COMMENTAIRE
Si nous nous sommes si longuement étendus sur les travaux préparatoires, c’est que par l’extrème concision et, en même temps, par la généralité de ses termes, la loi du 19 février 1889 a besoin, pour être bien comprise, autant du moins qu’il est possible, d’être éclairée par les discussions, les discours et les explications diverses d’où elle est née.
A s’en tenir à la stricte interprétation de son texte, on est exposé à commettre de nombreuses erreurs, car l’intention du législateur, non seulement n’y est pas toujours révélée, mais y est souvent mal exprimée.
Dans sa partie dite relative à D ton des indemnités dues par suite d'assurance, la loi du 19 février 1889 contient deux dispositions absolument distinctes qu’il convient tout d’abord de bien séparer, puis d'étudier l’une après l’autre. Des principes différents seront en effet applicables dans un cas et dans l’autre.
La première de ces dispositions, que nous étudierons dans un chapitre premier, a trait à l’attribution des indemnités dues au sinistré, soit par l’as-
sureur direct de la chose détruite par l'incendie, soit par le locataire ou le voisin responsable de cet incendie (art. 1738 et 1382 cod. civ.). Elle est comprise dans l’article 2, dans le paragraphe 1# de l’article 3 et dans l’article 4.
La seconde a trait à l’attribution des indemnités dues par l’assureur de la responsabilité locative ou de voisinage. Elle est contenue dans le $ 2 de l’article 3 et aurait dû, dans une loi bien faite, former un article spécial, de même que le $ 1” de l’article 3 aurait dû se trouver entre le 1% et le 2° alinéa de l’article 2. Cette deuxième disposition fera l’objet d’un chapitre second.
Il est bon tout d’abord de remarquer que ce n’est pas uniquement de l'attribution des indemnités d'assurance que s'occupe notre loi, mais d’autres indemnités ; que, par conséquent, nous sommes fondés à critiquer son titre aussi bien que sa forme. Les indemnités dues par le locataire et par le voisin, en vertu des articles 1733 et 1882, sont bien dues, il est vrai, à la suite d’un sinistre; le dommage, cause de l’indemnité, est bien l’incendie, mais elles ne sont pas dues par suite d’assurance. Ainsi que nous le verrons, en effet, c’est précisément dans le cas où iln’y a pas d'assurance contractée que la loi s’occupe de l’attribution aux créanciers de ces sortes d’indemnités.