‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 68 sur 93 · C. — Assurances marilimes · texte numérisé non relu

C. — Assurances marilimes

Quant aux indemnités dues pour assurances maritimes, la difficulté est plus grande. Il est re-

(1) Suprà, page 138.

(Cf. Tarbouriech. Des assurances contre les accidents du travail, n° 134; — Rep. encyclopédique du droit français, v° Ass. contre les acc., n° 131; — Trib. civ. Pontarlier; 29 juillet 1886 ; Monit. ass. 1887, 291 ; Gaz. Pal. 86, 2, 481; — adde, Trib. civ. Seine, 2 jnin 1886, Gaz. Pal. 86, 2, 534; — Journ. ass. 1887, 86.)

grettable, selon nous, que la loi ne les ait pas, par une disposition spéciale, formellement exclues de son application, et n’ait pas ainsi évité le conflit qui pourra se produire entre notre loi et celle du 10 juillet 1885.

Nous savons qu’une loi du 10 décembre 1874, rendue en matière d’assurance maritime, dans son article 17, avait consacré au profit des créanciers hypothécaires l’attribution légale des indemnités suivant leur rang et que cette loi, n’ayant pas donné les résultats espérés, avait été abrogée par celle du 10 juillet 1885 sinon expressément, au moins implicitement.

Appliquer aux assurances maritimes les dispositions de l’article 2, sera donc rétablir l’article 17 de la loi de 1874 et revenir sur son abrogation.

Nous n'avons pas besoin d’insister pour démontrer quelle perturbation la loi nouvelle ainsi interprétée jettera dans le monde commercial et maritime. « La loi nouvelle », dit M. Malapert (1), «tombant sur le droit maritime avec une pareille énergie, renversant toutes les idées reçues, serait une véritable calamité publique ». Et c’est cependant le résultat auquel nous arrivons forcément ; car, appliquant strictement les termes dans lesquels cette nouvelle loi est conçue, nous déciderons que l’attribution des indemnités d’assurances maritimes doit être réglée par elle. Ces termes,

({) Loc. cit.

en effet, contiennent une disposition générale, attributive des indemnités dues par suite d’assurances contractées pour toutes espèces de risques, sans aucune distinction ni exception.

Quelques paroles prononcées au cours de la discussion générale par le rapporteur du projet, semblent d’ailleurs fortement étayer notre opinion

qui découle déjà naturellement du texte. La ré-

daction première disait: « Les indemnités dues

par les compagnies d'assurances ». « Mentionner

les compagnies d'assurances », disait M. Labiche », « c'était restreindre l’application de la loi au cas le plus ordinaire, celui où l'assurance est faite par une compagnie. Nous avons remarqué qu’il

pouvait y avoir des assurances, qui n'étaient pas: l’œuvre d’une compagnie, cela a lieu notamment

pour les assurances maritimes » (1).

On cherche à expliquer ces paroles en disant que le rapporteur paraît avoir indiqué l'assurance maritimé, non comme devant être comprise dans la loi nouvelle, mais comme le cas le plus fréquent

dans lequel l'assureur est un particulier isolé (2).

Cest là une explication qui ne nous semblé pas: suffisante. Elle rend obscures des paroles absolu-

nent claires et précises.

- On ditencore,pouressayer de soustraire l’indem-

nité due pour assurances maritimes à l'application de l’article 2, que « l’assurance maritime est une’

(IsSupra.p. 189:

(2) Escorbiac luc. cit., p. 396.

RC 1h... 4.”

matière spécialeet que ce serait violer les principes les plus élémentaires de législation que de lui appliquer les dispositions du droit commun. Il faudrait pour justifier cette application une disposition expressequi n’existe pas dans notre loi : Legi Speciali per principalem non derogaiur 3 (1).

Nous avons dit ce qu’il faut penser du caractère spécial ou général de la loi de 1889 (2).

Et que signifie au Juste cette règle : generalia non specialibus derogant?

« Les auteurs ne possèdent pas à ce sujet de théorie d’ensemble ; ils se contentent ordinairement de la rappeler, puis renvoient aux œuvres de Merlin ; cette manière de procéder se comprend d'elle-même ; ce fut Merlin qui, comme procureurgénéral de la Cour de cassation, présida à la première application de nos codes ; il fut chargé de veiller à ce que ceux-ci laissassent aux lois

antérieures l'influence dont elles demeuraient

encore susceptibles ; c’est donc dans les œuvres de Merlin qu’il nous faut rechercher le sens du brocard qui nous occupe. Ceci étant, nous trouvons dans un réquisitoire du 20 juillet 1809 une explication de larègle qui viententièrement à l’appui de notre opinion : « Elle signifie sans doute, nous dit Merlin, que la loi générale, dansles points sur lesquels elleest en opposition avec la loi spé-

(1) Escorbiac, loc. cit., p. 396.

(2) Suprà, p. 155.

ciale, ne déroge pas à celle-ci, même alors que celle-ci lui est antérieure..., mais la règle ?n toto jure generi per speciem derogatur signifie-t-elle que, dans les points sur lesquels la loi spéciale est muette, la loi générale ne doit pas suppléer à son silence? Non certes, etla Cour a constamment jugé le contraire.» (Merlin. Rép. V° Testament, sect. Il, S IT, art. 2, n° 8, t. XIII p. 673). — Merlin citait, dans la suite de son réquisitoire, les arrêts de cassation du {4 nivôse an VII, du 4 mars 1807, du 25 germinal an XI, des 9 et 21 frimaire an XIV. »

« La loi de 1885 ne contient pas de disposition expresse destinée à abroger l’article 17 de la loi de 1874, elle ne peut donc avoir aucune influence sur l'interprétation de la loi de 1889. »

« Somme toute, d’ailleurs, qu’a fait en 1885, le législateur français ? —-Une loi de 1874, dérogatoire au droit commun tel que l’entendait la jurisprudence, avait décidé que le créancier ayant hypothèque sur un navire pouvait exercer ses droits sur l'indemnité d'assurance ; en 1885, notre législateur avait fait rentrer ce créancier darts le droit commun ; il avait implicitement décidé qu’il serait assimilé à tous autres créanciers privilégiés ou hypothécaires ;en 1889, ce droit commun est modifié; pourquoi ce créancier neserait-il pas traité comme tous les autres eréanciers privilégiés ou hypothécaires ? Serait-il moins utile de protéger celui-ci que ceux-là ? » (1)

(1) Darras et Tarbouriech. loc. cit., n° 29.

La loi de 1874 est tombée sous le coup des vives et nombreuses critiques qu’on lui adressait. Ces mêmes critiques peuvent-elles être adressées à la loi de 1889, et peut-on dire, pour éviter d'appliquer aux indemnités d'assurances maritimes l’article 2 de notre loi, qu’il n’est pas possible que le législateur ait commis une telle inadvertance, qu’il n’a pu avoir l'intention de revenir sur ce qu’il avait trouvé mauvais trois ans auparavant, en remettant en vigueur des dispositions qu'il avait alors supprimées comme nuisibles ? Une telle contradiction peut-elle se présumer ?

Remarquons d’abord que la loi de 1874 n’attribuaitl’indemnité qu'aux créanciers hypothécaires etne parlait pas des créanciers privilégiés. De là un bouleversement complet parmi les droits de préférence, une intervertion inexplicable et irrationnelle, très préjudiciable, du‘ rang assigné par le code à ces différents droits. En 1889, le législateur n’a pas commis la même faute ; la loi du 19 février maintient le rang hypothécaire ; l’article 2 peut être invoqué aussi bien par les créanciers privilégiés que par les créanciers hypothécaireset, d’après les termes de cet article, l'attribution se faitentre eux, suivant leur rang.

Unautre et plus vif reproche fait à la loide 1874, c’est qu’elle disait expressément que l'inscription valait opposition. Gette disposition rendait, et on le prétendait à juste titre, très difficile le paiement de l’indemnité ; elle obligeait en effot, les as-

sureurs à relever un état des inscriptions hypothécaires, à rechercher s’il existait des inscriptions sur le navire assuré ou à exiger de l’assuré, avant de se libérer entre ses mains, un certificat négatif. De là des difficultés nombreuses dans les rapports des propriétaires de navires avec les compagnies.

Notre loi de 1889 ne contient pas la même disposition, il est vrai, mais sa mauvaise rédaction ne l’exclut pas et c’est, comme nous le verrons, un des points les plus délicats de son interprétation, de savoir quelle a été, à ce sujet, l’intention du législateur.

Quoiqu'il en soit, et alors même que la loi de 1889, mériterait les mêmes reproches que celle de 1874, ce n’est pas à nos yeux une raison plausible “pour faire échec aux termes généraux de l’article 2 et surtout à la déclaration si nette du rapporteur de la loi (1).

. D. — Assurance contractée par un autre que le propriétaire de l'immeuble.

L’assurance, ayant pour objet la garantie de la perte d’un immeuble, peut être contractée par

(1) CÊ. Darras et Tarbouriech no 29 et s.

De Corny. Manuel général des assurances. Appendice, p.IVets.

Escorbiac. Loc. cit., p. 396.

Malapert, Loc. cit,

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tous ceux qui ont des droits réels sur cet immeuble ou même un simple intérêt à sa conservation. L'article 2 comprend-il dans l’attribution qu’il fait aux créanciers privilégiés ou hypoi thécaires suivant leur rang, toutes ces indemnités, sans distinguer entre ceux par qui ellés ont été stipulées, et sur quoi elles portent en réalité ? Il est difficile de le supposer.

Nous avons vu dans notre deuxième partie, que ee. les créanciers privilégiés ou hypothécaires peu- À vent faire assurer le droit réel qu’ils ont sur l’immeuble, droit réel considéré comme un démembrement du droit de propriété, susceptible de disparaître avec l’immeuble sur lequel il repose ; qu’en agissant ainsi c’est en leur propre nom qu’ils “a contractent, c’est ce qui leur'appartient sur l’immeuble qu’ils assurent. Nous avons repoussé la théorie, en vertu de laquelle ils agiraient en même

À temps pour le propriétaire de l’immeuble et se 2 -constitueraient, par le fait, son negotiorum gestor tacite. Nous écartons ainsi l'opinion d’après laquelle l'indemnité due au créancier privilégié ‘ ou hypothécaire qui a contracié une assurance

sur l'immeuble garantissant sa créance, peut, d’une façon quelconque, profiter aux autres créanciers privilégiés ou hypothécaires sur le même immeuble (1), alors même que ceux-eï sont anté-

(1) Cf. Darras et Tarbouriech, n° 87.

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