'empêcher la compagnie d'assurance de payer l’indemnité en d’autres mains qu’en celles du cessionnaire, elleale même effet qu’aurait une opposition faiteentre ses mains. Mais ce n’est pas à dire qu'une opposition ou saisie-arrêt vaudrait signification, car l’article 1690 est formel et aucune autre formalité ne peut remplacer celles qu’elle édicte (1). D'ailleurs, ainsi que nous l’avons déjà dit, la saisie-arrêt n’a pas pour effet de rendre le saisissant exclusiment attributaire de l’indemnité. La créance saisie-arrêtée reste la propriété du saisi et doit ètre partacée entre tous les créanciers qui ont fait valoir leurs droits sur elle, dans la mesure et dans l’ordre de ces droits. La signification qui rend parfaite la cession est un mode de transmission de la créance, tandis que la saisie n’est qu'un mode d'exécution.

(1) Paris 28 février 1825. Rep. Vo Vente no 1745, Duvergier, t. II, n° 185.

En —

On dit : la signification vaut opposition. Cela veut dire qu’une signification, même tardive, aura le même effet qu’une saisie-arrêt, en empêchant le débiteur de payer en d’autres mains qu’en celles du cessionnaire qui a signifié. En effet, le cessionnaire est créancier du cédant; ilest créancier en vertu même de la cession qui lui donne contre son vendeur une action en garantie. Ce n’est donc pas comme cessionnaire qu'il fera, dans ce cas signifier, mais comme créancier. À l’écard des autres créanciers saisissants, il sera considéré comme créancier du cédant et non comme propriétaire.

On a essayé(1) de contester ce résultat en disant : Si le cessionnaire est créancier, c’est en vertu de sa cession, or la cession n’existe pas tant qu'il n’y a pas eu de signification, donc il ne peut être créancier et réclamer les droits que lui donnerait ce titre de créancier. On peut répondre à cette objection que si la cession n'existe pas, c’est à l'égard des tiers seulement; mais à l'égard du cédant, elle existe, dès le jour du consentement des parties et, dès ce jour, elle a eu pour effet de rendre le cessionnaire créancier du cédant. Ce droit de créance, il peut l’invoquer contre tous. Ce n’est pas comme cessionnaire qu'il se présentera à la distribution, mais comme créancier (2).

(4) Cuny, des Tiers. Thèse, p.171;

Villequez. Revue historique, t. VIII, 1862, p. 491. (2) Laurent. t. XXIV, n° 525; Aubry et Rau, t. IV, $ 359

bis, note 41. !

Colmet de Santerre, t. VIII, n° 137 bis IX; Toulouse

96 août 1863. D. P. 64, 2, 5.

2 ÉoR en

$ 3. — Par qui elle doit être faite.

La signification peut être faite indifféremment à la requête du cédant ou du cessionnaire (1691) ; mais elle se fera habituellement par celui qui a ie plus d'intérêt à ce qu’elle ait lieu, c’est-à-dire par le cessionnaire (1).

Faudra-t-il signifier l’acte entier qui contient le transport ou la signification d’un simple extrait de cet acte suffira-t-elle ?

. La coutume de Paris exigeait qu’il fut baïllé copie du transport; mais cette disposition n’existe plus ; il suffit donc de signifier au débiteur ce qu’il a intérêt à connaitre, c’est-à-dire le fait de la transmission de la créance. Il eut peut-être mieux valu conserver cette ancienne règle dans notre droit et spécialement en matière de cession d’indemnité d'assurance. D'ailleurs elle subsiste en fait ; car 1l est d’usage de transcrire littéralement, pour la signification, la clause relative à la cession et cela est préférable pour le débiteur cédé qui a intérêt à connaître, non seulement le fait de la transmission de la créance et les conditions principales de cette transmission, mais encore les termes mêmes de l’acte de cession; on ne peut, en effet, lui refuser le droit de les examiner et de les commenter. Quoiqu'il en soit, si cet usage est jus-

(1) Huc. loc. cit. II, n° 330.

tifié, on ne peut l’exiger ; la doctrine moderne et la jurisprudence sont unanimes sur ce point (1).

$ 4. — Où et à qui elle doit être faite.

La loi ne dit pas où devra être faite la signification. Il faut donc s’en rapporter aux principes généraux du droit commun. Ces principes sont posés dans l’article 560 du code de procédure civile, d’après lequel, la saisie-arrêt ou opposition doit être faite à personne ou à domicile. « C’est là unerèglegénérale»,dit M. Huc(2),«quine comporte dans l’application ni exception ni équipollent » (3).

Il est nécessaire, en effet, que le débiteurqui est ici la compagnie d'assurance, ait une connaissance certaine, personnelle, du transport de l’indemnité ; que, par conséquent, la signification lui soit faite effectivement, d’une facon réelle et que le but de cette signification, qui est de porter le fait de la cession à la connaissance des tiers, soit

(1) Laurent, loc. cit. t. 24 n° 485 et note 2; Aubry et Rau, loc. cit. t. 4 $ 895 bis : auteurs et arrêts cités, notes 6, 7 et 8;

Dalloz. Rep. Vo vente, n° 1756 et suiv.

Troplong n° 902.—Duvergier n°183.—Huc, loc.cit. IE, p.6.

Orléans, 26 février 1813. Rolland de Villargues. Rep. V° transport de créances, n° 68.

Bruxelles 18 novembre 1845. — Pansicrisie 1848. 2. 218. — Cass. 19 juin 1889. Gaz. Pal. 80, p. 82.

Contrà. Bordeaux, 13 juillet 1848. D. P. 49. 2. 248.

(2NBoc CA 1p:.9

Cass, 4 mai 1874; S. 75, 1. 69.

(3) Laurent, loc., cit., t. XXIV, n° 484.

atteint. « La raison en est », dit Troplong (1), «que la signification du transport vaut saisie, selon l'expression des praticiens ; qu’elle a même quelque chose de plus grave que les actes d'exécution, puisqu'elle attribue une possession légitime de l’objet cédé ; qu’ainsi un motif irrésistible d’identité force à appliquer l’article 560 du code de procédure civile qui a redoublé de précautions, afin que le débiteur, ayant une connaissance positive et personnelle de la signification, ne fasse aucun paiement au préjudice des créanciers » (2).

On devra donc, conformément à la loi, faire la signification au domicile réel de la compagnie d'assurances, c’est-à-dire à son siège social et en la personne de son directeur qui seul la représente. Alors même qu’un domicile élu serait indiqué dans la police signée par l'assuré et la compagnie, le créancier cessionnaire de l’assuré ne pourrait se prévaloir de ce domicile élu, pour y faire une signification valable. L'élection de domicile, en effet, comme toutes les clauses insérées dans la police, ne peut avoir d’effet ‘qu'entre les parties contractantes qui l’ont signée. Le tiers cessionnaire de l’indemnité ne peut invoquer ces clauses, qu'après la signification, qui seule le rend vérita-

(1) Loc. cit., n° 902.

(2) CF. Laurent, t. XXIV, n° 484.— Duvergier II. n° 185.

Aubry etRau.f.1V. 8 359 bis, p. 428.— Hucll,p.9 et 10. Paris 28 février 1825. D. R. v° vente n° 1745.

Conträ, Nancy, 17 novembre 1872, B, de M. 2. 167.

bc béain..: d ‘) 2

blement cessionnaire aux veux de tous. L'esprit de la loi, à cet égard, ne laisse aucun doute et les auteurs sont généralement d'accord pour déclarer que la signification faite au domicile élu est insuffisante (1).

Si elle ne peut être faite à un autre domicile qu'à celui du siège social, la signification ne peut, d’autre part, être faite à d’autres personnes qu'à celle du directeur de la compagnie qui seul la représente légalement. Les agents généraux et spéciaux établis dans les différentes villes ne représentent pas la compagnie dans le'sens légal du mot:ils ne sont que des intermédiaires qui même n’ont pas toujours le droit de signer les contrats d'assurance et, à plus forte raison, d'agir pour la société, au point de vue judiciaire ou extra-judiciaire. Leur domicile n’est nullement une succursale de la compagnie, mais un simple bureau où se préparent les affaires intéressant la société dont ils sont les employés et où les parties viennent chercher plus aisément les renseignements dont elles ont besoin (2).

L'opinion contraire a cependant été soutenue.

Raisonnant par analogie, on a invoqué la jurisprudence de la cour de cassation et la doctrine des auteurs qui décident qu’une assignation peut ôtre valablement adressée à un chef de gare du chemin de fer, aussi bien qu'au siège social de la

(1) Contrà. Demolombe. I, n° 138, (2) Hue, IL. p.13,

Page 1