‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 50 sur 93 · TES · texte numérisé non relu

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propriétaire à son créancier, la compagnie rèolera au créancier cessionnaire l’indemnité qui lui est due en vertu de ce transport accepté par elle ou régulièrement porté à sa connaissance par la signification.

Mais, par suite d’une collusion frauduleuse entre le propriétaire et le locataire ou l’assureur des risques locatifs, il peut arriver que, malgré le transport qui lui a été consenti sur l’indemnité due par l’assureur au propriétaire, le créancier non seulement ne touche rien, mais voie son débiteur retirer à son détriment un bénéfice du sinistre. Celui-ci, en effet, peut ne pas prévenir son assureur du fait de l’incendie et s’adresser directement à son locataire responsable ou à l’assureur de ce dernier et lui dire: « La perte que vous m'avez fait éprouver est de 20.000, donnez-moi 15.000 et je vous tiens quitte. » Le locataire ou son assureur s'empressera d'accepter, et le créancier sera frustré; son transfert ne lui profitera pas ; le locataire a payé valablement le propriétaire ; aucune opposition n'étant faite entre ses mains et celui-ci n’ayant rien réclamé à la compagnie,son assureur, qui elle, n'aurait pu le payer, sans main-levée délivrée par le créancier.

Pour prévenir cette fraude qui fréquemment peut se présenter, il serait indispensable que le créancier ayant hypothèque ou privilège sur l’immeuble se fasse céder par le propriétaire non seulement l'indemnité qui lui est due éventuellement

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en vertu de l’assurance qu’il a lui-même directement contractée, mais encore celle qui pourra lui être due par les locataires aux termes des articles 1733 et 1734, et qu'il fasse signifier cette cession à tous ces locataires. Mais alors que de complication et que de frais !

Et quand bien même ces formalités auraient été régulièrement remplies, il peut se faire que le locataire ait négligé d’assurer son risque locatif ou, qu'ayant contracté cette assurance, il n’ait droit, au moment du sinistre, à aucune indemnité,solt parce que son contrat est entaché de nullité dès l’origine, soit parce que pendant la durée du contrat, il a encouru une déchéance, soit enfin parce que le contrat a été résilié pour une cause ou pour une autre avant l’arrivée de l’événement donnant droit à l'indemnité. Dans ces circonstances, de quelle utilité pourrait bien être la cession consentie par le propriétaire si le locataire est insolvable?

D'autre part, de même que nous avons vu l’assureur refuser de payer aux créanciers l’indemnité dont ceux-ci lui ont régulièrement signifié le transport en leur opposant les nombreuses exceptions qu’il peut opposer à l’assuré lui-même, de mème le locataire ou l’assureur de celui-ci, peut, par suite d’exceptions qu’il esten droit d’opposer au propriétaire, être dégagé de toute espèce de responsabilité, et, par conséquent ne plus devoir d’indemnité.

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Ces exceptions sont nombreuses. «Le locataire », dit l’article 1733, « répond de l’incendie ; à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure. ou par.vice de construction, où que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Une foule de circonstance peuvent faire naître un cas fortuit où une force majeure et les vices de construction peuvent varier à l’infini.

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