‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 63 sur 93 · EE PS · texte numérisé non relu

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auraient obtenu la cession éventuelle des indemnités, qui peuvent être dues par les compagnies d'assurance. Quelle est alors l'utilité de la disposition transitoire ? »

« La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, » répond M. Lacombe, « par conséquent, nous sommes parfaitement d'accord que l’avantage concédé par l’article 2 aux créanciers privilégiés et hypothécaires, ne peut avoir pour effet de détruire les droits du créancier délégataire, lorsque celui-ci sera complètement en règle, c’est-à-dire lorsque la cession ou délégation sera devenueparfaite par la notification ou l’acceptation authentique. — Mais en réalité, 11 y a bien des cessions qui existent à l’heure actuelle, mais qui n’ont pas recu le complément nécessaire à assurer tous leurs effets, qui n’ont pas été notifiés. »

« Il en est ainsi fréquemment, parce que l’attribution d’indemnité étant éventuelle, la délégation ayant le même caractère, l’on n’a pas attaché une importance fortsérieuse à la notification. J’ajoute que c’est, dans tous les cas, une situation quise produira nécessairement au jour de la promulgation de la loi ; il y aura des cessions d’indemnité consenties à une date trop récente pour que le cessionnaire ait eu le temps matériel nécessaire à la faire notifier. »

Toutes les fois que l’on a rendu obligatoire, à peine de déchéance, une formalité qui n’était pas exigée jusqu'alors avec la même rigueur, on à ac-

cordé, en quelque sorte, un délai de grâce aux intéressés pour se mettre en règle, s'ils ne s’y trouvaient pas. »

« J’estime qu’il doit en être de même dans la loi actuelle. »

Après une dernière observation de M. Oudet combattant vivement l’ensemble de la loi, ses dispositions disparates et principalement l’article 2, on adopte celui-ci définitivement, ainsi que les deux articles additionnels qui deviennent les numéros 3et4, et c’est à peu près tout ce qui reste de la loi, vague souvenir du premier projet.

- M.Delsol demande quele titre soit changé,comme

n'ayant plus aucun rapport avecle crédit agricole. Le Sénat fait droit à cette demande et donne à la loi le titre définitif suivant : « Loi sur la restitution du privilège du bailleur d’un fonds rural etl’attribution des indemnités d'assurance. »

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