OBJET ET VALIDITÉ DE CETTE ASSURANCE
Aujourd’hui la validité de cette assurance ne fait plus de doute ; elle a été consacrée en Belgique par la loi du 11 juin 1874 (art. 6 et 7) et, chez nous, la jurisprudence, depuis un arrèêtde la cour de cassation du 29 décembre 1824 (D. P. 1825. I. 26) ne l’a jamais contestée (1). On trouve en France un certain nombre de compagnies qui, depuis fort longtemps, font sans difficultés l’assurance de l’immeuble du débiteur au nom personnel du créancier hypothécaire seul, pour garantir la sûreté donnée à sa créance dans le cas où, par le fait d’un incendie, l'immeuble étant complètement ou en partie détruit, cette sûreté disparaîtrait ou serait diminuée.
Si des doutes se sont élevés autrefois sur la validité de l’assurance de la créance hypothécaire, si on a vu et si on voit encore dans son exercice et dans sa réalisation des difficultés et des inconvénients nombreux, c’esten grande partie, croyonsnous, parce qu’on n’a pas suffisamment précisé son objet.
(1) Bordeaux, 1er avril 1886. Journ. des assur. 1886, 407.
ro
Il importe donc tout d’abord de bien déterminer cet objet et de s'entendre sur ce qu’on nomme assurance de la créance hypothécaire.
Section I. — Peut-on assurer l’existence d’une créance.
Tout d’abord, il est certain que ce n’est pas sa créance elle-même qu’un créancier peut assurer. Une créance, droit incorporel, ne peut être détruite par un incendie; par elle-même, elle n’est sujette à aucune perte matérielle ; elle ne s’éteint que par l'accord des volontés qui lui a donné naïissance ou par le paiement sous ses différentes formes.
Mais si l’existence même d’une créance ne peut être touchée par un fait matériel, comme un incendie, sa valeur peut être soumise à de nombreuses causes de perte et son recouvrement l’objet de nombreuses difficultés. En un mot, elle court des risques ; or, partout où il y a un risque, il y a matière à assurance.
Pour les couvrir, ces risques, il y a l’assurance de solvabilité qui garantit le créancier contre l’insolvabilité de son débiteur. Il y a aussi l'assurance dite hypothécaire, imaginée en Allémagne (1) et « qui garantit l’assuré contre tous risques de perte pouvant résulter de la vente amiable ou forcée de l'immeuble hypothéqué, qui lui garantit
(14) Chaufton. Les assurances, t. I. n° 187.
Pare
en même temps le remboursement à l’échéance du capital prêté sur hypothèque et le service exact des intérêts, ou bien le paiement à l’échéance à la fois du capital et des intérèts ». Il y a enfin l’assurance contre l’incendie, contre les risques du feu qui, en détruisant l’immeuble lui servant de gage, peut causer au créancier un préjudice sérieux. Par la perte de la sûreté spéciale qu’il a pris som, s’il est hypothécaire ou privilégié, de se faire concéder sur l’immeuble de son débiteur, ou par la perte du gage que la loi lui donne, s’il est simplement chirographaire, communément avec tous les autres créanciers, sur ce mème immeuble, il est évident que le créancier verra sa créance devenir illusoire et rester entre ses mains un titre sans valeur le plus souvent; il éprouvera donc une perte dont l’incendie sera la cause.
« Une créance hypothécaire, « dit Persil (1) », sera-t-elle valablement assurée pour le cas où la maison sur laquelle frappe l’hypothèque périrait par incendie? La créance ne périt pas avec la maison incendiée ; seulement elle perd une sûreté, sans laquelle le créancier n’aurait jamais consenti à livrer son argent. Les obligations du débiteur sont illusoires, quand le gage qui les g'arantissait a disparu ; aussi l’article 2131 du code civil autorise-t-il, dans ce cas, le créancier hypothécaire à exiger son remboursement ou un supplément
(1) Loc. cit. ; p. 141.
d’'hypothèque. L'assurance de la créance hypothéquée dans la prévision de l'incendie de l’immeuble sur lequel repose le gage hypothécaire, est valable, malgré la qualité de l'objet assuré, appelé droit incorporel. »
Section II. — Le créancier peut-il assurer l’immeuble de son débiteur en son nom personnel ?
On dit souvent que l’objet d’une pareille assu- -ance est l’immeuble du débiteur. Est-ce bien vrai? Ce n’est pas au créancier que cet immeuble appartient, il ne le possède pas. Sans doute il a un grand intérêt à sa conservation, puisque d’elle dépend la valeur plus ou moins bonne de sa créance; mais cet intérêt .est-il suffisant pour faire porter directement son assurance sur limmeuble? Ce n’est pas pour son compte, cela est certain, que l’immeuble périt ; c’est pour le compte du débiteur qui en est propriétaire. S'il éprouve une perte contre laquelle l'assurance lui donne un moyen de garantie, ce n’est pas de l’immeuble mais d’un droit que celui-ci emporte avec lui dans sa destruction. | . Il ne peut être question de donner au créancier le droit d'assurer l'immeuble de son débiteur, en se fondant sur l’article 1166 du code civil. Cet article, en effet, permet au créancier (l'exercer des droits et des actions nées et acquises à son débiteur, mais il ne peut pas en faire naïtre, en se