‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 44 sur 93 · MIE RE · texte numérisé non relu

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Si elle est nécessaire, à quel moment devra-t-elle être faite? Pourra-t-elle l’être encore jusqu’au moment déclaratif de faillite, ou ne pourrait-elle plus l'être dès le jour fixé comme étant celui de la cessation des paiements ou dans les dix jours précédents. (446 cod. com.)?

D’après l’article 448 du code de commerce « les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins, les inscriptions prises après l’époque de la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription ». Nous ne pensons pas qu’on doive appliquer, par analogie, cet article à la signification d’une cession de créance et, en particulier, d’une cession d'indemnité d'assurance. À partir du jour où la faillite a été déclarée, ou à partir du jour où un jugement à fait reporter l’époque de la cessation des paiements et dans les dix jours précédents, il s’est opéré une véritable saisine au profit de la masse des créanciers sur tous les biens du débiteur (443 c. com.). Cette saisine met obstacle à toute poursuite individuelle et sauvegarde, pour l’avenir, les intérêts des créanciers qui ne peuvent plus être compromis par un acte quelconque ayant pour objet de faire sortir du patrimoine du failli un bien compris désormais dans la masse

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commune, La signification de la cession étant précisément un acte quia cet objet vis-à-vis des tiers, — et les créanciers sont ici des tiers (1),— ne pourra donc plus être faite, une fois cette saisine réalisée.

Il faut en conséquence décider avec M. Huc (2) que « si une cession avait été faite, même de bonne foi, avant l’époque à laquelle louverture de la faillite a été reportée, la signification en serait tardivement faite dans l'intervalle de la déclaration de la faillite au jugement de report de son ouverture, et elle ne pourrait dès lors produire son effet, à l’encontre des créanciers du failli. »

On a cependant jugé le contraire (3) ; «comme il a aussi été jugé par la cour de cassation, en conformité d’une jurisprudence antérieure solidement établie, que le transport, d’ailleurs consenti en temps utile, n'avait pas besoin d’être signifié au débiteur cédé avant les dix jours ayant précété la cessation de paiements; qu’il suffisait que cette formalité eût été remplie avant le jugement déclaratif de faillite (4). On a fait remarquer à l’appui de cette décision » que le failli n’est dessaisi de l’administration de ses biens que par le jugement qui

(4) Lyon, 13 décembre 1888. Mon. Lyon 1889. (2) Loc: cit., IT, p. 20.

(3) Paris, 48 mai 1850, (D. P. 50. 2. 176).

(4) Cass. 5 janv. 1876. (S. 76. I. 157 et note 3).

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