APPLICATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE
Doit-on appliquer dans les règlements de l’assurance de la créance hypothécaire, les principes de la règle proportionnelle ?
On appelle ainsi, en matière d'assurance, la règle d’après laquelle, lorsqu'on ne fait pas assurer la totalité de l’objet soumis aux risques, on reste son propre assureur pour la différence non assurée.
La règle proportionnelle repose sur ce principe que le risque est indivisible, qu’il porte indistinctement, sur toutes les parties de l’objet assuré. « La quotité non assurée », dit Pardessus (1), «en parlant des assurances de marchandises du commercemaritime,«étantindiviseaveccellequil’aété, l'assureur et l’assuré sont réputés assureurs, par indivis, dans la proportion résultant de la police et du découvert, de la même manière que si les marchandises appartenant à plusieurs assurés avaient été confondues par un accident quelconque et avaient éprouvé dans cet état une dépréciation. »
(4) T. III, ne 760.
Des assurances maritimes ce principe est passé dans les assurances terrestres, et s'applique à l’assurance de la créance hypothécaire comme aux autres.
Le droit réel, — hypothèque ou privilège — objet de l’assurance est indivisible, dit l’article 2114 du code civil; il porte indistinctement sur toutes les parties de l’immeuble qu'il grève, el suit, par conséquent absolument le sort de cet immeuble. Un incendie détruisant les deux tiers de l’immeuble, détruit les deux tiers de l’hypotheque ; s’il ne détruit l’immeuble que de moitié, le dommage éprouvé par l’hypothèque est également de moitié.
Lorsque l’hypothèque dont la valeur excède le montant de l’assurance disparait entièrement par suite de l’incendie détruisant totalement l’immeuble, l’assureur doit payer la totalité de la somme assurée. Quant à la partie laissée à découvert, l’assuré en supporte seul la perte. Ce n’est qu'autant qu’une partie seulement de l’immeuble est détruite, que l'assureur ne paie qu’une partie proportionnelle de la somme assurée. Ainsi une hypothèque de 30,000. fr. n’est assurée que pour 20,000, c’est-à-dire jusqu’à concurrence des. deux tiers de sa valeur; si un incendie cause à l’immeuble sur lequel repose l’hypothèque assurée un dommage estimé 15,000 fr., l’assureur en supportera les deux tiers, soit 10,000 fr. et de son côté
l'assuré restant son propre assureur pour l’autre tiers, verra 9,000 fr. rester à sa charge.
Pour s'opposer à l’application de la règle proportionnelle et toucher l'indemnité complète de 20,000 fr., l'assuré pourrait faire l’objection suivante: «Je n’ai assuré que pour 20,000 fr. ma créance hypothécaire de 30,000 fr., parce que j'ai considéré que, pour me garantir, une hypothèque de 20,000 fr. suffisait, mon débiteur étant personnellement solvable pour le surplus. Je n'ai donc assuré que ce que je risquais de perdre par le fait de l'incendie ; dans l’espèce c’est le risque de solvabilité qui détermine l'assurance, c’est une chose divisible, une abstraction ».
On peut répondre qu'il ne faut pas oublier que ce n’est pas la solvabilité du débiteur que le créancier assure, mais son hypothèque. Or cette hypothèque porte d’une façon indivise sur toutes les parties de l’immeuble hypothéqué etilsuffit qu’une
partie de l'immeuble soit détruit pour qu’une partie de l’hypothèque aussi soit atteinte et dans la
même proportion.