‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 41 sur 93 · MONT · texte numérisé non relu

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compagnie (1)et, plusspécialement, que celuiquia contracté avec l’agent particulier d’une compagnie d'assurance, établi dans un lieu autre que celui où cette compagnie a son siège principal, peut intenter son action devant le tribunal du domicile de cet agentet n’est pas tenu de la porter devant le tribunal du ressort où la société est établie (2).

Mais il faut se garder d'appliquer à la signification les mêmes règles, qu’à l’assignation. Les deux actes ont des buts et des effets différents.

Sans doute on peut, comme l’a fait avec raison la jurisprudence, en matière d’assignation et, par exception aux principes généraux, invoquer les dispositions des articles 59 et 69 du code de procédure civile; on peut, en étendant la règle édictée par l’article 102 du code civil, dire que la compagnie peut être assignée au lieu où elle est établie et considérer comme tel celui où les parties ont contracté l’assurance, où la compagnie a une succursale importante, où se traitent ses affaires dans un ressort déterminé, et où aussi, bien souvent, 11 y à eu élection de domicile ; car ilest parfaitement permis d'admettre que, dans ces circons-

(1) Palaa. Diction. des chemins de fer, 2 édit. Vo assignation.

Demolombe. I, n° 138.

Dutruc sur Devilleneuve et Massé. Dict. du contentieux commercial, 6e édition, v. chemin de fer, n° 122 et suiv. (2) Cass. 30 décembre 1846. B. de M. I. p. 37 et arrêts cités en note. — Cass. 20 mai 1873. B. de M. I, p. 145et arrêts cités en note.

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