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rieurs et ont des droits préférables à celui quia contracté. La loi de 1889 n’a, à nos yeux, aucune influence sur cette solution.
Le créancier qui a assuré son hypothèque ou son privilège ne profite de son assurance, cela est certain, que si son droit réel vient en rang utile en cas de vente, et dans les limites seulement de cerang ; s’il ne vient pas en ordre utile, son assurance est considérée comme sans objet : elle est nulle et rien n’autorise à la faire revivre au profit du propriétaire de l’immeuble, à l'intérêt duquel il est évident que le créancier n’anullement songé en contractant. Nous avons d’ailleurs assez finsisté sur ce point, croyons-nous, pour qu’il soit inutile d’y revenir (1).
Nous déciderons de mêmeeten vertu des mêmes principes, lorsque c’est un tiers détenteur qui a fait assurer l’immeuble. En contractant une telle assurance, qu’a-t-1l fait ? Il s’est garanti contre les risques de perte de son droit de détention ; rien de plus. Au-delà de cet intérêt, son assurance est nulle comme faite sans objet. Le mandat ne se présume pas et, s’il n’a pas déclaré qu'il agissait en qualité de negotiorum gestor ou de mandataire du propriétaire en même temps que pour lui, aucune raison ne permet de le considérer comme tel.
Il est donc parfaitement inutile, pour trancher
(1) Suprà, p. B ets.
la question de savoir à qui doit, en définitive, profiter l'indemnité de l’assurance contractée sur l’immeuble par un tiers détenteur, de se demander, comme le font certains auteurs, quelle est la situation du tiers détenteur par rappport aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, à quoi il est tenu envers ces derniers, s’il est un véritable débiteur, et si l’article 2168 du code civil, lui permettant de se soustraire au paiement des dettes hypothécaires en délaissant l'immeuble, lui accorde une pure faculté pour éviter les poursuites ou si, au contraire, comme le veut une autre opinion, c’est le paiement des dettes hypothécaires qui est une pure faculté pour lui et s’il est tenu de délaisser l'immeuble (1).
E. — Quotité de l'indemnité.
Toutes les indemnités dues par suite d’assurance, sauf celles que nous avons exceptées comme n'ayant pas pour base une chose qui puisse être l’objet d’un droit privatif, d’une sûreté réelle, affectée à une créance, sont donc soumises à l’application de l’article 2. La loi qui ne fait aucune distinction quant à leur nature, n’en fait non plus aucune quant à leur chiffre. Futelle par conséquent de 100 francs et meme de moins, l’assureur devra pour satisfaire aux exi-
(1) Cf. Darras et Tarbouriech, n° 31.
gences de la loi, la payer aux créanciers privilégiés et hypothécaires de l’assuré dans les conditions déterminées plus loin.
$ 2. — Indemnités autres que celles dues par suite d'assurances.
Aux indemnités dues par suite d’assurance, la loi assimile d’autres indemnités.
« Il en est de même, dit l’article 3, S 1, des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil ».
Cette disposition a été introduite dans la loi, sur un amendement de M. Lacombe. Nous avons vu dans les travaux préparatoires comment il la justfiait (1).
Aux termes de l’article 1738 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve: que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou -que le feu a été communiqué par une maison voisine.
C’est l’application, dans un cas particulier, et Spécialement désigné par la loi, des principes généraux édictés dans l’article 1382 et d’après lesquels tout fait quelconque de l’homme qui cause
(1) Suprà, p. 141.
à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; mais, avec ceci de particulier pour le locataire, que sa situation le fait présumer en faute et que la loi limite les moyens de justification et de preuve pour écarter cette présomption. Il ne lui suffira pas en effet de prouver qu’il n’est coupable d’aucune faute, mais il devra nettement établir la preuve que, si un incendie s’est produit dans l’immeuble qu’il
occupe, c’est par suite d’un cas fortuit, d’une
force majeure, d’un vice de construction, ou enfin que le feu a été communiqué par le voisin.
En vertu des mêmes principes généraux le voisin est également responsable. Mais ici rien de particulier; aucune présomption légale de faute n'existe contre le voisin; il est responsable au même titre qu’un individu quelconque qui, aux termes de l’article 1382, a causé à autrui un dommage.
Pourquoi donc avoir restreint à ces cas particuliers l’application de notre loi? Pourquoi avoir choisi ces deux cas, parmi les très nombreux contenus dans l’article 1382? La réponse à cette objection nous semble impossible à trouver et nous ne voyons dans les travaux préparatoires aucune
explication de çe qui, à notre sens, est une véri-
table anomalie.
On a bien essayé de soutenir que la disposition devait être généralisée ; que la loi citait les indemnités dues par le locataire et le voisin comme
de simples exemples ; qu'entre les hypothèses que M. Lacombe a signalées et celles qu’il a passées sous silence, il n’existe aucune différence ; que l'indemnité dans chacun de ces cas, ayant le même caractère et la même nature, devait anssi avoir la même destination (1). Mais, avec le caractère dérogatoire que nous avons reconnu à notre loi, nous ne pouvons ainsi raisonner par analogie et étendre ses dispositions à d’autres cas que ceux prévus, même s’il y avait identité de raisons, alors surtout que cette loi a pris soin d’énumérer d’une façon limitative certaines hypothèses déterminées.
Par conséquent, il ne faut pas comprendre, parmi les indemnités dont l’article 3 $ 1 règle l'attribution, celles dues par l’architecte et l’entrepreneur qui, aux termes de l’article 1792 du code civil, sont responsables, pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, de la perte en tout ou en partie de l’édifice construit par eux, par suite de vice de construction ou même de vice du terrain sur lequelils l’ont bâti. On essaye bien de donner une raison pour justifier l’exclusion de ces indemnités de l’application de l’article 3 S 1 et l’on dit : « L'architecte n’est pas assureur: les créanciers, ayant privilège ou hypothèque sur la maison, ne sauraient se prévaloir d'aucun droit de préférence sur les sommes qu’ils paient à titre
(1) Cf. Darras et Tarbouriech, loc. cit., n° 40.
de dommages-intérêts » (1). Sans doute répondrons-nous, mais si on ne peut l’assimiler à un assureur, il n’en est pas moins vrai que l’indemnité qu'il paie a absolument le même caractère que celle due par un locataire ou un voisin responsable : eux non plus ne sont pas des assureurs et ne doivent que des dommages-intérêts en vertu de la inême cause (art. 1382).
Il fautencore écarter de l'application de l’article 2 et de l’article 3 S 1, les indemnités dues par le détenteur d’un corps certain, tel qu’un usufruitier ou un antichrésiste. Comme un locataire, il est tenu de l’obligation de conserver et, par suite, est responsable, au même titre que lui, de toute perte ou détérioration arrivée à la chose. De même encore qu’un locataire, il ne peut écarter la présomption de faute qui pèse sur lui qu’en prouvant que la perte ou la détérioration est arrivée par cas fortuit, force majeure, etc... (2).
Et enfin toute indemnité due par une personne quelconque, en vertu d’un délit ou d’un quasidélit, dans les conditions des articles 1382 et suivants du code civil, ou même en vertu d’une convention, ne saurait rentrer non plus dans les limites des articles qui nous occupent.
Nous le répétons, c’est une anomalie, et il n’y avait pas de raisons de ne pas généraliser la dis-
(1) Escorbiac. loc. cit,, p. 395.
(2) Cass., 19 mai 1886. D. P. 86. 1. 406.
position de Particle 3, $ 1, pas plus qu’il y en avait de la spécialiser. Pour être logique on aurait dù, alors qu’on ne limitait pas seulement aux assurances la substitution de l’indemnité à la chose détruite, l’étendre à tous les autres cas où, une indemnité due en raison de la destruction d’une chose, vient prendre la place de cette chose et la représente.
M. Pannier fait remarquer un des résultats bizarres auxquels on est amené par l'application stricte de la loi.
« Un voisin », dit-il, « est celui qui occupe ou qui exploite un local adjacent ou qui, sans l’occuper lui-même, est propriétaire de l'immeuble dont ce local fait partie. De là, comme conséquence du mode trop étroit de conception des termes de notre article, ce résultat bizarre. Un incendie se déclare dans un immeuble par un vice de construction et se propage extérieurement au préjudice des propriétaires et locataires de bâtiments contigus. Voilà bien les éléments d’une responsabilité de voisin. Mais le même incendie détruit le mobilier de divers locataires dans l’immeuble même où il à pris naissance : c’est chez l’un de ces locataires peut-être que le vice existe. On ne pourra pas dire que vis-à-vis d'eux, le propriétaire de l’immeuble joue le rôle d’un voisin: lattribution légale ne s'applique donc pas à l’indemnité qui leur est due. (Conf. G: eiv., art, 1721. — Lyon, 26 février 1857, B. de M., IL, p. 190. —
Richard et Maucorps, Resp. civ. en mat. d’incendie, n° 592, p. 456) » (1).
Section III. — Créanciers qui profitent de l'attribution de l’indemnité.
$ 4er. — Créanciers dont le privilège ou l’hypothèque porte directement sur la chose objet de l’indemnité.
.« L’indemnité, » dit l’article 2, « est attribuée aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivantleur rang. »
Il. ne fait ainsi aucune distinction. Tous les créanciers privilégiés et hypothécaires de l’assuré sont appelés à prendre part à la distribution.
Faut-il en conclure, comme le fait M. Malapert (2), que l'indemnité doit être attribuée, non seulement aux créanciers dont l’hypothèque ou le privilège porte directement sur lobjet détruit, remplacé par cette indemnité dans le patrimoine de leur débiteur, mais encore à tous les créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'assuré indistinctement et, qu’en conséquence, alors même qu'aucun droit de préférence n’existerait sur la chose assurée, l'indemnité ne sera pas valable-
(1) Attribution des indemnités d’assurances et de quelques autres, etc.., page 39.
(2) Journ. Le Droit, 28 juin 1889.
ment payée à l'assuré au détriment de ses autres créanciers privilégiés ou hypothécaires ?
Ce serait, nous le croyons, en s’attachant trop à la lettre du texte, aller contre l’esprit de la loi, et méconnaître complètement le but du législateur. Ce but d’ailleurs a été nettement indiqué dans le rapport de M. Manoury, lorsqu'il a dit que la disposition de l’article 2 avait pour objet « d’étendre aux indemnités dues en cas de sinistre les droits et privilèges existant sur les immeubles et les objets assurés (1). » Il aurait pu ajouter, pour être plus complet : et, dans les autres cas indiqués dans le S 1 de l’article 3, les droits et privilèges existants sur l’objet détruit ou détérioré. Cette idée est d’ailleurs exprimée dans tout le cours de la discussion. On y assimile constamment l’indemnité au prix de vente, et on répète à maintes reprises que l’intention du législateur est de remplacer unobjet détruit ou détérioré, sur lequel s’exercent des droits de privilège ou d’hypothèque, par une valeur correspondante, sur laquelle les mêmes droits s’exerceront ; de faire en sorteque l’indemnité devienne la représentation de l’objet assuré ; en un mot d’immobiliser l'indemnité.
Il faut reconnaitre cependant, qu'ici encore le texte manque de précision et qu’il eut été très utile, pour faire disparaître toute équivoque, d’ajouter aux mots créanciers privilégiés ou hypothé-
(1) Suprà, p. 147.
nr
caires, les suivants : sur les immeubles ou objets assurés.
Il n’y a donc que les créanciers, dont l’hypothèque ou le privilège porte directement sur la chose objet de l'indemnité, qui profiteront de la loi de 1889, suivant leur rang. Ce rang est déterminé par le code ; nous n’avons qu’à nous y référer.
En vertu de la disposition transitoire de l’article 4 que nous aurons à examiner plus loin, les cessionnaires de l’indemnité qui auront rempli, avant la promulgation de la loi, ou dans le délai fixé, les conditions prescrites par cet article, conservent sur l’indemnité le droit de préférence qu'ils se sont fait consentir, comme antérieurement, c’est-à-dire d’après l’ordre de leur signification.
L’indemnité devra donc être répartie dans l’ordre suivant :
lo Les dits cessionnaires, d’après le rang de leur signification.
2° Les créanciers privilégiés. dans l’ordre de leur préférence, (art. 2095 et suiv. cod. civ.). Cet ordre se règle par les différentes qualités des privilèges (art. 2096, 2101 à 2105 code civil).
3° Les créanciers hypothécaires, dans l’ordre de leur hypothèque.
4 Les créanciers cessionnaires postérieurs à la loi, dans l’ordre de leur signification.
5° Enfin, les créanciers chirographaires, au
marc le franc de leurs créances.
$ 2. — Privilèges A. — Privilèges généraux,
La loi a pris soin de déterminer elle-même le rang des privilèges existant sur la généralité des meubles. Ces privilèges, désignés dans larticle 2101, s’exercent aussi sur la généralité des immeubles, mais seulement après discussion du «mobilier (art. 2104 et 2105, cod. civ).
Il en résulte qu’on devra distinguer avec soin l'indemnité représentant la valeur du mobilier, de celle représentant la valeur de l'immeuble, dans le cas surtout, où le même événement aura détruit un immeuble avec les meubles qu’il contient.
La nature mobilière ou immobilière de l’objet détruit a, ici, de l'importance : on ne colloquera les créanciers privilégiés, désignés dans l’article 2101, sur l'indemnité représentant l’immeuble, que si l’indemnité représentant le mobilier est épuisée et n’a pas suffi à les désintéresser. Et encore, si sur l'indemnité représentant l'immeuble, ils viennent en concurrence avec les créanciers énoncés dans l’article 2103, cod. eiv., qui ont sur cet immeuble un privilège spécial, ils seront primés par ceux-ci ; une exception n’est faite que pour les créanciers des frais de justice (art. 2105, cod. civ.).