‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 67 sur 93 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS DUES, EN CAS DE SINISTRE, PAR L'ASSUREUR OU LE RESPONSABLE, AUX CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES ET PRIVI- LÉGIÉS.

Section I. — Caractères du principe posé par la loi.

Nous avons vu que, d’après les principes du droit, les privilèges et les hypothèques, comme en général tous les droits réels existant sur une chose, s’éteignent avec elle.

Notre loi qui les fait survivre, qui les ressuscite pour ainsi dire, en les faisant porter sur une valeur représentant la chose détruite, crée un principe dérogatoire au droit commun. Comme tel, ce principe doit être strictement interprété et limitativement déterminé dans les cas prévus. Il ne nous sera donc pas permis sous prétexte d’analogie, de raisons identiques, de l’étendre à d’autres cas qu’à ceux désignés par la loi.

Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sont d’ordre public, en ce sens qu’il ne serait pas permis d'y déroger par des conventions particu-

lières. Les créanciers au profit desquels elles ont été édictées pourront sans doute, après qu’un sinistre s’est produit, que le droit à l’indemnité s’est ouvert, et s’ils sont tous d’accord à cet effet, changer entre eux l’ordre des attributions assigné par la loi; car chaque créancier, personne ne le conteste, peut disposer comme il l’entend et au profit de qui il le juge utile, de son hypothèque ou de son privilège. La seule condition, exigée à cet effet, est qu’il soit légalement capable de disposer. Mais il n’en est pas dé même de l’assureur et de l’assuré. Ceux-ci ne peuvent, par des stipulations de leur contrat, modifier des droits appartenant légitimement à des tiers. Une convention contenant une clause de ce genre serait illicite et, par conséquent, contraire à l’article 1172 du code civil. Les privilèges et hypothèques existent, en effet, en dehors du contrat d'assurance. Le rang qu’ils ont entre eux est d’ordre public. Il y aurait d’ailleurs un véritable danger à ce que les créanciers, dont le droit réel sur l'immeuble n’a pas sa source dans une convention, mais dans la loi, puissent se voir primés, au moyen d’une convention particulière passée en dehors d’eux, par d’autres créanciers dont le rang leur serait postérieur d’après l’ordre d'attribution légale ou même, par ceux qui n'auraient sur l'immeuble aucun droit, par de simples chirographaires. Ce serait faire échec à ce principe que l’assurance ne doit profiter qu’à ceux qui ont intérêt à la conservation de la

chose et dans la mesure de leur intérêt seulement.

« Le législateur », dit M. Pannier (1) «ayant établi dans l’article 2 de la présente loi, un ordre d'attribution qu'il juge évidemment être en concordance parfaite avec la série des intérêts liés à la conservation de la chose, cet ordre ne peut être interverti ».

Toute délégation d’indemnité, par conséquent, qui aurait pour but de changer cet ordre de dévolution, doit être rejetée. Elle ne pourrait avoir d'effet qu’au profit des créanciers chirographaires qui, n’ayant entre eux aucune cause légale de préférence, peuvent s’en créer de conventionnelles au moyen d’une cession suivie designification; ainsi que cela se pratiquait avant notre loi entre tous les créanciers, alors que tous étaient considérés vis-à-vis de l’indemnitécommechirographaires.

La loi du 19 février 1889 a-t-elle un caractère général ou spécial ?

La solution de cette question dans un sens ou dans l’autre peut avoir, comme nous le verrons(2), une conséquence importante au point de vue de l'application de la règle generalia non specialibus derogant.

Il nous semble difficile de donner exclusivement l’un ou l’autre de ces caractères à notre loi. Si, d’une part, on peut la considérer comme générale,

. (4) Attribution des indemnités d'assurances et d’autres indemnités, n° 2.

(2) Anfrà. p. 163,

en ce sens qu’elle comprend dans ses dispositions tous les créanciers privilégiés et hypothécaires sans exception ; d'autre part, ne peut-on pas dire qu’elle est spéciale, parce qu’elle ne règle la situation de ces créanciers qu’au point de vue unique de l’attribution de certaines indemnités (1) ?

Section II. — Indemnités auxquelles s’applique l’article ?.

$ Ier. — Indemnités dues par suite d’assurances.

A. — Assurances lerrestres de choses.

Si nous nous plaçons en face du texte de la loi, et si nous l’interprétons rigoureusement suivant sa lettre, nous devons décider, sans aucun doute, qu’il englobe toutes les indemnités dues par suite d'assurances quelles qu’elles soient et qu’il ne fait aucune distinction. L’énumération des indemnités dues pour assurances contre l’incendie, contre la grêle, la mortalité des bestiaux, ne peut être considérée comme limitative ; elle est du reste comprise et généralisée dns ces expressions qui la terminent : « ou les autres risques ».

Nons avons dit, d'autre part, que le caractère

(1) Darras et Tarbouriech. De l'attribution en cas de sinistre, des indemnités d’assurances, etc., page 15, note 1.

restrictif de la loi, conséquence de ce qu’elle édicte

une exception au droit commun, s'oppose à ce

qu’on étende ses dispositions, par analogie, en

dehors des cas prévus. Mais, quels sont les cas

prévus par notre article 2 et quels sont ceux non

prévus? C’est ce qu’il est bien difficile de dire en résence du texte seul.

Il faut que nous recherchions dans les travaux préparatoires quelle a été l’intention du législateur ; et, malheureusement, cette intention ne nous y est pas révelée d’une façon suffisamment claire, pour faire disparaître toute difficulté.

Le projet primitif, tel qu’il avait été présenté au Sénat, dans la séance du 20 juillet 1882 (1), avait pour but de protéger le crédit agricole mobilier ; il n’avait donc en. vue que les indemnités dues pour la perte d’un gage mobilier et encore fallait-il que cette perte eut été occasionnée par un fait qui püt être qualifié de risque agricole. Qu'est-ce au juste qu’un risque agricole ? Ce nous semble assez difficile à définir.

La commission du Sénat, chargée d'examiner le projet (2), effaça tout d’abord le mot agricole comme trop limitatif et généralisa la disposition en attribuant, par le fait, aux créanciers privilégiés sur les meubles, l'indemnité due pour toutes espèces de risques sans distinction.

(1) V. Suprà, p.127.

(2) V. Suprà, p.128.

Enfin dans le projet définitivement rédigé, après plusieurs modifications, et présenté au Sénat le 31 janvier 1888, la disposition de notre article devint encore plus générale (1). Des privilèges mobiliers, elle s’étendit à tout droit de préférence, hypothèques et privilèges, sans plus faire, par conséquent, de différence entre les objets assurés, quant à leur nature mobilière ou immobilière. Et c’est ainsi que la loi fut votée. Elle s'applique donc bien, suivant son texte et suivant ce que la discussion nous a révélé de lintention du législateur, à toutes espèces d’indemnités dues pour l'assurance d’un risque quelconque menacant un meuble ou un immeuble.

Parmi les indemnités rentrant dans cette généralité, il faut compter celles dues pour assurances sur la vie, contre les accidents, les faillites, les risques maritimes. Il n’a jamais été question de ces sortes d'assurances dans aucune discussion, ni pour les exclure de la loi ni pour les y faire rentrer.Que décider à leur égard ?

B. — Assurance sur la vie humaine et contre les accidents.

La vie humaine n’est pas, il est vrai, susceptible de privilège ou d’hypothèque ; il semble donc, tout d’abord, qu'aucune difficulté ne puisse s’élever à ce sujet : la loi qui nous occupe n’ayant eu pour objet de ne régler que les droits des créanciers

(1) Suprà, p. 131.

privilégiés et hypothécaires. Cependant, comme la loi ne distingue pas entre les créanciers dont le droit de préférence porte directement sur la chose assurée et les autres quels qu'ils soient, qu’elle ne distingue pas non plus entre les assurances d’immeubles et celles de meubles, on comprend qu’un doute ait pu se produire etqu’on ait pu formuler l'opinion que lindemnité due pour assurance sur la vie devait être, comme d’ailleurs toute autre indemnité due par suite d’un risque subi, soumise à notre loi. « Allons jusqu’au bout et soyons logique d’une interprétation rigoureuse », dit M. Malapert qui soutient cette idée {1), «l'attribution des indemnités aux créanciers privilégiés et hypothécaires aura lieu, même quand il s'agira de l’assurance d’une simple créance. »

Pournous, qui sommes d’avis que la loi ne règle que le sort des privilèges et des hypothèques qui portent directement sur la chose assurée, il n’y a pas de doute possible, et nous écartons, comme sortant du cadre de la réforme, les indemnités des assurances sur la vie aussi bien que celles promises aux victimes d'accidents. Pour ces dernières, d’ailleurs, nous trouvons dans les travaux préparatoires la preuve certaine de leur exclusion. Un membre du Sénat, M. Lenoël, avait proposé (2) d'étendre la disposition de l’article 2 aux indemnités dues pour accidents arrivés à des ouvriers

(1) Journ. le Droit, 28 juin 1889.

(2) Suprä, p. 135.

ou employés dans l’exercice de leur profession, par les industriels qui les ont à leur service ou en vertu d'assurances contractées contre les risques d'accidents ; mais M. Labiche, rapporteur, fit justement remarquer qu’en adoptant cette proposition on s’écarterait du but de laloi projetée, car il ne s'agirait plus de privilège ni d’hypothèque. D’autre part, ne peut-on pas dire, qu’appliquer à ces sortes d’indemnités les dispositions de la loi, ce serait créer des privilèges nouveaux, comme on l’a fait remarquer au cours de la discussion (1) ? Enfin, une autre raison particulière peut encore justifier l’exclusion de ces indemnités : c’est que l’indemnité d'assurance accidents, destinée à atténuer un dommage éprouvé, doit rester propre à celuique désigne la police et ne rentre même pas, sauf acquiescement de l’intéressé, dans le gage général de l’art. 2092, du code civil.

Page 1