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citoyens sur la base de leur commune libertas. » (Voigt : Das jus naturale æquum et bonum, und jus gentium der Rœmer, t. Il, p. 661). Pendant la République, il fut purement empirique et dégagé de l'influence des théories sc'entifiques; mais ses extensions au début de l'empire furent l’œuvre des jurisconsultes — une combinaison de la jurisprudence comparée et dela spéculation rationnelle. (Voigt, t. 1, p. 399-400.) — IL est inexact de dire qu'ilétait observé partout; au contraire, c'était un droit romain, construit par des jurisconsultes romains, mais né des nécessités des relations existant avec les non Romains ou entre les non Romains ».
En somme et d’une facon générale on peut considérer le jus gentium des Romains comme une sorte de droit international privé.
Mais telles règles du droit international public, comme par exemple le droit d’imperium et de jurisdictio étaient considérées par les Romains comme partie du jus gentium.
Toutefois les questions les plus graves du droit international public, telles que le droit de représentation, les traités et principalement l’état de guerre rentraient dans le jus publicum que les jurisconsultes romains réduisaient à ces trois termes : « sacra, sacerdotes, magistratus (1) » : ainsi qu'on le verra au cours de cette étude, le Droit
(1) Ulpien. — L. I. $, 2. D. de just. et jur., I. 1.
des gens à Rome était avant tout le Droit religieux.
« Le jus naturale, ou droit de la nature, » dit Sumner-Maine(1), «estsimplement le jus gentium ou droit des nations, vu à la lumière d’une théorie particulière... Il est à peu près inutile d’ajouter que la confusion entre le jus gentium ou le droit commun à toutes les nations et le droit international est tout à fait moderne. Le nom classique du droit international est jus feciale ou droit des négociations et de la diplomatie ».
Si l’on peut admettre dans une très grande mesure que « le jus gentium était un système que la nécessité politique imposait » (2), et dans la nécessité politique nous comprendrons la religion, il n’en est pas moins vrai que les Romains ont eu un droit des gens.
« Les Romains », dit Egger (3), « nous ont léoué cette belle expression, le droit des gens, où les nations chrétiennes comprennent chaque jour
un ensemble plus considérable de principes efficaces pour l'humanité ».
« Jus gentium ne signifie pas seulement en latin les règles du droit communes chez tous les peuples, par opposition au droit civil des Romains, il
(4) L'ancien Droit, p. 51.
(2) Sumner-Maine. loc. cit. p. 50.
(3) Mémoire historique sur les traités publics dans l’antiquité. -- Recueil de l’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, t. XXIV. 1. p. 96.
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signifie encore et cela dans Tite-Live, dans Salluste et d’autres historiens, le droit que les peuples observent, même en temps de guerre, l’un à l'égard de l’autre. C’est une erreur, commune chez les modernes, de croire que le sens du mot jus gentium était étranger aux écrivains romains de l’antiquité. Les jurisconsultes de l'Empire semblent à peine le connaitre il est vrai mais les historiens de la République l’attestent en maints passages. Cela tient à ce que les uns s’occupent uniquement des rapports entre les citoyens de la srände cité constituée par les conquêtes de Rome, tandis que Tite-Live et Salluste racontaient les rivalités mêmes des nations non encore soumises ; or c’est surtout dans les rivalités et dans les luttes des peuples que le droit international apparait avec son caractère et son efficacité propre, pour régler l’état de paix et adoucir l’état de guerre ».
« Bien plus (et ce trait de mœurs mérite peutêtre que je le rappelle ici), Tite-Live en deux passages (IV.I. — VII. 6.), se souvenant sans doute des'anciennes distinctions de races sur lesquelles reposait la division des classes dans la société romaine, nous représente des patriciens qui invoquent le jus gentium contre les envahissements de l’ambition plébéïenne, comme si, dans leurs rivalités journalières avec la noblesse, les plébéïens agissaient à titre de nation distincte et non pas à titre de citoyens d’un même Etat ».
Hübner, dans ses « Essais sur l'histoire du
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Droit naturel » (1), se prononce dans le même sens: « [Le droit des gens universel, qui n’est autre chose que le droit naturel lui-même appliqué aux peuples, aux Etatset à leurs chefs, comme tels, n’a point été ignoré de Cicéron. Il dit expressement (Tusc. Quest. 1): In reconsensio omnium gentium Jus Naturæ putanda est, c’est-à-dire que le commun accord de tous les peuples sur une chose, en fait une maxime de Droit Naturel. Il fait surtout grand cas du Droit de la guerre et (æ] e de la paix qu’il appelle une science excellente (2) ».
« Sile droit naturel proprement ainsi nommé », dit le même auteur (3), « a été connu des Romains, ce droit, appliqué aux Etats entiers ou à leurs Chefs, comme tels, et que l’on appelle alors le Droit des gens, ne l’était pas moins. Jamais un peuple n’a pris plus de précautions et n’a mieux observé ses devoirs dans les différends qui lui survenaient avec ses voisins, pour ménager ses droits, sans blesser ceux des nations étrangères. J'entends parler des premiers Romains (4) ».
(1) I. p. 185 et la note.
(2) In oratione pro Balbo, chap. 6. — Præstabilis hæc scientia in omni Belli jure et Pacis. — Ce qui probablement a donné occasion au célèbre Hugues van Groot, grand admirateur de l’antiquité en général et des écrits de Cicéron en particulier, d'intituler son fameux ouvrage, qui n'est à proprement parler qu’un code du Droit des gens: Droit de la guerre et de la paix.
(3), Loc. cit. p.-426.
(4) Sur ce dernier point toutelois le savant auteur nous
parait faire beaucoup d'honneur aux premiers Romains, La suite de cette étude le prouvera surabondamment,
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L'un des adversaires de la thèse que nous soutenons ici à été amené par la force des choses à reconnaître l’existence du droit des gens à Rome. M. Accarias (1) s'exprime en effet en ces termes : « Les principales matières qui paraissent avoir été comprises dans le droit des gens à Rome sont les suivantes : 1° Les formes à suivre pour les déclarations de guerre et la conclusion des traités, surtout des traités de paix. C’est là l’objet du Justietiale "(Gicndetoftel 11 desrep ART 2° Les droits et obligations qui dérivent de l’état de guerre; par exemple le serment fait à l’ennemi doit être respecté, et nul ne peut prendre part à la guerre sans être soldat régulier. C’est là l’objet du jus bellicum (Cic. deroff. I. 11; III. 29). 3° Les règles relatives aux legati, c’est-à-dire aux ambassadeurs envoyés par un peuple étranger au peuple romain ou réciproquement (L. 17. de leg. L. 7)».
Sans doute il ne s’agit que d’un droit des gens bien imparfait, et nous ne prétendons pas que les Romains aient eu une conception bien nette et surtout bien haute de ce droit. On ne rencontrera pas dans leurs règles de droit ces principes philosophiques qui devraient en être la base.
« Cette loi qui doit servir de règle au commerce que les nations ontensemble», dit Burlamaqui (2),
(1) Loc. cil. I. n° 4. a. not. 3.
(2) Principes de Droit naturel, t. I. 2me partie, p. 221.
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« ne peut être que la Loi naturelle elle-même que l’on appelle Droit des gens ou Loi des nations. La Loi naturelle, dit fort bien Hobbes, se divise en Loi naturelle de homme et Loi naturelle des Etats et cette dernière est ce qu'on nomme Droit des gens. Ainsi le Droit naturel et le Droit des gens ne sont au fond qu’une seule et même chose et ils ne diffèrent que par une dénomination extérieure. Il faut donc dire que le Droit des gens proprement ainsi nomméet considéré comme une loi qui émane d'un supérieur, n'est autre chose que le Droit naturel lui-même, appliqué non aux hommes envisagés simplement comme tels, mais aux Peuples, aux Nations, aux Etats et à leurs Chefs, dans les relations qu'ils ont ensemble et les intérêts qu'ils ont à ménager entre eux ».
Si l’on cherche à Rome un droitidéal, un droit «qui ne doive son existence à aucune spéculation de la part de l’homme ni à aucun art que ce soit(1)»,on sera certainement déçu; mais si l’on considère, avec Sumner-Maine, le jus gentium comme une des formes que prennent le raisonnement et l'expérience dans le domaine spécial des études juridiques, en ajoutant qu'il prend sa source dans la conscience des peuples, on se trouve en présence de règles qui, inspirées surtout, il est vrai, par la nécessité politique et prenant leur
(4) Hubner. — Loc. cit. [. p. 13.