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ancier à l’occasion del’incendiedel’immeubledu débiteur, signalent en outre les inconvénients qu’elle pourrait entrainer.
$ 2. — Cumul des assurances sur le même objet.
Admettre un créancier hypothécaire à faire assurer sa créance personnelle, dit-on, c’est ouvrir la porte à une foule de difficultés. Le propriétaire peut faire assurer son immeuble, assuré déjà par un créancier hypothécaire ; ‘cependant une chose ne peut être assurée au-delà de sa valeur.
Cette objection ne peut s'élever dans notre système, d’après lequel ce n’est pas l’immeuble du débiteur que le créancier assure. Selon nous, en effet, les deux assurances ont chacune un objet, c'est-à-dire un risque distinct et qu’il faut se garder de confondre, l’un qui est la perte de la propriété de l’immeuble, l’autrela perte du droit réel d'hypothèque ou de privilège. Ce n’est pas assurer la chose au-delà de sa valeur que de l’assnrer contre les différents risques qui la menacent. Rien n'empêche de diviser les risques et de contracter une assurance pour chacun. Plusieurs personnes peuvent avoir sur le même immeuble des droits différents; chacun de ces droits peut être l’objet d’une assurance, contre les risques qu’il court, abstractivement de la chose sur laquelle il porte, et rien ne s’oppose à la validité deces assurances dans la limite, bien entendu,
des intérèts respectifs des parties qui les ont contractées. Ainsi le propriétaire, l’usufruitier, le locataire principal, le sous-locataire, le créancier, exposés à une perte par suite de l’incendie du bâtiment, peuvent se garantir contre cette perte au moyen d’une assurance. La même compagnie peut recevoir l'assurance de ces diverses personnes et percevoir une prime de chacune d'elles. D'autre part, de ce que deux assurances ont été contractées sur le même immeuble, l’une par le propriétaire, l’autre par uncréancierhypothécaire, il ne faudrait pas croire que chacun des assurés recevra séparément une indemnité qui, ajoutée à celle de l’autre, sera plus forte que la perte éprouvée, et qu’on arriverait ainsi, par ce cumul, à faire échec au principe essentiel que l'assurance ne doit jamais être pour l’assuré une cause de bénéfice. Grâce à la subrogation qu’il a soin de se faire consentir dans toutes ses polices, et qui d’ailleurs, même en dehors de toute stipulation, s’opère de plein droit à son profit, en vertu de l’article 1251, du code civil, l'assureur ne paiera, en définitive, qu’une indemnité égale à la perte. Les assureurs, en effet, étant subrogés aux droits des créanciers contre le propriétaire de l’immeuble, pourront répéter contre celui-ci les sommes qu’ils auraient payées à ceux-là et même les déduire du montant de l'indemnité qu’ils auraient à payer au propriétaire, dans le cas où il aurait fait assurer sa propriété par la même compagnie. Le propriétaire
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débiteur se retrouvera donc dans la même position que si ses créanciers hypothécaires n'avaient point fait assurer leurs créances : il ne gagnera rien à l’assurance qu'ils auront stipulée, puisqu’il ne fera que changer de créanciers, et que, par conséquent, il n'aura point d'intérêt à voir arriver un sinistre qui n’améliorera point sa situation (1). D'autre part, il n’aura pas à se plaindre de ne pas jouir de l’indemnité entière, car si l’assurance du créancier n'existait pas (et elle doit être considérée à son égard comme n’existant pas), Pindemnité pourrait être frappée d’opposition jusqu’à concurrence de la créance Imscrite ; or, ce que le propriétaire aurait dû payer au créancier, est-il étonnant ou injuste qu’il le paie aux assureurs nantis d’une subrogation (2) ?
Le cumul des assurances sur le même objet ne présente donc pas les inconvénients qu’on croit y voir tout d’abord. Du reste, il y a toujours un moyen auquel les compagnies ne manquent pas de recourir, pour éviter ce cumul et les difficultés qui peuvent en découler : c’est d'exiger du propriétaire, lorsqu'il se présente pour contracter, qu’il déclare si le bâtiment est hypothéqué, et s’il sait qu’il est assuré pour la créance hypothécaire. L’assureur peut même stipuler, et cela arrive fréquemment, que l’assurance du créancier de-
(4) Quesnault, loc. cit., p. 34.
(2) Grün et Joliat, loc. cit., n° 106.
viendra caduque si le propriétaire lui-même fait assurer (1).
$ 3. — Difficultés {de déterminer la limite des droits du créancier sur l’indemnité.
L'objet de l’assurance de la créance hypothécaire étant le droit réel, privilège ou hypothèque, existant sur l’immeuble, soumis aux risques du feu, ceux-là seuls, parmi les créanciers qui possèdent ce droit réel, pourront contracter cette assurance, et ils ne le pourront que dans la limite de leur droit ; c’est-à-dire jusqu’à concurrence de ce qui est garanti par leur privilège ou leur hypothèque, au-delà leur assurance n’aurait plus d'objet.
On a voulu voir là précisément une difficulté pratique qui rendait impossible l'assurance de la créance hypothécaire : « Si pour écarter la conséquence évidemment inadmissible du bénéfice possible pour l’assuré », dit Alanzet (2), « on établit que, la maison une fois détruite, les assureurs seront tenus vis-à-vis du créancier jusqu’à concurrence seulement de sa créance reconnue valide, dans quels inextricables embarras, quoiqu’on ait dit, allons-nous donc tomber ? »
(1) Le tribunal civil de Grenoble (25 août 1851) a cependant déclaré que l'assurance de l'immeuble, faite par le créancier hypothécaire, ne constituait pas une double assurance sur le même objet et que le propriétaire dût déclarer.
Cf. Bondousquié, loc. cit., n° 33. — De Lalande et Couturier, loe. cit., n° 482.
AOC r ct, 19190.
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« De ce qu’une créance a été reconnue valide, et elle n'existe qu’à cette condition, de ce qu’une inscription a éte prise avec toutes les formes légales, il n’en résulte nullement que l’hypothèque soit suffisante et bonne. Elle pouvait être insuffisante, parce que la créance avait une valeur plus grande que l'immeuble ; elle pouvait être tout à fait illusoire, parce que des hypothèques antérieures en avaient déjà absorbé la valeur entière ; mais la vente seule aurait pu faire connaître d’une manière bien exacte la valeur réelle de l’immeuble, et nous le supposons détruit. »
& On peut bien établir en théorie, que le créancier hypothécaire n’aura droit à l’indemnité que jusqu’à concurrence seulement de la somme pour laquelle il eut été utilement colloqué au moment du sinistre, ne l’admetitre à cette assurance que pour cette valeur. En conséquence, on devra, lorsqu'il demandera à profiter de son assurance, exiger qu'il prouve que son incription subsiste encore et qu’elle vient en ordre utile. »
« Prouver que l'inscription subsiste encore, cela est facile ; mais qu’elle vient en ordre utile, ce l’est beaucoup moins. En admettant que la valeur d’un immeuble fut bien fixée, supposez-le grevé de quatre inscriptions absorbant les trois quarts de la somme estimée ; une cinquième arrive et grève jusqu’à concurrence de la somme entière. Cette créance, dans le système que nous combattons, serait incontestablement assurable : si elle n’a
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cependant d'autre garantie de paiement que cette hypothèque, quel est l'homme d'affaire qui la considérera comme bonne. »
« Maintenant si nous voulons parler des privilèges des hypothèques tacites etc... etc, nous trouverions encore de bien autres difficultés ; mais il faut se restreindre ; disons encore cependant que si ces inconvénients sont irrémédiables, ils sont loin d’être les seuls qu’on puisse signaler ».
Ces inconvénients ne nous semblent pas si grands que le prétend Alauzet; l’exercice et le règlement de l’assurance de la créance hypothécaire n’offrent pas, comme nous le verrons, des difficultés aussi insurmontables. Cet auteur en essayant de montrer la difficulté de reconnaître quand la créance hypothécaire vient en ordre utile et quand l'assurance doit sortir son effet, ne combat pas d’ailleurs absolument, comme illicite, l’assurance de la créance hypothécaire, mais il semble inspiré par son désir de substituer à cette assurance l’assurance de solvabilité ou de faire admettre, contrairement aux vrais principes, que le créancier peut faire assurer l’immeuble de son débiteur comme #egotiorum geslor à l'insu de l'assureur (1). C’est la question à laquelle nous arrivons maintenant et qu’on a qualifiée de doctrine du mandat tacite.
(1) Cf., Journ. des ass., 1852, p. 357.