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année, à partir de l'expiration de l’année courante, ainsi que pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être accordés par les tribunaux.
La disposition contenue dans le paragraphe précédent ne s'applique pas aux baux ayant acquis date certaine avant la promulgation de la présente loi.
Article 2. — Les indemnités dues par suite d’assurances contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins les payements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Article 3. — Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil.
En cas d’assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l’assuré ou ses ayants-droit ne pourront toucher tout ou partie de l’indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, aient été désintéressés des conséquences du sinistre.
Article4.—Les dispositions de l’article? ne préjudicieront pas aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité aurait fait l’objet d’une cession éventuelle à un tiers, par acteayant datc certaine
au jour où la présente loi sera exécutoire, à la condition toutefois, que le transport, s’il n’a pas été notifié antérieurement, en conformité de l’article 1690 du code civil, le soit au plus tard dans le MOIS qui suivra.