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CONDITIONS EXIGÉES DU CRÉANCIER QUI VEUT ASSURER

Section I. — Justification à fournir au moment du contrat.

Pour que son assurance ait un objet, le créancler qui veut assurer sa créance hypothécaire ou privilégiée doit affirmer tout d’abord ses droits comme créancier ; pour cela produire son titre de créance à l’assureur. La validité d’une hypothèque ou d’un privilège dépend en premier lieu de la créance.

Puis il devra prouver, au moyen d’un certificat du conservateur des hypothèques constatant son inscription, que sa créance, comparée aux autres créances inscrites et à la valeur approximative de l’immeuble, a bien sur cet immeuble un rang utile d'hypothèque ou de privilège.

Section Il. — Conditions exigées pendant la durée du contrat

L'existence de l’assurance jusqu’au moment du sinistre, dépend également pour l’assuré de la

persistance de ses droits comme créancier et du maintien de son inscription en rang utile pendant toute la durée du contrat. — Si avant le sinistre, la créance a été remboursée, si par suite de non renouvellement ou si, pour une cause quelconque, l’hypothèque ou le privilège s’est éteint l’objet de l'assurance n'existe plus, le contrat forcément disparait.

Le créancier ne pourrait cacher la péremption ou la radiation de l’hypothèque à l’assureur, qu’en se faisant envers lui coupable de réticence ce qui le rendrait inhabile à recevoir l’indemnité.

L’assureur qui, dans ces conditions, et dans l'ignorance où 1l serait du remboursement de la créance ou de la non existence de l’hypothèque ou du privilège au moment du sinistre, solderait le montant du dommage, ferait un paiement indû dont 1l pourrait poursuivre la restitution suivant les règles du droit commun (art. 1377,c. civ.).

Si c'était de mauvaise foi que le créancier s’était rendu coupable de réticence, il pourrait même être tenu, en vertu de l’article 1378 du code civ., de restituer les intérêts de l’indemnité indüment reçue, du jour du paiement.

Section III. — Justifications exigées au moment du sinistre.

Les mêmes justifications exigées au moment du contrat et qui ont pour but de préciser l’objet de l'assurance devront donc être renouvelées au mo-

ment du sinistre. Ce n’est qu’à cette double condition que le créancier hypothécaire pourra profiter de l’assurance, et c’est ce que la compagnie d'assurances générales stipule en ces termes dans sa police : « Il est expressément convenu qu’en cas d'incendie, la compagnie ne sera obligée envers le dit créancier (créancier hypothécaire), que si l'inscription de celui-ci arrive en ordre utile, et seulement pour ia portion de sa créance qui, en l’absence d'incendie, serait arrivée en ordre utile. Outre cette Justification qui est à la charge du créancier, la compagnie ne devra d’indemnité que si la partie des constructions non atteintes par l’incendie, le sauvetage, la valeur du sol et enfin les autres immeubles hypothécairement affectés à la garantie de la créance, quelle que soit d’ailleurs leur situation et leur nature, sont insuffisants, pour garantir la créance de l’assuré. En cas d’insuffisance, elle ne devra l’indemnité que pour la portion de la créance que l'incendie aura laissée à découvert. »

La créance que garantit une hypothèque ou un privilège peut être conditionnelle. Si le sinistre arrive avant l’accomplissement de la condition, l’assurance de cette hypothèque ou de ce privilège recevra son effet mais conditionnellement. Rien n'empêche que l’assuré touche l’indemnité

stipulée ; mais à charge toutefois de fournir caution.

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