‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 49 sur 93 · PT · texte numérisé non relu

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offre aux créanciers de l’assuré, comme moyen de garantie. Son maintien restant complètement à la merci de l'assuré, il devient absolument illusoire. L’assuré reste libre, à tout instant, d’anéantir le transport par lui consenti à tel créancier, en résiliant la police en cours, et en faisant passer à d’autres le bénéfice d’une nouvelle assurance contractée (1).

Le créancier cessionnaire voulant obvier à ces inconvénients et à ces dangers qui le menacent, pourra-t-il du moins valablement insérer dans l’actede transport-cession, et faire consentir à l’assuré son débiteur, une clause lui interdisant de résilier ou de modifier la police en cours sans son consentement ? Sans doute et le débiteur sera lié envers lui; mais quel sera l'effet de cette clause à l’égard de l'assureur ? À notre avis il sera nul, quoique par la signification la compagnie d’assurance ait connu cette interdiction. Celle-ci, en effet,ne peut s'adresser qu’au débiteur et, le créancier n’ayant pas contracté avec la compagnie, ne peut lui imposer aucune obligation. En conséquence, la compagnie reste libre de traiter comme par le passé, de résilier la police en cours et d’en contracter une nouvelle,commeelle le jugera utile à ses intérêts.

(1) « Ilest juste cependant de faire remarquer qu’en pareil casles compagnies ne paient pas l'indemnité du sinistre, sans justification du désistement de la signification du transport consenti en vertu de la police originaire », (Houpin, Journ. des not., 1872. n° 22,446).

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$ 3. — Du fait du changement de propriétaire de l’immeuble assuré.

En cas de vente de l’immeuble assuré, soit que cette vente ait été faite avec l'obligation imposée à l'acquéreur de continuer l’assurance, soit qu’elle ait été faite sans cette obligation, les transportscessions consentis par le vendeur tombent, comme étant désormais sans objet.

Cet effet n’est pas particulier à la vente, mais s'applique à toute espèce de mutation de propriété.

Le débiteur, en effet, a cédé à son créancier l’indemnité qu’il devait toucher en cas de sinistre; or, il ne devait toucher cette indemnité qu’autant, qu'à ce moment, il aurait été encore propriétaire; ne l’étant plus, il n’a plus aucun droit à l’indemnité et son créancier qui ne peut avoir plus de droit que lui voit forcément le bénéfice de l’assürance lui échapper (1).

Mais le transport-cession aura-t-il effet sur l'acquéreur ou, d’une façon plus générale, sur

(1) « Pour assurer la situation du créancier, il y aurait lieu, ce nous semble, d'imposer à l’acquéreur, obligation de continuer l’assurance et de lui faire consentir, lorsqu'il reste débiteur du prix, üne cession de l'indemnité à laquelle il aurait droit personnellement comme propriétaire. Cette cession serait faite d’abord, au profit des créanciers hypothécaires à due concurrence et dans l’ordre de leurs inscriptions et, pour le surplus, au profit du vendeur. Elle serait bien entendu signifiée à la Compagnie. Nous devons reconnaître que ces cessions, lorsqu'elles ont lieu er Cas de mutätion, sont bien rarement faites au profit personnel des créanciers hypothé-

caires, mais c’est là, à notre avis, un tort et un danger. » (Houpin, loc. cit.).

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celui qui succède à la propriété du débiteur ayant consenti ce transport-cession ? En d’autres termes, le créancier dont la créance suit l’immeuble cédé, s'attache à cet immeuble en quelques mains qu’il passe en vertu de l’hypothèque ou du privilège, et qui, après s'être fait consentir une cession d’indemnité éventuelle l’a régulièrement signifiée, pourrait-il, en cas de sinistre exercer contre l’acquéreur, les droits que le transport lui donnait contre le vendeur ?

. Disons de suite que la question n’a qu’un intérêt théorique, car, dans toutes leurs polices, les compagnies d'assurance stipulent, qu’en cas de transmission des objets assurés, par décès, vente ou autres causes, le propriétaire désigné dans la police doit en faire la déclaration et que la compagnie à le choix de maintenir l’assurance ou de la résilier (1).

Et même, à défaut de cette stipulation, nous pensons que, par le fait même de la mutation de propriété, le contrat d’assurance tombe de plein droit et que les droits et obligations dont ce contrat estla cause ne passent pas à l'acquéreur ou aux autres successeurs à titre particulier.

On a essayé de soutenir le contraire (2) en prétendant que le contrat d'assurance n’est pas de

(1) Cie d'assurances générales, Police, art. 16 $ 2.

(2) Boudousquié, loc. cit., n° 171. — Quesnault. Traité des assurances, n° 212 et s. — Persil. Traité des assurances terrestres, n° 178. — Alauzet. Les assurances, n° 142,

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ceux que les parties sont présumées n’avoir stipulé que pour elles-mêmes (art. 1122 cod. civ.) etque, par conséquent, le bénéfice de l'assurance et les obligations qui en résultent doivent passer de plein droit, à défaut de stipulation contraire, aux ayants-cause de l’assuré. C’est là une grande erreur. Si, en effet, il n’y a pas de doute que les héritiers et successeurs à titre universel succèdent à tous les droits et obligations du défunt, dont ils continuent la personne suivant les principes du droit (1), il en est bien différemment des successeurs à titre particulier, comme l'acquéreur, le donataire, le légataire qui, eux, succèdent aux droits réels et non aux droits personnels, aux obligations de leur auteur. L’acquéreur, pas plus que le donataire ou le légataire à titre particulier, ne représente la personne ef, par conséquent, l’assurance et le transport de l'indemnité éventuelle ne passent pas de plein droit du vendeur à l'acquéreur.

L'assurance ne doit pas être considérée comme un accessoire qui suit la propriété. Elle ne peut en effet exister séparée de la propriété ; par conséquent elle tombe dès qu’un évènement quelconque vient à l’en séparer et on ne peut prétendre que celui qui vend un objet assuré est censé avoir vendu l'assurance qui y est attachée (2).

(1) Cette opinion n’a pas prévalu dans la doctrine. Philouze, loc. cit., p. 50. — Duhail, loc. cit., n° 149. — De Lalande et Couturier, loc. cit., n° 285.

(2) Grün et Joliat, loc. cit., n° 86 et 387.

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D'autre part, il y à véritablement changement d'objet. L'assurance, en eftet, avait en vue une propriété entre les mains de telle personne déterminée ; la propriété venant à être séparée de cette personne, l’objet est modifié sous un certain rapport. On peut ajouter que les risques ne sont plus les mêmes ; car l’assurance est contractée souvent eu égard aux qualités, à la moralité de la personne détentrice de l’objet assuré; ces qualités constituent un élément de risque fort appréciable, on le conçoit, et qui peut varier infiniment avecle changement de propriétaire. C’est ainsi, d’ailleurs, que le jugent les compagnies d'assurance qui toujours, dans leurs polices, se réservent le droit d'accepter ou de refuser comme assuré le nouveau propriétaire.

Ce qui se passe en matière de bail ne doit pas être invoqué par analogie. Si, en effet, l’obligation d'entretenir le bail passe à l'acquéreur de la chose louée, quoiqu'il n’en soit pas chargé par le contrat d'acquisition, et lors même qu’il aurait ignoré l’existence du bail, c’est qu’un texte de loi l’a décidé ainsi, (art. 1743,cod. civ.), consacrant de la sorte une exception au principe de droit d’après lequel les obligations personnelles ne passent pas du vendeur à l’acquéreur ou, d’une façon générale, au successeur à titre particulier (1).

(1) Bordeaux, 23 août 1876, D. P. 78, 2, 52.

D. R. Vo Vente, n° 56,

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L’assuré peut être tenu, en vertu d’une clause expresse de la police, d’imposer à son acquéreur l'obligation de continuer l’assurance (1). Cela n'empêche pas qu'un nouveau contrat ne prenne naissance ; que le contrat primitif ne soit tombé avec tout ce qui en dépendait et que, par conséquent, une nouvelle cession ne devienne nécessaire pour continuer à garantir, au profit des créanciers, la réalisation des privilèges et des hypothèques qui ont suivi l'immeuble.

$ 4 — Du fait de la location de l’immeuble assuré.

Remarquons enfin et pour terminer un dernier cas, où le moyen de garantie que les créanciers espèrent tirer de la cession d’indemnité à leur profit, est insuffisant pour les protéger.

L'immeuble hypothéqué ou faisant l’objet d’un privilège peut être loué. En vertu des articles 1733 et 1734 du code civil, les locataires sont présumés responsables de l’incendie ; le propriétaire a un recours contre eux. Si ce propriétaire est assuré, il est naturel qu’il s'adresse d’abord à son assureur qui lui paiera l’indemnité due en vertu de la police, à condition d’être subrogé dans tous ses droits et actions contre les locataires. Si un transport de l'indemnité a été consenti par ce

(1) Paris, 8 avril 1876, D. P. 77, 2, 287.

De Lalande et Couturier, loc, cit., n° 294.

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