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D'autre part, si on admet que la signification peut être faite ailleurs qu’au siège même de la compagnie, sa validité reste subordonnée, comme nous avons vu que l’est celle de l’assignation, à la question quelquefois délicate de savoir, si l’agence qui a reçu cette signification a, ou non, l’importance d’une succursale équivalant au siège social, question laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux ; il serait toujours excessivement dangereuxetimprudent, de la part du créancier cessionnaire, de ne pas user de la voie la plus sûre, qui est celle de la signification directe à la compagnie même. N'est-ce pas là le cas de dire : Melius est intacta juraservare, quam post vulneralam causam, remedium quærere ?
$ 5. — Sa date.
Enfin, il importe que la signification soit datée. La date est une condition essentielle de la validité de la signification. D'autre part, avant la loi de 1889, la date avait cette autre importance considérable, c’est qu’elle déterminait l’ordre dans lequel l'indemnité devait être attribuée aux différents créanciers cessionnaires. Le premier en date primait tous les autres. On comprend donc qu’alors, heure même de la signification était utilement indiquée dans le cas où deux significations étaient faites le même jour. L’indication de
la date exacte était le seul moyen de preuve que les créanciers avaient à leur disposition pour faire admettre leur préférence, puisqu'en cette matière, la preuve testimoniale n’est pas admise (1341, cod. civ).
Section ILE. — Acceptation par acte authentique
Le cessionnaire peut être également saisi, d’après l’article 1690, par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
« L’acceptation tient donc lieu de signification, laquelle est un acte authentique », ditLaurent(1). « Dans le système du code, il faut donc un acte authentique pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers. La raison en est que le législateur veut donner de la certitude et de la statibilité aux conventions translatives de droits mobiliers ou immobiliers ».
Contenu dans un acte sous seing privé, alors même que cet acte aurait acquis date certaine par l'enregistrement, l'acceptation n’opère pasla saisie de l’assureur à l'égard des tiers. — En pratique, elle se fait généralement dans l’acte même de cession éventuelle consentie au moment du prêt ; elle est une des clauses de ce contrat de prêt, et «prouve ainsi l’une façon plus irréfragable encore
(1) Loc. cit. t. XXIV, n° 486.
er
la connaissance de la cession par le cédé, puisque celui-ci, qui joue ux rôle passif dans la signification, joue un rôle actif dans l’acceptation (1) ».
L’acception doit être faite par la compagnie d’assurance, c’est-à-dire par celui qui la représente légalement ; elle ne pourrait être faite par un de ses agents qu'autant qu’il aurait un pouvoir spécial à cet effet (2).
C'est à l’égard des tiers, c’est-à-dire à l’égard de toute personne non partie à l’acte de cession et qui pourrait avoir un intérêt à contester l’acceptation, que l’authencité est exigée (3).
Cette nécessité de l’authenticité à l'égard des tiers n'exclut pas l’application des principes généraux d’après lesquels le consentement seul suffit pour lier les parties entré elles. Donc, un simple acte sous seing privé, ou même, une acceptation purement verbale, —l’écrit ne servant que de preuve(4), — suffirait, à notre avis, pour lier la compagnie d'assurance envers le créancier cessionnaire (@). Mais si un autre créancier de l’assuré obtient à
(1) Colmet de Santerre, loc. cit., t. VII, n° 136 bis III.
(2) Colmar 30 novembre 1852. B. de M, 2. p. 142.
(3) Aubry et Rau, t. IV. p. 428, note 10. Jurisprud. et arrêts cités. — Suprà, p. 33.
(4) Laurent, loc. cit. t. XXIV, no 487.
(5) Cass. Rej. 31 janvier 1821. D. R. Vo Vente, n° 1777. Il a été jugé que le débiteur, en acceptant la cession, s’était obligé personnellement envers le cessionnaire et qu’il devait payer celui-ci, malgré la signification d’un transport.
Cass. Rej., 1er décembre 1856. D. 56. I. 439; Bruxelles 12 juillet 1854. Pansi. 56, 2, 298.
PE
son tour une cession de l’indemnité éventuelle et la signifie régulièrement à la compagnie, le sinistre arrivant, celle-ci ne pourra exciper de son acceptation pour refuser de payer le créancier qui lui a signifié son transport. D’autre part, se trouvant personnellement obligée envers le premier cessionnaire par son acceptation quoiqu’irrégulière, elle ne pourra non plus refuser à celui-ci le paiement de l’indemnité (1).
Section IV. — Défaut de signification, ou
d’acceptation.
La connaissance que la compagnie d’assurance aurait indirectement acquise de la cession n’équivaudrait-elle pas, à elle seule, à signification ou : acceptation, et ne l’empêcherait-elle pas nécessairement d’exciper du défaut d’accomplissement de ces formalités ?
Nous ne le pensons pas ; car les formalités édictées par l’article 1690 le sont précisément, pour protéger les droits des tiers qui sont ici la compagnie d'assurance et les créanciers autres que le cessionnaire. Or, il est de principe que ces sortes de formalités sont d'intérêt général et n’admettent pas d’équipollent (2). D'ailleurs, la loi l’a décidé elle-même ainsi, pour une autre mesure égale-
(1) Aubry et Rau, t. IV, 428, note 12et 13.
(2) Laurent. loc. cit. t. XXIV, n° 488,
ment exigée par elle dans l'intérêt des tiers, pour la transcription (art 1021) et on peut, par analogie, étendre cette disposition au cas qui nous occupe. Mais si ces formalités sont édictées au profit de l'assureur et des créanciers autres que le cessionnaire, pour les protéger contre la fraude, il serait d'autre part absolument inconséquent de leur permettre d’invoquer l’absence de ces formalités, pour couvrir leur propre fraude et attribuer par suite un effet quelconque à leur mauvaise foi. Ainsi un créancier, qui sait que l’assuré a déjà cédé son indemnité éventuelle, que cette cession n’a pas été signifiée à la compagnie, ni acceptée par elle et qui, s'étant fait transporter postérieurement cette indemnité éventuelle, s’est empressé de remplir les formalités exigées par l’article 1690, serait mal venu à invoquer le défaut de signification ou d'acceptation contre le premier cessionnaire ; car il est évidemment de mauvaise foi à l’égard de celui. C’est le cas d’appliquer la maxime Nemo audilur propriam turpitudinem suam allegans.
La cour de cassation l’a d’ailleurs jugé ainsi, mais en basant sa décision sur d’autres motifs. Elle a dit (1) : « Le cessionnaire qui, au moment de la cession, savait ou devait savoir qu'il existait une précédente cession non signifiée de la même créance, est au moins coupable d’imprudence ;
(1) Cass. Rej. 4 janvier. 1848. D. P. 1848. 1. 60. — Un arrêt a cependant été rendu en sens contraire. Paris décembre 1843. D. Rep. Vo Vente 1777.
il porte, par sa faute, préjudice au premier créancier ; par suite, celui-ci peut lui être préféré, à titre de dommages-intérêts. »
Se basant probablement sur cette décision,
MM. Aubry et Rau (1) ont émis lopinion que le second cessionnaire ne peut se prévaloir du défaut de signification ou d'acceptation authentique, non seulement dans le cas où il serait de mauvaise foi, mais aussi s’il est coupable d’imprudence grave, car il devait savoir qu’il existait une précédente cession.
« Avec Laurent (2), nous pensons que ces motifs invoqués par la cour de cassation ne sont pas les vrais, et que MM. Aubry et Rau vont trop loin : « car ilne suffit pas qu’un second cessionaire ait pu ou dû connaitre la première cession, il faut qu’il en ait eu une connaissance aussi certaine que s’il y avait eu signification ou acceptation ; une simple imprudence ne suffirait point, car l’imprudence ne constitue pas le cessionnaire de mauvaise foi et, sous prétexte de dommages-intérêts, on ne peut échapper à l’article 1690 ».
La compagnie d’assurance ne pourrait davantage exciper du défaut de signification ou d’acceptation régulière, pour payer l’indemnité'éventuelle à un second cessionnaire au détriment du premier, si, d’ailleurs, elle à connu d’une façon certaine la première cession, et cela pour la même raison que
(1) Loc. cit., t. IV, n° 359 bis, note 13.
(2) Loc. cil., t. XXIV, n° 489, et auteurs cités.
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précédemment, c'est-à-direque si la loi édicete une formalité dans l’intérèt de l'assureur, elle n’entend pas le couvrir de sa protection s’il veut s’en prévaloir pour faire fraude à un cessionnaire (1).
On a cependant prétendu que le débiteur cédé, la compagnie en l'espèce, ne pouvait refuser le paiement, que l’article 1691 valide le paiement qu’il ferait nonobstant une cession ni signifiée ni acceptée (2), que même, la compagnie ayant eu connaissance d’une cession, si celle-ci ne lui est pas signifiée ou n’a pas été acceptée, paierait valablement l'indemnité, soit à l’assuré, soit à un cessionnaire postérieur qui aurait rempli les formalités de l’article 1690 (3).
La jurisprudence est incertaine sur ce point et a tranché la question dans différents sens, mais, à notre avis, ellea suivi la véritable voie lorsqu'elle a dit(4) : « Il est de principe que le cessionnaire d’une créance peut être considéré comme saisi à l'égard du cédé qui a eu connaissance du transport d’une manière quelconque et qui a voulu frauduleusement en paralyser l'effet. »
(1) Laurent, loc. cit., n° 489.
(2) Duvergier II, p. 239, n° 208. — Troplong, loc. cit., p. 452, n° 899.
(8) Mourlon, t. III, p. 274, n° 684.
Colmet de Santerre, t. VIT, p. 183, n° 136 bis V.. (4) Cass. 17 février 1874. D. P. 74, 1, 281.
Laurent, loc. cit., t. XXIV, n° 490.
Section V. — Effets de la signification ou de l'acceptation régulière. — Délai.
Les effets de la signification et de l’acceptation régulièrement faites sont, avons-nous dit, de rendre parfaite la cession à l'égard de tous et, par conséquent, de donner au cessionnaire le droit d’invoquer la cession contre tous, d'empêcher que le débiteur cédé paie l'indemnité à d’autres qu’à lui.
Mais là se bornent les droits des créanciers cessionnaires.
Le contrat d'assurance subsiste entre les mêmes parties et les obligations qu’il a créées, à la charge de chacune d’elles, n’ont pas changé par suite de la cession de l’indemnité.Les deux conventions, celle de cession et celle d'assurance, sont absolument indépendantes l’une de l’autre, et n’ont aucune influence lune sur l’autre. Par conséquent, le règlement de l’indemnité se fera toujours entre l'assureur et l’assuré; le créancier cessionnaire de l'indemnité, malgré l’incontestable intérêt qu’il peut avoir à ce que l'indemnité ne soit pas réglée en dehors de lui, n’est pas appelé à prendre part à cette opération. L’assureur et l’assuré restent même libres de transigersur le chiffre de l’indemnité indépendamment de lui. Ce n’est, en effet, que l'indemnité éventuelle qui lui a été cédée, l’indemnité telle qu’elle sera fixée après le sinistre. Bien entendu, tout cela reste subordonné à la bonne foi, et n'exempte ni l'assuré, ni l’assureur des
conséquences de la fraude qu'ils pourraient commettre dans la fixation de cette indemnité,au détriment du ou des cessionnaires.
Il y à cependant un cas où il peut en être difréremment; c’est celui où l’assureur a expressément accepté la cession de l’indemnité, de telle sorte qu’il est devenu partie au contrat de cession. Ne peut-on pas dire que, par ce fait, il s’est rendu directement débiteur de l’indemnité envers le cessionnaire, qu’il s’est obligé envers lui, et que celui-ci, dès lors créancier direct de l’assureur, peut, lorsque le sinistre arrive, lui demander compte de l'indemnité sans passer par l’intermédiaire de l'assuré son cédant et exiger que le règlement se fasse en sa présence et'avec son concours? Une décision de jurisprudence à tranché la question dans le sens de l’affirmative et avec raison, selon nous (1).
Mais encore dans ce cas, le contrat d'assurance subsiste et, par conséquent, l’assuré sera toujours soumis aux mêmes obligations que le contrat d’assurance lui impose. C’est comme créancier que l’assureur a accepté le cessionnaire, mais non comme assuré; cela est évident.
En empêchant la compagnie d’assurance de payer désormais l'indemnité en d’autres mains qu’en celles du cessionnaire, la signification et l’acceptation régulièrement faites ontle même eftet qu’une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de
(1) Colmar 30 nov. 1852. B. de M., 2, p. 142.
l'assureur. Une saisie antérieure en date primerait, par conséquent, une cession signifiée ou acceptée postérieure, et le cessionnaire, s’il veut être payé en première ligne, devra nécessairement obtenir mainlevée de cette saisie. La différence qu’il y a entre la cession et la saisie, c’est que celle-ci ne donne aucun droit de préférence au premier saisissant, à l'égard des autres saisissants postérieurs : ils viennent tous au marc le franc sur l’indemnité ; tandis que la cession, première en date, donne à celui à qui elle a été consentie la préférence surtous les autres cessionnaires postérieurs, puisqu’elle lerend propriétaire.
La saisie-arrêt qui frappe une indemnité d’assurance n’en empêche pasle transport au profit d’un créancier ; mais ce transport ne peut être signifié avec une complète efficacité au préjudice du saisissant. À l'égard de celui-ci, la signification ne peut avoir que les effets d’une opposition (1).
La signification de la cession ou son acceptation par acte authentique saisit le cessionnaire vis-àvis des tiers; mais à quel moment, s’il s’agit de la cession d’une créance conditionnelle ? Est-ce au moment de la signification ou de l’acceptation ou est-ce au moment de l’accomplissement de la condition ?
La question s’est posée et l’on a décidé (2) qu’il
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 430.
(2) Orléans 1e mars 1873. S. 73, 2, 300.
Cass. 26 mai 1886. Journ. L.e Droit, 28 mai, 1886,
fallait attendre, pour que les tiers soient saisis, le moment de l’accomplissement de la condition. En appliquant cette disposition à la cession de l’indemnité d'assurance, on pourrait conclure que le cessionnaire de l’indemnité ne devient véritablement cessionnaire à l'égard des tiers qu'après l’arrivée du sinistre; ce serait commettre là une grande erreur. Nous savons que, d’après les principes généraux du droit, la condition accomplie a un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1179). Cet effet rétroactif doit se produire d’une façon générale; la cession ne peut avoir pour conséquence de le modifier ou de l’annuler. Le cessionnaire qui prend la place du cédant verra donc la condition, une fois accomplie, rétroagir dans ses effets à son profit (1).
Aucun délai n’est fixé par l’article 1690 pour opérer la signification; elle peut donc être faite en tout temps ; mais ses effets peuvent différer suivant le moment où elle aura été faite. Dans l'intervalle de la cession à la signification, il peut se produire des événements qui empêcheront ses effets utiles ou du moins les restreindront. Ainsi, par exemple, une nouvelle cession peut avoir été faite et signifiée régulièrement avant la première; que deviendra celle-ci? Sans doute, elle sera toujours valable entre le cédant et le cessionnaire, mais à l'égard des tiers, elle sera primée par l'effet d’une signification antérieure.
(1) Huc. loc, cit., II, p. 16.
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La mort du cédant n’a aucune influence sur la signification, car le cédant n’est pas un tiers ; la signification n’est pas exigée dans son intérêt et, par suite du seul effet de la cession, l’indemnité est sortie irrévocablement de son patrimoine.
Mais que décider dans le cas de faillite du cédant?
Il est tout d’abord certain qu’une cession d’indemnité ne peut être reconnue valable si elle est faite après le jugement déclaratif de faillite ou pendant la période suspecte, c’est-à-dire à partir du dixième jour antérieur à celui où le jugement reportant la faillite a fixé la cessation des paiements (art. 441 et 446 c. com.). Mais si la cession a été faite à une époque où elle pouvait encore l'être, la signification qui doit la rendre utile à l’égard des tiers pourra-t-elle encore être faite efficacement, et Jusqu'à quel moment ?
La première question à examiner est celle de savoir si cette signification est nécessaire vis-àvis de la faillite. On pourrait en douter en disant que puisqu'elle n’est pas exigée vis-à-vis de l’assuré cédant, — celui-ci n’étant pas considéré comme un tiers auquel s’applique l’article 1690, — elle ne doit pas l'être non plus à l'égard du syndic qui le représente. Ce serait vrai si{le syndic ne représentait que l’assuré, mais il représente aussi la masse des créanciers, or, pour ces créanciers qui sont des tiers, la signification est nécessaire si l’on veut donner à la cession un effet utile.