‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 58 sur 93 · FIXATION DU CHIFFRE DE L’'INDEMNITÉ.— APPRÉ- CIATION DES DOMMAGES · texte numérisé non relu

FIXATION DU CHIFFRE DE L’'INDEMNITÉ.— APPRÉ- CIATION DES DOMMAGES

Comment déterminer l’indemnité à payer au créancier assuré ? Ici apparaissent les difficultés que n’ont pas manqué de relever les adversaires de l’assurance de la créance hypothécaire.

Le principe qui doit nous guider, principe essentiel d’ailleurs dans toute espèce d'assurances, c’est que l’assuré ne peut obtenir, par l’effet de son assurance, une situation meilleure après qu'avant le sinistre. L'assurance est un contrat d’indemnité et non de spéculatio:. Violer ce principe, serait provoquer l’assuré à l’incendie volontaire et choquer évidemment ainsi la morale et l’ordre public.

À quoi donc peut prétendre le créancier hypothécaire ou privilégié qui, comme tel, contracte une assurance sur les biens de son débiteur? A une indemnité représentant la valeur de son droit d'hypothèque ou de privilège perdu et rien qu’à cela. Si, malgré l'incendie, son droit subsiste, aucune indemnité ne lui sera allouée, puisqu'il n'aura pas subi de perte. S'il subsiste en partie, il touchera une indemnité proportionnelle à la perte

éprouvée, et enfin s’il a complètement disparu avec l’immeuble sur lequel il reposait, l'indemnité sera celle stipulée.

Pour déterminer la perte éprouvée, ilfaudraconstater : — 1° La valeur vénale de la propriété avant l'incendie, sol compris. — 2° La valeur vénale de la partie restante etdes débris en y comprenant le sol.

D'autre part le créancier, pour ne pas gagner à assurance, ne doit en profiter que de lamême manière et dans la mesure où il aurait profité du prix de vente si, au lieu d’être incendié, l’immeuble hypothéqué avait été vendu.

Lorsque le créancier poursuivant le paiement de sa créance exproprie son débiteur, il est obligé de payer les frais d’expropriation. Ces frais, quelquefoistrès élevés, viennent en déduction de sa créance ; ils devront également venir en déduction de l'indemnité qui lui sera due si l'assurance se réalise. « Nous ne saurions trop rappeler les principes en assurance », dit à ce propos Poujet (1) « l'assuré ne doit pas avoir intérêt au sinistre. Cet intérêt est évident lorsque, par l'effet d’un sinistre arrivant sur un immeuble de 1,000 fr., l’assuré touche une créance hypothécaire de 1,000 fr. que les frais d’une expropriation judiciaire auraient absorbée. »

« Admettons maintenant que la compagnie ait

(1) Gui le du créancier hypothécaire. Journ. des ass. 1866. p. 54.

cru, de bonne foi, faire l’assurance d’une créance hypothécaire dans les conditions de sa police et sur les déclarations de l’assuré ; voyons quels sontles droits du créancier hypothécaire dans l’hypothèse où, par suite de dépréciation de l’immeuble et de la déduction des frais d’expropriation, sa créance est jugée ne pas venir complètement en ordre utile. »

« L’assuré dira-t-il, pour s'opposer notamment à la déduction des frais d’expropriation : Vous ne pouvez les déduire, parce qu'ils sont éventuels ? »

«On lui répondra d’abord : Le contrat a prévu cette déduction. On n’a pas vouluque si votre inscription devrait être anéantie par l'exercice de vos droits d’expropriation, elle restàt debout par le fait de l'incendie. »

« Mais j'aurais pu transporter ma créance, dira peut être l’assuré..., je l'aurais donc recouvrée totalement sans être obligé d’avoir recours à une expropriation ? »

« C’était possible, dirons-nous ; mais le cas ne s’est pas réalisé, et d’ailleurs, eût été bien imprudent celui qui, en acceptant la cession de cette créance, n’eût pas prévu le cas d’expropriation ; et quel est le créancier qui trouverait un notaire assez peu soucieux de ses devoirs pour faire un pareil acte de transport? »

« Le débiteur, ajoute-t-on, aurait peut-être payé avant l'incendie, sans qu’un transport de la créance futdevenu nécessaire! A cette objection

nous répondrons comme plus haut. Le cas était possible..., mais il ne s’est pas réalisé, et les rapports d’un assuré avec un assureur ne se règlent pas par de telles hypothèses. Le contrat est la loi des parties, on ne peut en étendre les termes. Or, afin d’anéantir tout intérêt au sinistre, il a été prévu qu'en cas d’indemnité, on déduirait les frais d’expropriation ; cette condition doit être exécutée. »

« Mais on persiste au nom du créancier hypothécaire et l’on ajoute : S’il eut fait assurer l’immeuble comme créancier hypothécaire au lieu de faire assurer la créance, vous l’auriez payé sans déduire les frais d’expropriation ? »

« C’est là une erreur ; car le cas est le même et la qualité de créancier ne disparait pas. Il aurait donc fallu encore, dans cette hypothèse, déduire les frais d’expropriation pour anéantir tout intérêt à un sinistre, et ne pas faire bénéficier le créancier en lui épargnant les frais d’une expropriation. »

« Alors, dit-on, il ne faut pas assurer le propriétaire d’un immeuble grevé d’hypothèque; car après avoir transporté aux prêteurs le bénéfice de l'assurance, il incendiera sa propriété afin d’en accroître la valeur du montant des frais d’une expropriation. »

« Alors, dit-on encore, il ne faudra pas assurer les marchandises de celui qui, prévoyant que la

hausse sur ses marchandises n’est que passagère, a intérêt à les faire consumer par le feu. »

« Sans doute, dans ces deux cas et dans bien d’autres, la fraude peut se montrer ; mais si l’assureur ne peut l’éviter, ce n’est pas une raison pour le soumettre, dans l'espèce, à la fraude qui pourrait avoir lieu si, dans lassurance de Ja créance hypothécaire, il n’était pas tenu compte des frais d’expropriation ».

«Il faut donc maintenir cette règle dans lappréciation du droit du créancier hypothécaire ; elle est la condition vitale de l’assurance, la sauvegarde des intérêts de l’assureur ; elle est réclamée dans l'intérêt de l’ordre public, qui ne veut pas qu'un assuré puisse, dans aucune hypothèse, avoir intérêt à un sinistre ».

D’autres questions peuvent encore se présenter au sujet du règlement de l’indemnité d'assurance de la créance hypothécaire ou privilégiée.

L’assureur peut stipuler qu’il sera subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le débiteur ; cela est incontestable ; l’article 1250 du code civil ne laisse aucun doute sur ce point (1).

(1) On a cependant contesté que, lorsque l'assurance a été faite par un créancier hypothécaire, l’assureur püût invoquer la subrogation conventionnelle pour exercer son recours contre le débiteur propriétaire de l'immeuble brûlé ? On a dit que l'assureur n’est subrogé qu'aux droits que l’assuré peut avoir relativement à l'incendie. Or, un créancier n’a aucune action contre son débiteur pour cause d'incendie arrivé par un accident fortuit ; il ne peut donc en céder aucune à l’as-

Mais supposons que l’immeuble soit reconstruit après l’incendie, et que l’assurance n’ait pas désintéressé complètement le créancier hypothécaire, celui-ci verra renaitre son hypothèque sur l'immeuble reconstruit. Qu’arrivera-t-il alors? Le créancier sera-t-il, en vertu de la subrogation, primé par lassureur pour la partie de la créance qui luia été payée à titre d’indemnité et, en conséquence, ne viendra-t-il en ordre utile sur l’immeuble reconstruit qu'après l’assureur ?

Nous pensons que sans aucun doute, l’assureur doit ètre, dans ce cas, préféré à l'assuré, pour la partie remboursée. Toutes choses doivent en effet ètre remises en état et décider le contraire serait encore permettre à l’assuré de tirer un bénéfice de l’assurance.

« Ainsi, supposons que la perte soit de 3.000fr. sur une créance de 4000 ; que l'immeuble rétabli a perdu de sa valeur par une circonstance quelconque, de telle façon que l'assureur, n’ayant pas l’antériorité d’hypothèque, ne rentre pas totalement, après vente, dans la créance de 3000 fr. qu’il a payés et pour lesquels il a obtenu subrogation, on pourra dire alors à l’assuré : Votre cré-

sureur... Mais on répond et avec raison, que le créancier, désintéressé par un assureur, peut céder à eelui-ci, en vertu de l’art. 1250, non pas les droits résultant pour lui du fait de l'incendie, mais tous ceux qu’il avait, avant le paiement de l'indemnité, contre le débiteur pour se faire rembourser du montant de sa créance. (Grün et Joliat, loc., cit., n° 800.

anceoriginaire était de 4000 fr., or, nousvousavons remboursé déjà 3000 fr., mais l’immeuble reconstruit ne vaut aujourd'hui, vente faite, que 3000 fr. ; par l’effet de la priorité que vous conservez sur nous assureur, vous touchez encore 1000 fr. ; ce n'est pas Juste : car si cette dépréciation de l’immeuble fût arrivée avant le premier incendie, vous n’auriez touché que 3000 fr., il faut donc que voussupportiez une perte de 1000 fr. » (1).

(1) Poujet, Journ. des ass. 1866. p. 97.

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