‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 53 sur 93 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

substituant à lui, pour conclure une convention tout à fait facultative, aléatoire, comme l’assurance et dont le résultat immédiat est de lui imposer une charge. — Il semble impossible d'établir en principe que les droits des créanciers puissent jamais avoir pour effet de forcer le d‘biteur à contracter dans leur intérêt de nouveaux engagements (1).

« S'il était permis à un créancier de faire tout ce qu’il jugera conveñable pour la sûreté de sa créance, si aujourd’hui on lui accorde l’assurance des biens de son débiteur, demain il faudra lui accorder, pour être conséquent, le droit de surveillance quotidienne sur les biens hypothéqués, le droit de faire mettre des poutres pour soutenir les murs qui fléchissent, de réparer le toit qui se découvre, enfin d'agir comme un véritable propriétaire » (2).

Section III. — Assurance du créancier, consi-

dérée abstractivement de l’immeuble incendié.

Si le créancier ne peut assurer en son nom personnel, ni l'existence de sa créance, ni l’immeuble de son débiteur, qu'assure-t-il donc alors en cette qualité ?

Nous croyons que l’assurance, contractée par

(1) Alauzet, loc. cit., t. I, p. 134.

(2) Persil, loc. cit., p. 162, n° 109.

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