CURE
déclaration affirmative, et que c’est seulement après cette assignation, qu’il aura à déclarer les saisies-arrêts ou les oppositions qui auront été formées entre ses mains.
Du défaut de publicité naitront forcément des difficultés que les tribunaux seuls pourront trancher ; car la compagnie en présence de transports ou d'opposition se gardera bien de payer, de crainte d’être obligée de payer deux fois. Elle évitera de se faire juge des difficultés s’élevant entre les créanciers qui prétendront avoir des droits sur l'indemnité ; entre les créanciers hypothécaires ou privilégiés qui chercheront à ébranler le transport par tous les moyens que pourront fournirles vices inhérents au fond ou à la forme.
$ 2. — Du fait de l’assureur.
D’autres dangers beaucoup plus sérieux encore menacent les créanciers cessionnaires.
« D'une part la police d'assurance leur est étran-
gère ; ils ne peuventniinvoquer, nirécuser en leur
nom personnel aucune de ses clauses; comme représentant leur débiteur, ils ne sauraient avoir plus de droit que lui; ils doivent donc, comme lui, supporter l’option que l’assureur s’est réservée, et ce
‘raisonnement s'applique à toute espèce de créan-
ciers, hypothécaires comme chirographaires.
D'une autre part, les oppositions ne donnent aux créanciers opposants que le droit de recevoir les
sommes qui seront payées à leur débiteur, mais non celui de changer la quotité ou le mode de paiement stipulé sans fraude, entre ce débiteur et une tierce personne » (1).
De ces principes, conformes aux règles du droit commun et consacrés par la jurisprudence, découlent des conséquences fàcheuses pour les créanciers privilégiés ou hypothécaires cessionnaires de l'indemnité éventuelle.
A. — Transaction avec l'assuré.
L’assureur, en effet, ne connaissant que l’assuré, n'ayant traité qu'avec lui seul, demeure libre de discuter ses droits, comme il l’entend. Il garde donc la faculté entière, si fréquemment appliquée en pratique, de transiger avec l’assuré, et celle qu’il s’est presque toujours réservée, de modifier les clauses et les conditions de la police, de les restreindre ou de les augmenter dans leurs effets et même de résilier le contrat. Et cette faculté ne peut lui être enlevée au moyen d’une convention avec des tiers, comme le serait le transport-cession.
B. —- Reconstruction.
La Compagnie reste également libre de rétablir les choses en nature, en reconstruisant l’immeuble incendié et les créanciers ne pourraient évidemment pas s’opposer à cette reconstruction.
(1) Grün et Joliat, loc. cit., n° 285.
NT
$ 2. — Du fait de l’assuré.
À. — Déchéance du droit à l'indemnité.
L’assuré de son côté peut, par suite de circonstances dont il reste le maître, aussi bien qu’indépendantes de sa volonté, perdre tout droit à l’indemnité, et le faire perdre par là même à ses créanciers cessionnaires.
Il ne faut pas oublier, en effet, que le droit à l'indemnité n’est pas un droit acquis pour l'assuré, mais un droit éventuel ; que, par conséquent, au moment où l’incendie se produit, il peut n’avoir aucun droit à cette indemnité, soit parce que le contrat d'assurance se trouve vicié dès l’origine par une cause de nullité quelconque, soit parce que, depuis sa naissance, des causes de nullité sont venues le frapper.
Si, par exemple, l’assuré a induit la compagnie en erreur sur la nature et l'étendue des risques, sur la spécification des objets assurés, même sans mauvaise foi de sa part, par suite d’omission, volontaire ou involontaire, peu importe d’ailleurs, la convention contient un germe originel de nullité. Il en est de même en cas de fausse déclaration, de réticence, qui diminueraient l’opinion du-risque, en changeraient la nature ou le sujet, alors même qu’elles n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet DU —