‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 62 sur 93 · SÉNAT · texte numérisé non relu

SÉNAT

Dans sa séance du 20 juillet 1882, le Sénat fut saisi d’un projet de loi, comprenant un vaste ensemble de réformes et ayant pour titre: « Projet de loi sur l’organisation du crédit agricole mobilier. »

Après avoir traversé de nombreuses vicissitudes et subi d'innombrables changements, ce malheureux projet arriva en fin de compte, d’échecsen échecs, à ne plus comprendre que deux dispositions qui n’ont entre elles aucun lien apparent, et qu’on voit avec étonnement réunies dans la même loi: l’une ayant pour objet la restriction du privilège du bailleur, et l’autre l’attribution des indemnités d'assurance et d’autres indemnités aux créanciers dans l’ordre de leur privilège ou de leur hypothèque.

Comment cette dernière disposition qui seule ici nous intéresse, a-t-elle été introduite tout d’abord dans un projet de loi ayant pour objet le crédit agricole mobilier et comment, alors qu’elle n’avait qu'une importance très secondaire dans

Pensemble du projet, a-t-elle subsisté à peu près seule à la ruine de toutes les autres ? C’est ce que nous apprendra une rapide étude des travaux lég'islatifs.

Projet primitif. — Le projet primitif du gouvernement, tel qu’il fut tout d’abord élaboré par une commission extra-parlementaire nommée en 1879, et déposé le 20 juillet 1882 sur le bureau du Sénat par MM. de Mahy et Léon Say, était divisée en trois titres, et comprenait dans son titre deuxième intitulé: ‘ Organisation du nantissement agricole ”, un article 16 ainsi conçu: « Tous les privilèges mobiliers s’exercent, dans l’ordre de leur classement, sur les indemnités dues par les compagnies d'assurances contre l’incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux et autres risques agricoles. » |

Sur cet article, l’exposé des motifs précédant le projet de loi disait : « L'article 16 du projet de loi reproduit l’article 16 de la proposition de la commission, et M. le Ministre de la Justice exposait que, cette disposition consacrant un principe juste, mais dont la portée était générale, il verrait avantage à la détacher d’un projet de loi exclusivement relatif à l’organisajion du crédit agricole et à en faire l’objet d’une loi spéciale. Mais comme M. le Ministre de la Justice ajoutait que cette observation ne pouvait retarder l'examen du pro-

(1) Journ. off. 1882, p. 471, n° 407, Ann. Sénat.

jet de loi par le parlement, le Ministre de l’Agriculture a pensé qu’il était préférable de ne point séparer la disposition dont il s’agit, de celles intéressant le nantissement agricole qu’elle doit compléter, sauf à la comprendre plus tard dans une loi générale, si cette loi générale était jugée utile. »

M. Labiche, sénateur d’Eure-et-Loire, nommé rapporteur de la commission du Sénat chargée d'examiner le projet, déposa son rapport dans la séance du 31 juillet 1883.

Deuxième projet. — Rapport de la commission du Sénat. (1) — Le projet primitif modifié par la commission était divisé en quatre titres. Le titre IT traitait de la subrogation de plein droit des privilèges mobiliers sur les indemnités dues par les compagnies d'assurances et l’article 16 était devenu l’article 25 ainsi conçu : « Tous les privilèges mobiliers s’exercent dans l’ordre de leur classement sur les indemnités dues par les compagnies d’assurances contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux et les autres risques. — Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. »

Le rapport en justifiant cette disposition indiquait en même temps la relation qu’elle avait avec l’ensemble du projet et le crédit mobilier ; « Cette disposition, absolument conforme à l'équité. est de nature à favoriser le crédit mobilier ; elle dis-

(1) Journ. off., Ann. Sénat., p. 996, n° 464.

pense de formalités inutiles, elle édicte une règle claire et précise, etne laisse subsister aucun doute tout en ne laissant place à aucun abus. »

Expliquant l’article 25, le rapport ajoutait : « Déjà Le texte proposé par le gouvernement constituait une réforme générale s'appliquant à tous les privilèges mobiliers sans exception. Il nous a paru préférable de ne pas encadrer cette disposition au milieu des règles relatives à un seul des privilèges mobiliers : le nantissement sans déplacement de gage. »

« Le classement sous un titre particulier affirme mieux le caractère général de la réforme ; il nous a suffi de reproduire le texte de l’ancien article 16, en effaçant toutefois le mot agricole qui paraissait limiter l’indemnité. »

« Une disposition additionnelle sauvegarde les intérêts des compagnies d’assurance, dont les paiements faits de bonne foi, avant opposition sont toujours valables. »

< Enfin le rapport concluait sur ce point : « Les réformes que nous venons d'exposer nousont paru les meilleures pour faire disparaître les obstacles que la législation actuelle oppose au développe- : ment du crédit. »

Première délibération générale. — 30 novembre 1883 (1). — Le 30 novembre 1883, le projet fut soumis à l'épreuve d’une première discussion gé-

(4) Journ. off. Senat in ext., 1883, p. 1387.

nérale. Vigoureusement attaqué par M. Oudet, sénateur du Doubs, il subit, dans son ensemble, un rude échec, et, sur la proposition de M. de Parieu, président de la commission, on le renvoya à celle-ci, pour le modifier et l’élaborer à nouveau dans le sens indiqué par cette première délibération et dans celui que désignerait une enquête extra-parlementaire demandée par la commission et à laquelle procéda le gouvernement.

Troisième projet. — Rapport supplémentaire

de la commission du Sénat. — 6 octobre 1887 (1). — Dans la séance du 6 décembre 1887, le rapport supplémentaire de la commission, encore rédigé par M. Labiche, fut déposé.

Dans le chapitre 1° de son exposé des motifs, le rapporteur indiquait l’état de la question, les résultats de l'enquête complémentaire faite par la Société nationale d'agriculture qui avait fait appel à tous ses représentants en France et à l’étranger et les modifications apportées au projet primitif de ia commission.

Tout d’abord il justifiait le changement de titre du projet de loi, qui ne s’appellerait plus « Loi sur l’organisation du crédit agricole mobilier », mais « Loi ayant pour objet de faciliter le crédit agricole ». Puis il indiquait que le projet se trouvait réduit à trois titres, les trois derniers du précédent projet, savoir :

(1) Journ off. Senat annex., 1887, p. 36, n° 63.

Titre I, Restriction du privilège du bailleur.

Titre IL. Subrogation de plein droit des privilèges mobiliers sur les indemnités dues par les compagnies d'assurance.

Titre II. Commercialisation des billets à ordre.

Dans un chapitre deuxième, l’exposé des motifs explique les articles du projet.

Sur le titre deuxième, reproduisant les justifications données dans son premier rapport, M. Labiche ajoutait: « L'article 12 de la loi italienne du 23 juillet 1887 édicte une prescription anä4logue: « Si les objets hypothéqués, sont assurés, les sommes dues par les assureurs à titre d’indemnité, en cas de perte ou de détérioration sont affectées au paiement du privilège, suivant son rang, à moirs qu’elles ne soient employées à réparer la perte ou le dégât ».

Le texte de l’article 25 de l’ancien projet était devenu, sans autre changement, l’article 2 du nouveau.

Quatrième projet. — Délibération générale. — 31 janvier 1888 (1). — Dans l’intervallequi sépara le dépôt de ce second rapport de la discussion générale qui s’ouvrit, par la lecture des articles, le . 31 janvier 1888, le projet subit encore une profonde modification. Ne visant jusqu'alors que les privilèges mobiliers, la disposition devint générale et s’appliqua à tous les créanciers privilégiés

(1) Journ. off. Senat in ext., 1888, p. 53.

ou hypothécaires, par sa nouvelle rédaction ainsi conçue: « Les indemnités dues par les compagnies d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, ou autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang ».

« Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. »

Dans la discussion générale qui eut lieu en première lecture, le 31 janvier 1888, M. Labiche fait connaître, que depuis le dépôt du rapport (6 décembre dernier), l'opinion du gouvernement sur les dispositions arrêtées par la commission ont modifié le projet. Puis il insiste, pour déterminer que] est exactement le but du projet, préciser la question, en déterminer les limites.

M. Lacombe explique le changement de titre:

« Le projet ne s'appelle plus : « Loi sur l’organisation du crédit agricole » ; mais : «Loi ayant pour objet de faciliter le crédit agricole. » Le titre est plus modeste, mais il faut reconnaître que c'est à juste titre ; car ce que nous apporte la commission est récllement si peu de chose, que je crains bien etc... Je dois ajouter, que cette déception paraitra justifiée, lorsqu'on se rendra compte du peu d’effetqu'aurontles dispositions du projet en vue de faciliter le crédit agricole, ainsi que le recherche la commission. »

«La modification apportée à l’article 2 », ajoute

M. Lacombe, «ne rencontrera probablement dé difficultés d'aucun côté. Il y a longtemps, en effet que l’on reconnait qu’il y a là une lacune dans la législation ; l'indemnité allouée par une compagnie d’assurance contre l’incendie, en cas de sinistre, devrait remplacer l'immeuble, comme gage des créanciers hypothécaires ou RE sur l'immeuble sinistré. »

«On peut en dire autant des autres indemnités pouvant être allouées à titre d'assurance pour grêle, accidents, perte de bestiaux et autres causes. » |

«Il ne s’agit plus de faciliter au cultivateur, l’usage du crédit qu’il peut avoir. » jé

Discussion des articles. — 1" délibération. —

2 février 1888. — Le 2 février 1888, la discussion s’ouvrit sur l’article 2. — M. Lenoël, tout en approuvant cette disposition, fait observer qu’elle n’est pas à sa place dans une loi spéciale et demande à ce qu’elle soit généralisée, car il la trouve insuffisante. Il faut l’étendre, d’après lui, à l’indemnité due en vertu de l’article 1773, pour risques locatifs et décider que cette indemnité devra être attribuée directement, et par privilège au propriétaire.

« D'autre part, dit-il, la commission a encore oublié une autre situation d’un ordre plus intéressant à coup sûr que celle du créancier privilégié

(1) Journ. off. Senat in ext., 1888, p. 71 et suiv

ou hypothécaire, ou que celle du propriétaire dans le cas d'assurance des risques locatifs. Je veux parler du cas très fréquent, où une assurance a été faite par un industriel contre les accidents que subissent les ouvriers dans l’exercice de leur profession. Si l’ouvrier, victime de l'accident, exige, et c’est bien légitime, la réparation du malbeur qui lui est arrivé et que l'industriel soit en faillite, peut être par suite du sinistre qui s’est produit chez lui et dans lequel l’ouvrier a été blessé, cet industriel ou son syndic se retournera contre la compagnie assureur : celle-ci versera dans la masse et l’ouvrier, à qui l’on a voulu assurer une indemnité, ce pauvre ouvrier blessé, ne viendra qu’au prorata, comme tous les autres créanciers, il ne profitera pas du bénéfice de l’assurance qui avait cependant été contractée en vue de sa situation particulière ».

« Mais toutes ces questions, ajoute M. Lenoël, sont des points tout à fait spéciaux qui, résolus dans une loi intitulée : Loi ayant pour objet de faciliter le crédit agricole, ne sont évidemment pas à leur place. » |

« Il faut donc transporter ces dispositions de la loi sur le crédit agricole à l’article 1251 du code civil qui traite de la subrogation légale au profit des créanciers, et compléter cette article 1251 des paragraphes suivants : La subrogation a lieu de plein droit ». 5 au profit des propriétaires de l'immeuble incendié, des créanciers privilégiés ou

hypothécaires, suivant leur rang, pour les indemnités dues par les compagnies d'assurance contre incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques. — Ge au profit des ouvriers ou employés, pour les indemnitées dues par les assurances contre les accidents, dont ils sont victimes. »

M. Labiche fait remarquer que la modification de rédaction demandée par M. Lenoël et qui aurait pour résultat de rattacher l’article 2 du projet à l’article 1251 du code civil, est une simple question de forme qui ne touche en rien au principe. Mais, en demandant qu’on étende ce principe aux indemnités dues par suite d'accidents, il sort du cadre de Ja réforme proposée ; car il ne s’agit plus de privilège ou d’hypothèque. La commission n’a pu examiner ce point qui doit être réservé, sauf à

être repris plus tard.

M. Clément demande qu’on réserve l’article 2 lui-même : « Les questions soulevées par M. Le-

noël, » dit-il, « sont très importantes, très épineu-

ses, et, à mes yeux, loin de rentrer dans le cadre de

l'article 1251 du code civil, elles sont en opposition avec ces dispositions, Suivant moi, en effet, l’article 1251 n’accorde la subrogation qu'à ceux .qui paient pour autrui. — Or, les sifuations qui ont

été indiquées par l'honorable M. Lenoël ne sont

..pas les mêmes ; il ne s’agit pas ici de gens qui

payent pour autrui. Elles ne peuvent donc pas rentrer dans la même règle de droit. »

M. Lacombe fait remarquer que l’article 2 introduit dans la législation une dérogation grave aux principes du droit civil, en matière de transport de créance.

« D’après le texte de l’article 2 du projet, » dit-il, « les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires sont transportés de plein droit sur les {indemnités qui sont allouées par les compagnies d’assurance à la suite du sinistre. C’est là une modification complète au droit actuel, non seulement en ce sers qu'aujourd'hui, cette subrogation n'existe pas de plein droit, mais, en outre, en ce sens que le projet fait échapper une série de valeurs mobilières, de créances, aux dispositions de l’article 1690, d’après lesquelles le cessionnaire n’est saisi au regard des tiers que par la notification du contrat de cession. » :

« D'autre part, la commission ne paraît pas s’étre préoccupée d’un point, qui présente les plus sérieuses difficultés et qui appelle la rédaction d’un nouveau texte, tout au moins à titre de disposition transitoire. »

« Ilexiste nombre de contrats, d'obligations hypothécaires dans lesquels figure la cession éventuelle, en faveur des créanciers, des indemnités qui pourront être dues par une compagnie d’assurance contre l'incendie. D’après la jurisprudence actuelle, en cas desinistre, l'indemnité appartiendra au créancier cessionnaire, pourvu qu’il ait fait

notifier la cession ; en cas de concours, à celuiqui aura effectué le plus tôt cette rotification.

Dans l’avenir, au contraire, si le projet est voté, les créanciers privilégiés ou hypothécaires auront un droit sur l’indemnité, non plus d’après la date de la signification de leur cession, mais d’après le rang de leur privilège ou de leur hypothèque. C'est ainsi que pour l’avenir l’ordre des droits de préférence ne sera plus le même que pour le passé.»

« Par conséquent, ce serait le cas où jamais, si l’on abandonne pour l’avenir l’article 1690, et si on lui substitue un principe tout autre et devant donner des résultats tout opposés, de rédiger une disposition de loi transitoire, afin de régler la situation que feront aux parties les conflits entre l’application de la loi future et celle des contrats déjà existants. »

« Il y a donc plusieurs questions, toutes délicates à résoudre. »

« Lorsqu'on touche au droit civil, il faut le faire avec une grande ‘prudence. Il faut étudier avec soin, les moindres changements qu’on propose, car les conséquences des textes, dont on entend une lecture rapide, de ceux même que l’on a rédigés avec soin, peuvent passer fort bien inaperçues. »

En conséquence M. Lacombe demande le renvoi à la commission. — Le renvoi est adopté.

Séance du 10 février 1888 (1). — Le 10 février 1888, M. Labiche fait connaître que la commission

(1) Journ. off. Sénat in extenso, p.132 ets.

a été d'avis que la disposition de l’article 2, ne serait pas à sa place dans l’article 1251 qui traite de la subrogation, à la suite d’un paiement, puisqu'il n’y avait pas lieu, dans notre loi actuelle qui a pour objet de faire’produire, en cas de sinistre, leur effet utile à des privilèges ou à des hypothèques déjà existants, de créer de nouveaux privilèges, prenant leur origine dans le fait d’un sinistre. —En conséquence, le Sénat repousse l'amendement de M. Lenoël et adopte l’article 2 aimsi conçu : « Les indemnités dues par les compagnies d’assurances, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux, ou les autres risques sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. »

« Néanmoins les paiements faits de;bonne foi, avant opposition, sont valables. »

Discussion des articles. — Deuxième délibéralion. — 23 février 1888. (1) — Le projet revint en deuxième délibération devant le Sénat le 23 février

Le rapporteur explique la très légère modification de rédaction apportée par la commission au texte primitivement voté par le Sénat.

« La rédaction première disait:Les indemnités dues par les compagnies d'assurance etc... Mentionner les compagnies d'assurance, c'était restreimdre l'application de la loi au cas le plus ordi-

(1) Journ. off, Sénat in ext. p. 179 et suiv.

naire : celui où l’assurance est faite par une compagnie, Nous savons qu’il pouvait y avoir des assurances qui n'étaient pas l’œuvre d’une compagnie, des assureurs qui n'étaient pas constitués en compagnie ; cela a lieu notamment pour les assurances maritimes. »

M. Lenoël revient sur son amendement et dit maintenir les raisons qu’il a données devant le Sénat le 2 février. Il dit qu'il ne comprend pas, comment l’article 2, auquel il est favorabl: en principe, qui est général, qui entend régler le point de savoir à qui appartiendra l'indemnité due par une compagnie ou par un assureur, peu importe, qui s’applique à l’incendie de la Belle- Jardinière qui vient d’avoir lieu,peut trouver place dans un projet de loi qui a pour titre : Projet de loi sur l’organisation du créditagricole mobilier. »

Malgré ces justes observations, l’article 2 est adopté.

Séance du Ô mars 1888 (1). — Dans la séance du 6 mars 1888, la discussion porta sur les deux amendements proposés par M. Lacombe.

Le premier de ces amendements tend à compléter l’article 2 déjà voté, par deux dispositions ainsi CONÇUES :

« Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil ».

(1) Journ. off. Senat, in extenso, 1888, p. 254et s.

« En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assuré ou ses ayantsdroit ne pourront toucher tout ou partie de l’indemnité, sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre ».

Pour justifier ces nouvelles dispositions, M. Lacombe fait remarquer, en premier lieu, qu’il y a des indemnités tout à fait du même ordre que les indemnités dues en cas de sinistre par les compagnies d'assurance et que la substitution des droits des. créanciers privilégiés ou hypothécaires devrait être applicable à ces indemnités-là, aussi bien qu’à celles qu’aurait pu devoir une compaonie d'assurance. |

« On trouve juste en effet », dit-il, « que si l’immeuble est assuré, l’indemnité soit, à la suite du sinistre, dévolue désormais hypothécairement aux créanciers ; mais si l'immeuble non assuré est entre les mains d’un locataire responsable de l’incendie, d'apres les dispositions de l’article 1733 du code civil, l'indemnité, due par le locataire en vertu de la responsabilité qui lui incombe, a évidemment le même caractère vis-à-vis du propriétaire et de ses créanciers que celle que devrait, en cas de sinistre, la compagnie d’assurance; si l’une de ces indemnités doit être distribuée entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang, au lieu de grossir la masse chiro-

graphaire, on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même «le l’autre ».

M. Lacombe fait observer en deuxième lieu que, jusqu’à présent, l'indemnité due en cas de sinistre, à la suite de l’assurance des risques locatifs ou du recours du voisin, n’est pas dévolue, d’une manière spéciale, au propriétaire dont l’immeuble a été incendié; il peut être ruiné par le fait du locataire; celui-ci peut, de son côté, n'avoir rien à perdre, parce qu’il est suffisamment assuré ; mais au lieu de servir à réparer les conséquences du sinistre, l'indemnité est le gage des créanciers du locataire, dont la situation pourra être ainsi rendue meilleure par la faute imputable à leur débiteur; le propriétaire sera primé par les cessionnaires de l’indemnité, ou, s’il n’y a pas de cession, il viendra au marc le franc avec tous les créanciers saisissants.

« Ily a là une situation anormale à laquelle mon article additionnel a pour but deremédier. Il dispose qu’en casd’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’indemnité ne pourra être perçue, soit par le locataire, soit par le voisin, soit par leur ayant-droit, c’est-à-dire leur créancier ou cessionnaire, qu'après que le propriétaire ou le voisin auront été désintéressés des conscquences du sinistre. Cette disposition vient donc encore compléter le système adopté par la commission et par le Sénat dans l’article 2 ; il s’agit toujours de la substitution de l'indemnité à l’objet lui-

même détruit par le sinistre, pour l’exercice des droits du propriétaire et de ses créanciers hypothécaires ou privilégiés.

Le deuxième amendement proposé par M. Lacombe et devant former un deuxième article additionnel à celui déjà voté est une disposition transitoire ainsi conçue : «Les dispositions de l’article 2 ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dansle cas où l'indemnité aurait fait l’objet d’une cession éventuelle à un tiers par acte ayant date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition toutefois que le transport, s’il n’a pas été notifié antérieurement en conformité de l’article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans les six mois qui suivront. »

Et il justifie cette disposition en ces termes : « Il va y avoir conflit entre la nouvelle disposition et le droit des cessionnairesexistant à l'heure actuelle. Désormais, en effet, à côté de la délégation conventuelle qu’on stipulaitsouvent dans les contrats, il existera une délégation de plein droit au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Il y a donc utilité de voter une disposition transitoire, pourrégler le passage de la loi actuelle à la loi future. »

« Cette disposition n’est pas nécessaire pour le cas où la délégation est devenue parfaite par la notification au débiteur, mais tous les concessionnaires éventuels n’ont pas la précaution de régulariser de suite leur situation ; beaucoup sont res-

tés sur la foi d’une cession non notifiée, mais qu'ils savent pouvoir régulariser aussitôt qu'ils le jugent à propos.Il me semblerait excessif et même injuste de déclarer que, par cela seul que la notification prévue par l’article 1690 n'aurait pas été faite au moment où la loi sera promulguée et où elle sera devenue exécutoire, le délégataire aura perdu tous ses droits. »

« Jusqu'à présent, toutes les fois qu’il a prescrit, à peine de déchéance, une formalité nouvelle, le législateur a cru devoir accorder un certain délai pour permettre au retardataire de se mettre ei règle. »

« La chose est d'autant plus nécessaire que cette modification de la législation actuelle se trouvera perdue et dissimulée, en quelque sorte, dans une loi d’un caractère spécial qui n’attirera pas tout d’abord l’attention des intéressés.

« Il sera nécessaire de leur faire connaitre, d’une facon toute particulière, qu’une loi sur le crédit agricole contient une disposition générale et leur impose, à peine de déchéance, de faire notifier le transport dont ils sont bénéficiaires, sans quoi, ils seront désormais primés par les créanciers hypothécaires et privilégiés .»

En ce qui concerne le premier amendement, M.

Oudet fait une question : « Si l'incendie prend dans la maison dont le locataire est un cohabitant, mais dans des circonstances telles que le locataire ne sera pas responsable vis-à-vis du propriétaire,

les créanciers du propriétaire ou le propriétaire lui-même, auront-ils le droit de demander à l’as- sureur du locataire non responsable le bénéfice de l'indemnité ? »

« Evidemment non », répond M. Lacombe, « car on ne change rien aux dispositions de l’article 1733, niaux principes applicables à l'assurance des risques locatifs. Cette assurance est toujours faite dans des conditions telles que la compagnie d’assurance ne doit l’indemnité que si le risque locatif esten jeu, c’est-à-dire si, d’après l’article 1733, le locataire est responsable. »

< Nous ne modifions pas cet article, nous ne modifions pas d'avantage la portée du contrat, nous nous bornons à dire que lorsqu'il y aura lieu à indemnité, cette indemnité sera dévolue au propriétaire de préférence aux autres créanciers. »

Au délai de six mois proposé par M. Lacombe, M. Paris, au nom de la commission, propose un délai de quinze jours. Sur l’observation de M. Munier, on accepte un mois.

M. Trarieux dit qu’il ne comprend pas très bien le but de la disposition transitoire : «II me semble », dit-il, «que le principe de droit commun suffit ici pour garantir les droits des intéressés auxquels cette disposition s’appliquerait. En effet, le droit commun, c’est que la loi ne pourrait pas avoir d’effet rétroactif, c’est que tout ce que nous pourrions voter ne pourrait réagir contre ceux qui, par un acte antérieur ayant date certaine,

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