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HISTORIQUE

Nous avons vu que, depuis fort longtemps, on s'était préoccupé, et à juste titre, de la situation des créanciers hypothécaires ou privilégiés vis-àvis de l’indemnité due par les compagnies d’assurance, en raison dela destruction de la chose sur laquelle reposait leur gage.

Déjà en 1838, Grün et Joliat, fondateurs de la compagnie le Phénix, écrivaient (1): « Lorsqu’en 1816, s'établit la première compagnie d’assurance mutuelle et plus tard en 1819 et 1820, lorsque les trois premières compagnies à primes furent organisées, le législateur pouvait, il devait même attendre les résultats de l’expérience, avant de consacrer d’une manière solennelle et définitive

(1) Journ. des ass., 1838, p. 9.

les principes d’un contrat que l’on n’avait pas encore pratiqué en France... Le moment est venu de combler cette lacune :de notre législation... Parmi les questions d'intérêt général que soulèvera l’examen de notre loi sur les assurances, l’une des plus importantes est celle de l’immobilisation du fonds réparateur du dommage que réclament à la fois les propriétaires, les créanciers hypothécaires, les usufruitiers et tous ceux, enfin, qui ont un droit réel sur l'immeuble assuré. »

Des compagnies d'assurance contre l'incendie avaient bien essayé par des dispositions contenues dans leurs statuts, de conserver aux créanciers privilégiés et hypothécaires tous leurs droits sur l'indemnité de l’assurance. |

Mais pour les raisons que nous avons données plus haut (1), ces dispositions ne purent être main-

tenues. | |

Nous avons vu que la jurisprudence tenta également, mais sans succès, d’arriver directement au même résultat (Arrêts des Cours de Colmar 25 août 1826 et de Rouen 27 décembre 1828).

Le législateur, à son tour, plusieurs fois saisi

.de la question, s’en occupa sans aboutir. Cependant des précédents existaient déjà. Quelques dispositions législatives en effet, avaient attribué les indemnités représentant une chose à ceux qui avaient des droits à prétendre sur cette chose,

(1) Suprà, p. 18.

Telle est la loi du 27 avril 1825 (art. 14) aux termes de laquelle, les créanciers inscrits sur les biens confisqués par l'Etat, en exécution des lois sur l'émigration étaient admis à faire valoir leurs droits sur l'indemnité accordée aux propriétaires dépossédés. — La même faveur était accordée aux créanciers ayant des droits de privilèges ou d'hypothèque à exercer sur les biens dont les anciens colons de Saint-Dominique avaient été dépossédés et dont ils avaient été indemnisés.

Telle est encore la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, qui attribue l'indemnité fixée par le jury aux ayantsdroit, c’est-à-dire aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui se sont faits connaître conformément à la loi (art. 17 et.53).

Annoncé dès 1825 (2) un projet de loi sur les assurances fut soumis en 1834 à l'examen du Conseil d'Etat.

Dans ‘son article 14, ce projet portait: « L’in-

demnité due en cas de sinistre'sera consignée s’il y a lieu, pour qu’il soit ultérieurement pourvu à sa distribution, dans l’ordre et suivant les règles qui seraient applicables à la distribution du prix de vente de l’objet assuré. »

(1) Grün et Joliat. loc., it, n° 109.

(2) En 1824 et en 1825 on s’occupa dans les bureaux du ministère de l’intérieur d’une loi sur les assurances. — A cette époque, chaque compagnie d'assurance de la capitale fut invitée à rédiger ses observations en forme de projet de loi, et à les adresser au ministère de l’intérieur (Journ. des

ass., 1837 p. 371).

Ce projet, après avoir subi dans la discussion au sein du Conseil d'Etat d'importantes modification, fut soumis au Conseil Général de l’agriculture, du commerce et des manufactures. — L’article 14 du projet primitif devint l’article 13 du projet ainsi modifié : « Dans le cas de sinistre, l’indemnité due par l’assureur réprésente la chose assurée. En conséquence, lorsque l’assurance aura pour objet des choses mobilières, la somme assurée sera, s’il y a lieu, distribuée par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre XI du code de procédure civile, relatif à la distribution par contribution; lorsque les immeubles auront été assurés, l’indemnité sera distribuée suivant l’ordre des privilèges et hypothèques. »

« Toutefois, l'assureur pourra se libérer, en se faisant autoriser par letribunal à consigner».

On ajoutait dans un article 14 : « Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l'assureur aura toujours la faculté de rétablir en nature les objets assurés. »

« L’assuré jouira de la même faculté vis-à-vis de ses créanciers, en donnant bonne et valable caution. Le jugement qui statuera sur la demande de l'assuré, sur l'admission de la caution, autorisera le paiement entre ses mains de l’indemnité due par l'assureur, et déterminera le délai dans lequel l’objet assuré devra être rétabli. »

Puis dans un article 15 : « L'effet du rétablis-

sement dela chose assurée, dans les deux cas eidessus énoncés, sera de faire revivre avec elle tous les droits réels, privilèges et hypothèques dont elle pouvait être grevée. » (1).

En 1850 fut présenté, par le gouvernement, un projet de loi surles privilèges et hypothèques. (2).

Longuement et scrupuleusement étudié, ce projet avait été précédé, dès 1841, de questionnaires adressés aux Cours d'appel etaux Facultés de droit. Une question spéciale y était posée relativement aux droits des créanciers hypothécaires sur l'indemnité d'assurance due en cas d'incendie. « Lorsqu'un bâtiment est assuré », disait le questionnaire, « l'indemnité due par l’assureur doit-elle être immobilisée pour être distribuéeselon l’ordre des hypothèques ? »

La plupart des cours souveraines qui examinèrentlaquestion,notamment celles de Grenoble,d’Amiens d'Angers, de Rouen, de Nimes, de Paris, d'Orléans, et, en outre, la Faculté de Grenoble se prononcèrent pour l’affirmative.

Des vœux émis par des conseils généraux, en demandant, à la même époque, une loi sur les assurances, exprimaient aussi le désir que les droits des créanciers fussent garantis sur l’indemnité due en cas de sinistre.

(1) Journ. des ass. 1837. p. 371.

(2) V. Moniteur universel, 1850, p. 2179 et 3547 ; 1851, p. 8 ; Rapport Persil, p. 213 ; Rapport Bethmont, p. 124 ; Rapport Vatimesnil, p. 18 et 59 ; Docum.hyp. de 1844 t. III p. 288, 243, 246 et suiv. 251, 252, 256.

Répondantà ces demandes et à ces vœux, la commission, chargée de la rédaction du projet, inséra dans celui-ci l’article suivant : « Article 2095. — Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers, auront été assurés, soit contre l’incendie soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, sera due par l’assureur à l'assuré, sera affectée au paiement des créances hypothécaires, selon le rang dechacune d’elles. »

« Ilen sera demême detouteindemnité qui serait due par des tiers, à raison de la perte ou de la détérioration de l’objet grevé de privilège ou d’hypothèque ».

«Il n’est rien innové aux lois concernant les « assurances maritimes ».

Dans son remarquable rapport, M. de Vatimesnil, rapporteur de la commission, donnait les motifs de cette réforme. « Le but que le gouvernement veut atteindre », disait-il, « est double. Il ne s’agit pointseulementde créer unsystème hypothécaire plus simple et plus parfait, il faut organiser le crédit foncier, en élargir les bases. Les auteurs du projet ont pensé, avec raison, que la loi, en diminuant les risques des prêteurs, rendrait les emprunts Es fréquents, ferait baisser le taux de l'intérêt (1). » ;

«La . d ee Are des assurances », disait un orateur dans la discussion du projet (2),

(4) Moniteur universel, 1851, p. 1808.

(2) Moniteur universel, 1851, p. 2179. (Discours de M. Hennequin).

se lie étroitement à la question du crédit; on ne saurait avoir de bonne organisation du crédit sans avoir en même temps une. bonne organisation des assurances, » |

« IL est étrange que, dans notre pays, on soit assez peu avancé pour qu'on ait besoin de décider ce point de savoir si, lorsqu'une maison est brûlée, les titres hypothécaires qui reposaient sur la maison conservent leur valeur sur l'indemnité due par les compagnies d'assurance, »

Malheureusement ce projet, comme les autres, n’aboutit pas et fut enfoui dans les cartons pour ne plus en sortir que par occasion, en 1889.

Quelques années plus tard, une loi rendué sur une matière spéciale, fit cependant l'application à un cas particulier de la réforme proposée et qui, en 1850, avait reçu l’approbation unanime du Parlement. Dans son article 10, la loi du 28 mars 1858 décide queles porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. |

Et, en 1874,.la loi du 10 décembre rendant les navires susceptibles d'hypothèque, avait son article 17 ainsi conçu : «En cas de perte ou d'innavi-

gabilité du navire, les droits des créanciers s’exer-

cent sur les choses sauvées où sur leur produit, A , . AL alors même que les créances ne seraient pas en-

core échues. Ils s’exercent égalemeñt;dans ‘Tor-

dre des inseriptions, sur le produit des assüranges

qui auraient été faites par l’emprunteur sur le navire hypothéqué.— Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription d’'hypothèque vaut opposition au payement de l'indemnité d'assurance. — Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances. »

Les compagnies d'assurance maritime opposèrent à cette disposition une résistance telle qu’elle menaça de tenir en échec l’application de la nouvelle législation sur l’hypothèque maritime. « Elles s'étaient persuadées, à tort peut-être, que le droit ainsi reconnu au profit des créanciers hypothécaires les laissait exposées à la chance de faire, malgré toute leur prudence, des paiements qui ne seraient pas libératoires » (1).

On reprocha en outre à cette loi de nuire aux armateurs, de compliquer les rapports entre ces derniers et les assureurs en ce que, comme l’inscription de l’hypothèque valait opposition, les armateurs pouvaient être contraints par les assureurs de produire un certificat négatif avant de toucher une indemnité quelconque, et que les assureurs avaient à rechercher s’il existait ou non des hypothèques sur le navire assuré. On faisait remarquer aussi que les créanciers hypothécaires, pouvant seuls invoquer le bénéfice de la loi nou-

(1) Bufnoir: Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 203; voir aussi Lyon-Caen: Gaz. des tribunaux, 1er et 2 avril 1874.

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velle à l’exclusion des créanciers privilégiés, il y avait, en ce cas, perturbation fâcheuse dans le régime hypothécaire français (1).

Ges critiques plus ou moins justes, et d’autres encore, amenèrent l’abrogation de la loi de 1874, sinon par une disposition expresse, du moins implicitement par le silence très significatif de la loi du 10 juillet 1885 intitulée loi tendant à modifier la loi du 10 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime.

(1) Darras et Tarbouriech. loc., cit., n° 20, p.16 et autres cités en note.

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