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CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre des députés fut saisie du projet de loi voté au Sénat par M. Viette, ministre de l’agriculture le 27 juin 1888 et, le 17 novembre suivant la commission chargée de l’étudier déposa son rapport rédigé par M. Manoury.

Rapport de la commission (1). — Tout en cons-

(1) Journ. off. Chamb. des dép., 1888. Ann. t. II, p.547, n° 3194.

RP tr

tatant le manque de lien qu’ontentre elles les dispositions du projet tel qu’il était consacré par le Sénat,le rapporten propose cependant l'admission. Ces dispositions, » dit-il, «se justifient fort bien. L'article 2 pose le principe que le montant des indemnités dues, en cas de sinistre, par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il soit besoin d’une délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires. Ces indemnités seront considérées [comme la représentation de l’objet sinistré au même titre que le prix de vente de cet objet. Il est possible que cette disposition soit contraire aux principes absolus du droit, car elle fait survivre le droit réel de privilège ou d’hypothèque à l’existencede l’objet sur lequel ce droit réel a été constitué ; mais il est certain qu’elle est conforme à l’équité. L'article 2 décide d’ailleurs que si le débiteur de l'indemnité a payé avant de connaitre le droit de préférence, il ne peut être tenu de payer deux fois. »

Sur l’article 3 le rapport dit: « La sommeé due par le locataire, à raison de l’incendie qui a pris dans l'appartement à lui loué, ou par le voisin qui a communiqué cet incendie, sera considérée aussi comme la représentation de l’immeuble et distribuée suivant les mêmes règles que l'aurait été le prix de vente. »

«Lorsque le locataire et le voisin se sont fait assurer pour le montant de l'indemnité qui pourra

leur être réclamée par le propriétaire incendié, 1l est clair que leur droit de réclamer le versement, à leur profit, de cette indemnité, ne naïîtra que lorsqu'ils l’auront payée au propriétaire ; car c’est contre le risque de ce paiement qu’ils ont contracté l’assurance. C’est pourquoi l’article 3 décide qu’ils ne pourront toucher l’indemnité que s’ils justifient avoir désintéressé le propriétaire incendié ou les tiers qui seraient subrogés à ses droits, soit par un transport, soit en vertu de l’attribution résultant de la loi projetée ; il est clair qu’en pratique, le propriétaire ou les tiers pourront avoir été désintéressés au moyen d’une délégation de l’indemnité due par l’assureur. »

« L'article 4, » dit le rapport, « paraît également pleinement justifié. Une disposition transitoire est juste et nécessaire ».

La loi fut votée sans débats les 26 janvier et 5 février 1889 et promulguée le 19 février 1889.

Elle a pour titre: Loi relative à la restriction du privilège du bailleur d’un fonds rural et à l’attribution des indemnités dues par suite d’assurances.

Et son texte est ainsi conçu :

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