‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 4 sur 93 · ERA · texte numérisé non relu

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une division tripartite : jus civile, jus gentium et jus naturale (1). Le jus naturale est le droit que la nature enseigne à tous les êtres animés; lejus gentium est le droit établi par la raison naturelle entre tous les hommes et qu’observent tous les peuples ; le jus civile est le droit spécial aux citoyens.

Ces distinctions sont-elles bien exactes? Le jus gentium se confond-il avec le droit des gens ? Quelle est la place de celui-ci ?

Il y a lieu d’écarter, tout d’abord, la définition donné” par Justinien du jus naturale : il n’y a pas de droit applicable aux animaux en même temps qu'aux hommes (2).

En outre, il parait certain que, d’une facon générale, les expressions jus naturale et jus gentinm étaient synonymes et qu’on les employait indifferemment l’une pour l’autre (3).

H faut donc distinguer le jus civile du jus gentium ou jus naturale.

(1) Institutes I. 1, $ 4.

Ulpien. — LE. 1, 2. D. De justitia et jure I, 1.

(2) Cf. Heineccius. — Opera omnia, — Recitaliones in elemementa juris civilis, L.41, 26. « Jus naturale (Ulpiano in L. 1,3, de just et jure et Justiniano h.t.,1.2.) est quod natura omnia animalia docuil; jus gentium quod solis hominibus inter se commune est. — Exempla hujus juris animalibus omnibus cum homine communis dari nequeunt. — Sed quam vis fateamur bruta conjungi et procreare fetum pullis ubera prœæbere : id tamen non faciunt ex obligatione juris, sed ex impetu naturali ; ipsaque nesciunt quid agant. »

(3) Gaius. [. 1, confond le Droit naturel avee le Droit des gens.

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