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À s’en tenir aux définitions de Gaïus et de Justnien, ce dernier compre-drait les institutions qui se retrouvaient chez toutes les nations et qui sont établies par la raison naturelle, englobant ainsi des institutions qui rentraient dans le domaine du jus civile, comme par exemple la puissance paternelle, tandis que le jus civile comprendrait les institutions propres à la cité, formant le droit des citoyens. Il est certain que ces définitions ne doivent pas être prises à la lettre.
D’après M. Accarias (1) « le vrai sens de la distinction est celui-ci : dans toute législation il y a des règles que les tribunaux du pays ne doivent appliquer qu’entre les nationaux, elles forment le jus civile ; il y en a d’autres qu’ils doivent appliquer même dans les rapports des étrangers entre eux ou avec les nationaux, elles forment le jus gentium ». L
La physionomie exacte du jus gentium nous semble avoir été donnée par M. Muirheaü (2) : « On n’édifia point le jus gentium romain » ditil, « en adoptant l’une après l’autre les doctrines et les institutions que l’on trouvait établies d'une facon générale ailleurs. Dans ses premières manitestations reconnues, c'était « un droit international privé, indépendant, qui réglait, comme tel, les relations entre pérégrins ou entre prérégrins et
(reit l pts | (2) Introd. historique au droit privé de Rome, traduil p, G. Bourcart, p. 306,