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ASSURANCE PAR LE CRÉANCIER DE SON DROIT D'HYPOTHÈQUE OU DE PRIVILÈGE

La cession de l’indemnité éventuelle d'assurance consentie par le débiteur au profit du créancier et signifiée à l'assureur ou acceptée par lui, constituait, nous l’avons vu, le mode employé généralement dans la pratique, avant la loi du 19 février 1889, pour garantir autant que possible ce créancier, contre la perte de sa créance par suite de l'incendie de Pimmeuble donné en gage.

Ce moyen, ainsi que nous lPavons constaté, n’est pas sans inconvénients ef ne donne pas aux créanciers une sécurité suffisante. Il en existerait un autre beaucoup plus efficace, selon nous, mais qui, par suite des difficultés qui se sont élevées soit au sujet de sa validité, soit au sujet de son application pratique, ne s’est pas généralisé ; nous voulons parler de l'assurance directe de la créance hypothécaire par le créancier ou plus exactement de l’assurance du droit d’hypothèqueet de privilège.

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