‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 42 sur 93 · PE E · texte numérisé non relu

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tances, la compagnie a considéré elle-même, pour ses affaires, cette agence, cette succursale, comme un vrai siège social et, s’il n’y a pas eu élection de domicile expresse dans la police, les juges pourront même induire de ces circonstances que cette élection de domicile est tacite, résulte des faits, de la façon dont le contrat est intervenu entre l'assuré et la compagnie, et valider ou annuler par conséquent l’assignation donnée à une autre personne qu’au directeur lui-même de la compagnie ou à un autre domicile qu’à celui du siège social (1). Ceci est une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux qui pourront même invoquer l’article 420 du code de procédure civile permettant au demandeur, en matière commerciale, d’assigner devant le tribunal dans le ressort duquel la promesse a été faite, ou dans l’arrondissement duquel le paiement devait être effectué (2).

Mais l’assigation n’a pas pour but, comme la si-

(1) C’est en effet toujours l’idée qui domine dans les nombreuses décisions rendues sur ce point par la cour de cassation : « Si le défendeur doit êlre assigné devant le siège du lieu où la société est établie, dit l’arrêt du 30 décembre 1 #46, il est vraidedireque, lorsqu’ils’agit de compagnies d'assurances qui ont des succursales où elles so it représentées par des agents spéciaux, alors, pour les assurés et à l'égard des Liers qui traitent avec ces compagnies, par l'intermédiaire de ces agents, le siège de la société est réellement au lieu où le traité a été passé et où doivent être payées les primes.

(2) Angers, 21 janvier 1857. (S. 1857. 2. 252).

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onification, de porter un fait à la connaissance des tiers. Elle n’a pas l’importance et la gravité de la signification qui est, par elle-même, une prise de possession de la créance, une espèce de main-mise sur le débiteur qu’elle lie irrévocablement au cessionnaire. « Dans le cas de cession de créance », dit Laurent (1), «comme au cas de saisie, on veut empêcher le débiteur de payer à son créancier ; il faut donc lui donner une connaissance personnelle du fait qui l'empêche de payer ».

Concluons donc, avec M.Ruben de Couder (2), que « lé transport fait par un emprunteur au profit du prêteur de l’indemnité qui pourra lui être due en cas d'incendie, par la compagnie qui a assuré les immeubles hypothéqués, doit être nécessairement notifié au siège même de la compagnie d’assurance et ne peut l’être valablement au bureau de l’agent local quila représente ». Toute notification faite ailleurs est nulle et rend par conséquent la cession inefficace à l'encontre des tiers.

Il y aurait d’ailleurs de graves inconvénients à admettre l’opinion contraire. On mettrait le tiers dans l’impossibilité de se renseigner d’une façon certaine sur le transport-cession ; or, la signification ayant précisément été édictée par la loi dans cebut, on en arriverait à une flagrante contradiction.

(1) Loc., eit., T. XXIV, n° 484.

(2) Diction. du droit commercial, Vo ass. terr. n° 390 bis.

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