‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 48 sur 93 · ET · texte numérisé non relu

ET

L'article 348 du Code de commerce, qui eonsacre ces principes en matière d'assurances maritimes, s'applique également aux assurances terrestres et est reproduit dans toutes les polices d’ëssurance.-

En se faisant consentir la cession d’indemnité, le créancier peut s’assurer que les conditions de validité de la police sont bien remplies et que le contrat est valable ; mais il y a de nombreuses autres obligations auxquelles l'assuré est tenu de se conformer fidèlement, sous peine de déchéance, pendant la durée du contrat d’assurance et après l’arrivée du sinistre qui rend le contrat exécutoire.

Ces obligations sont de payer la prime aux échéances indiquées par la police, de déclarer tous changements qui pourraient survenir et qui seraient de nature à modifier les risques et, par là même, l'engagement de l’assureur, de conserver et de surveiller la chose assurée, de ne rien faire qui puisse amener un sinistre, et, à plus forte raison, de ne pas commettre un incendie volontaire. Et enfin, lorsque le sinistre s’est produit, si l’assuré manque à l’obligation où il se trouve de particrper au sauvetage des objets assurés, de dénoncer dans un délai fixé par la police le sinistre avec les circonstances qui l’ont accompagné, de faire connaître l'étendue des risques, etc., etc., il peut encore se voir déchu de son droit à l’indemnité.

Dans tous ces cas où des contestations ne manqueront pas de s'élever entre lassuré et la compagnie au moment du paiement de l’in-

demnité, le créancier, quel qu’il soit, n’a pas le droit d'intervenir. Le contrat d'assurance, en effet, est passé tout à fait en dehors de lui ; la cession dé Pindemnité qu’il s’est fait consentir par l’assuré et qu'il a régulièrement signifiée à la compagnié n’a pas pour effet de le rendre partie au contrat.

Son gage, par conséquent, reste aléatoire, subordonné à l’effet d’un contrat passé entre des tiers. Pourra-t-il au moins apporter quelques remèdes à cette situation ? Pourra-t-il par exemple exiger de son débiteur, l’assuré, la justification du paiement des primes? Mais cette justification ne mettra pas le créancier à l’abri, car un simple retard dans le paiement des primes peut être une cause de déchéance. Il avancera quelquefois la prime, la paiera directement à la compagnie et s’en fera rembourser le montant par le débiteur lors du paiement des intérèts.

Sans doute aussi, le contrat venant à être résilié par le fait de l’assuré débiteur, le créancier qui verrait diminuer ses sûretés pourrait, en vertu de l’article 1188 du code civil, poursuivre son débiteur en paiement, sa créance devenant exigible ; mais l’exigibilité neremplace pas le gage et le sinistre arrivant, le transport n’en serait pas moins sans objet.

B. — Résiliation et changement de compagnie.

L’assuré peutrésilier l'assurance en cours et en contracter une autre avec la même compagnie.

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Que deviendra, dans ce cas, le transport-cession de l'indemnité? Tombera-t-il et sera-t-il nécessaire que le créancier s’en fasse consentir un second portant spécialement sur l’indemnité due en vertu du second contrat, ou, au contraire, le transport qui lui aura été primitivement accordé s’appliquera-t-il de plein droit à cette indemnité ?

On pourrait être tenté de décider dans ce sens, en disant que le créancier s’est fait consentir le droit à l’indemnité éventuelle, que, par conséquent, c’est au moment du sinistre qu’il faut se placer, et qu’il faut appliquer le transport-cession à l’indemnité à laquelle le débiteur aurait droit en ce moment. On pourrait dire encore que les autres créanciers de l’assuré ne peuvent profiter de la nouvelle assurance et que celle-ci ne peut non plus leur nuire, puisque le transport a été régulièrement signifié et que, dans tous les cas, ilne peut dépendre du débiteur d’anéantir le transport par lui consenti, en résiliant la police en cours eten la remplaçant par une autre, alors que c’est toujours le même immeuble qui est assuré à la même compagnie.

Nous croyons cependant qu’une nouvelle cession est dans ce cas nécessaire. En effet, s’il est vrai que le débiteur, le créancier et le tiers cédé restent les mêmes, il est non moins vrai qu’un des éléments essentiels du contrat d’assurance, l’objet cédé, a changé. L’indemnité promise en vertu du second contrat n’est plus la même ; elle

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peut être moindre ou plus forte. Celle qui avait pour cause le premier contrat a disparu et avec elie tous les droits dont elle était l’objet, et, de même qu’il faut une nouvelle assurance pour donner droit à une nouvelle indemnité, de même il faut une seconde cession pour donner un droit aux créanciers sur cette nouvelle indemnité.

S’il en est ainsi dans le cas où l'assuré aurait renouvelé son contrat d'assurance avec la même compagnie, à plus forte raison, doit-on décider de même, lorsqu'il a contracté, après la résiliation de la première police, avec une autre compagnie.

Avant que la police ne soit résiliée, il peut arriver que le prêt, pour la garantie duquel le créancier s’est fait consentir une cession de l’indemnité éventuelle qu’il a signifiée à la compagnie, vienne à expirer, que l'obligation s’éteigne. Avec l’extinction de l'obligation, s’éteindront naturellement aussi les cessions et significations dont cette obligation était l’objet. Il sera nécessaire de faire connaître cette extinction à la compagnie, sans quoi elle se considérera toujours comme saisie et des difficultés s’élèveront, en cas de sinistre, pour le paiement de l’indemnité. Ce fait de l’extinction de l'obligation sera porté à la connaissance de la compagnie par la notification de la quittance contenant désistement de la signification du transport.

On voit, par ce qui vient d’êtredit, l'insuffisance que le transport-cession de l’indemnité d'assurance

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