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DOCTRINE DU MANDAT TACITE

L'assurance contractée par le créancier hypothécaire ou privilégié pour une valeur supérieure à sa créance est-elle valable ? Profite-t-elle au propriétaire?

Le créancier hypothécaire ou privilègié ne peut assurer que jusqu’à concurrence de sa créance en son nom personnel ; celle-ci forme la la limite de son intérêt. Que décider en conséquence, s’il contracte une assurance pour une somme non seulement égale, mais supérieure au montant de sa créance hypothécaire et atteignant la valeur totale de l'immeuble sur lequel repose cette créance ?

Il ne peut y avoir de difficultés, si le créancier hypothécaire déclare agir pour lui, dans son intérêt et en même temps dans l'intérêt de son débiteur qu’il fait connaître, et dont il se constitue expressément le mandataire (1).

L'assurance dans ce cas peut produire certainement le double effet désiré, mais à une condition toutefois encore, c’est que Le débiteur, propriétaire

(1) Souvent, dans les actes, le créancier se réserve le droit d'assurer l’immeuble, si le propriétaire ne le fait pas. Il agit alors en cette qualité.

bone

de Pimmeuble ainsi assuré, ratifie la gestion d’affaire (1). :

Mais si le créancier n’a pas déclaré la qualité en vertu de laquelle il contractait, devra-t-on le considérer, d’une part, comme ayant agi dans son propre intérêt jusqu’à concurrence du montant de sa créance hypothécaire et, d'autre part, comme le gérant d'affaire de son débiteur pour le surplus ? Un arrêt de la cour de cassation du 29 décembre 1824 l’a décidé ainsi (2). En l’espèce, le débiteur étranger au contrat réclamait de la compagnie le Phénix, l’excédant de la créance d’un hypothécaire qui avait fait assurer l’immeuble pour toute sa valeur. Cette prétention fut accueillie par la cour de Colmar (arrêt du 27 juin 1823) dont l’arrêt fut confirmé par la cour suprème dans les termes suivants: « Attendu en fait. que ce n’est pas le montant de la créance hypothécaire dont il n’est fait aucune mention dans la police d’assurance, mais le fonds hypothéqué lui-même que Ricklin a fait assurer contre l'incendie ; qu’ainsi Ricklin ayant pourvu simultanément et à son propre intérêt et à celui des propriétaires, la cour royale de Colmar a du le considérer comme le negotiorum gestor et obliger Les assureurs à exécuter l’obligation par eux contractée, quelque püt en

(1) Il y a controverse sur le point de savoir si cette ratification doit étre au moins antérieure au sinistre. la ratification du propriétaire rétroagissant au jour de la gestion d’af-

‘ faires. (Rep. ency. du droit france. Vo ass. terr. n° 193 —

auteurs et arrêts cités).

(2) D.R., V° ass. terr. n° 82, not.

être le résultat en faveur du propriétaire ; résultat qui, d’ailleurs, n’ageravait et ne choquait en rien la condition des assureurs. »

«Nous ne saurions adopter la doctrine que cet arrêt tend à consacrer », disent avec raison Grün et Joliat (1). « En supposant que les assureurs puissent admettre le créancier en son nom eten sa qualité à l’assurance de l'immeuble du débiteur, nous pensons que si la valeur de l’immeuble excède le montant de la créance, l’assureur n’est pas tenu du surplus et que le propriétaire n’a aucun droit à l'indemnité ».

Développons cette proposition très importante par ses applications pratiques. Les contrats n’ont d'effet qu'entre ceux qui les ont souscrits (c. civ. art. 1165) ; nul ne peut s’engager ni stipuler en son nom que pour soi-même (art. 1119). Ainsi, lorsqu'un créancier hypothécaire se présente seul, en cette qualité, dans sonintérêt personnel, c’est à lui seul que le contrat peut profiter (2). D’un autre côté, et selon les mêmes principes, le propriétaire ne peut être poursuivi en paiement de la prime ; il n’a donc aucun droit à l'indemnité : car dans le contrat d'assurance, l'indemnité a pour cause le paiement des primes annuelles.

En vain le propriétaire ferait à l’assureur une objection tirée de ce que la valeur de l’immeuble excède la créance et que le créancier n’a pas spécifié qu’il n’assurait que sa créance. L’assureur

(1) Loc., cit., n° 405.

(2) Cass., 2 juin 1886. D. P. 87, I, 30.

n’a pas à s’enquérir du montant de la créance en elle-même ; la seule chose qu’il ait à considérer, c’est la valeur de l'immeuble et son rapport avec la créance dont il est le gage. Si le créancier, par des motifs étrangers à l'assureur, a exagéré l’appréciation de l’immeuble et qu’elle surpasse la créance hypothéquée, il en résultera, en cas de sinistre, non pas que le propriétaire débiteur profitera du surplus, mais que l’assureur restituera une partie de la prime qu’il a perçue. A la vérité, s’il n’y a pas eu de sinistre, l'assureur se trouvera avoir reçu des primes hors de proportion avec la valeur assurée ; mais c’est au créancier à s’imputer l’exagération de l’évaluation.

Le créancier qui assure l’immeuble sans faire une mention spéciale de sa créance est, dit-on, le negoliorum geslor Au débiteur propriétaire. Cette présomption de mandat nous semble une pure subtilité, contraire à la réalité des faits et à ’intention de l’assuré. Le mandat peut être donné pour toute espèce d'acte et même verbalement (art. 1985 c.civ). Bien plus, on peut valablement gérer les affaires d'autrui, comme s’il existait un mandat. (art. 372 e. civ.). Mais la volonté de s’occuper ainsi d'intérêts étrangers ne se suppose pas ; la gestion d’affaires n’a lieu que lorsquele propriétaire n’est pas en état d'y pourvoir lui-même ; ce sont les termes de la loi. Le quasi mandataire agit en vue de rendre un service et sans aucune intention d’intérèt personnel. Mais lorsqu'une personne, qui a des intérêts très rapprochés de ceux du propriétaire, contracte pour elle seule, peut-on raisonnablement penser

qu’elle a voulu servir un autre qu’elle-même ; et si son contrat est nul, ou s’il passe les bornes de sa capacité, n'est-il pas étrange d’appeler le propriétaire au bénéfice de ce contrat qu’il n’a pas souscrit ? Appliquant ces principes à la question actuelle, il est bien évident qu’un créancier hypothécaire qui déclare sa qualité, qui, comme tel, assure dans son intérêt particulier l’immeuble affecté à sa créance, ne gère que sa propre affaire et l’on dénaturerait le quasi mandat, l’on contreviendrait à l'esprit de la loi, l’on ferait mentir le contrat si l’on admettait le débiteur négligent à partager une indemnité promise au seul créancier (1).

(1). CF. Journ. des ass. 1850, p. 237.

Alauzet. Loc. cit.,t. I., p. 245.

D. R., Vo ass. terr., no 81.

Laurent, loc. cit.,t. XXXI, p. 392 no 411.

Il a été jugé que l'assurance contractée par une personne en qualité de negotiorum gestor était valable ab initio et sans qu’il füt besoin d’une ratification antérieure au sinistre, alors que cette personne gérait confondus dans les siens propres, les intérêts du propriétaire de l’immeuble. (Bourges, 29 mai 1872, D. P., 73, 2, 172. — Cass., 8 juillet 1873, D. P., 74, 4, 172.)

Il a aussi été jugé que le bénéfice d’un contrat d'assurance peut être revendiqué par un tiers qui n’y a point participé, à la condition toutefois qu’il soit établi au moins par un commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages ou des présomptions, que c’est pour lui-même, avec le consentement de l’assureur, que le stipulant a conclu la police en qualité de gérant d’affaires. (Nancy, 7 février 1867, DEP D42, 010.)

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