CHAPITRE II
INCONVÉNIENTS DU TRANSPORT-CESSION. — SON INSUFFISANCE POUR GARANTIR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE OU PRIVILÉGIÉ.
Section 1re — Un créancier chirographaire peut primer les hypothécaires ou privilégiés.
Le sinistre prévu arrivant, etles hypothèques et privilèges ne survivant pas à la chose détruite sur l'indemnité quila remplace dans le patrimoine du sinistré, ce n’était plus, avant la loi de 1889, d’après l’ordre des inscriptions et le rang des privilèges que les créanciers étaient payés, mais d’après la date des significations de leur cession. Une conséquence de cet état de choses était qu’en simple créancier chirographaire pouvait venir primer des créanciers privilégiés ou hypothécaires et se faire attribuer, de préférence à eux, l'indemnité due par la compagnie. On conçoit, en effet, que les créanciers privilégiés ou hypothécaires aient pu négliger de se faire céder le bénéfice éventuel de l’assurance dans le contrat de prêt qu’ils se sont fait souscrire, tandis qu’au contraire, un créancier simplement chirographaire obtenait cette cession de son débiteur et la signifiait à la compagnie. Il faut reconnaître néan-
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moins, qu’en fait, il sera très rare que l’emprunteur consente un transport de l’indemnité, avant même d’avoir hypothèque, cependant cette hypothèse peut parfaitement se présenter.
Section ®ne. — Les hypothèques légales et les privilèges dispensés d'inscription sont sacrifiés.
D'autre part, les hypothèques légales et les privilèges dispensés d’inscription qui ont cependant, et à Juste titre, toutes les faveurs de la loi sont, avec le système de cession pour garantie, absolument sacrifiés. Sous ce rapport, la nouvelle loi n’a pas, comme nous le verrons, amélioré leur sort et c’est un des graves reproches que nous aurons à lui faire.
Section 3m. — Événements indépendants de la volonté du créancier venant détruire les effets du transport.
$ 4er. — Défaut du publicité du transport-cession.
Le créancier qui s’est fait céder le droit à l’indemnité éventuelle, qui a rempli toutes les formalité nécessaires, qui se croit donc complètement à l'abri de tous risques, est loin de l’être cependant. Plusieurs événements, absolument indépendants
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de sa volonté, peuvent venir détruire leffet des précautions prises, et rendre le transport totalement illusoire.
Et d’abord comment saura-t-il qu’il est le premier en date, que des cessions n’ont déjà pas été consenties par l’assuré, son débiteur, à d’autres créanciers ? Qui lui dit que des saisies-arrêts, des oppositions n’ont déjà pas été faites sur l’indemnité, entre les mains de la compagnie ?
Aucun mode de publicité n’existe pour les significations ; la compagnie qui les reçoit peut, 11 est vrai, les inscrire sur un registre à ce destiné ; mais outreque rien ne l’oblige à le tenir, ce registre n’est pas public, la compagnie peut refuser de le communiquer. Et non seulement elle peut refuser de le communiquer amiablement, mais elle peut méme refuser de répondre à la sommation de l’huissier qui, en signifiant la cession de l’indemnité faite par l'assuré au profit du créancier, l’interpellerait afin qu’elle dise si elle a reçu déjà une opposition ou une signification de transport ; même s’il déclarait que faute de répondre dans un délai déterminé, le transport ou l’opposition signifié serait considéré comme unique. En vain opposerait-on les articles 1382 et 1383 du code civil; ils n’ont aucune force dans l’espèce, car ils sont contredits par les articles 570, 571 et 573 du code de procédure civile, qui décident que le tiers saisi, la compagnie dans l’espèce, n’est tenu de faire aucune déclaration avant qu’on ne l’ait assigné en