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SI on commence par l'attribution de l'indemnité due pour le mobilier, aucune difficulté ne se présentera, car la distribution se fera régulièrement dans l’ordre indiqué; mais si la collocation se fait, en premier lieu, sur lindemnité représentant les immeubles, les créanciers privilégiés sur la géné: ralité des meubles et des immeubles pourront sa faire colloquer éventuellementsur cette indemnité Ces collocations simplement éventuelles seront réduites, en définitive, aux sommes dont ces cré: anciers ne seront pas payés sur la masse mobilières « En leur accordant de pareilles collocations, » ajoutent MM. Aubry et Rau (1), «le juge peut, à la demande des autres créanciers, leur impartir un délai dans lequel ils auront à discuter le mobilier du débiteur commun.» : ñ
B. — Privilèges spéciaux.
Lesprivilèges autres que ceux énoncés dans l’art. 2101 sont spéciaux sur les meubles (2102) ou sur les immeubles (2103).
A côté des privilèges spéciaux énumérés par le code civil, le code de commerce en place d’autres, qui rentrent également dans l’application de notre loi, tels que ceux du commissionnaire, réglés d’abord par les articles 93, 94 et 95, puis par la loi
{{) Loc. cit.. t. ITI,$ 262, p. 166.
du 23 avril 1863 modifiant ces articles, et tels que ceux plus particuliers au droit maritime, contenus dans les articles 191, 271, 280, 307, 308 et 320 à 323.
Quant à ces derniers, si on décide que la loi de 4889 a laissé en dehors d’elles les assurances maritimes, ils ne pourrontêtre colloqués que sur des indemnités dérivant d’autres causes que d’assurances ; or la loi ne prévoit que deux sortes d’indemnités, autres que celles dues par suite d’assurances, sur lesquelles lescréanciers pourrontexercer, suivant leur rang, leur droit de préférence, ce sont l’indemnité due par le locataire en vertu de l’article 1733 et celle due par le voisin, en vertu des principesgénéraux de responsabilité (art 1382). Nous ne voyons donc pas dans quelles circonstances notre loi pourra s'appliquer au profit de ces privilèges. Il faudrait supposer que le navire fut loué et qu'il ait été détruit par la faute du locataire; la responsabilité d’un voisin ne se comprend pas non plus très bien pour un navire.
Enfin il existe encore d’autres privilèges établis par des lois spéciales, tel que celui, accordé à raison des droits du Trésor public, qui, conformément à l’article 2098 du code civil est réglé, ainsi que l’ordre dans lequel il s'exerce, par les lois qui le concernent ; tel encore celui accordé au Crédit foncier par la loi du 28 février 1852.
Au sujet des droits de préférence appartenant au Trésor public sur les biens des comptables,
MM. Darras et Tabouriech font remarquer un effet curieux de la loi de 1889 (1). « Une loi du 5 septembre 1807, disent-ils, accorde au Trésor des privilèges et une hypothèque légale sur les biens des comptables. Un privilège général porte sur tous leurs biens meubles. Un privilège spécial a pour objet les immeubles acquis par eux, à titre onéreux, postérieurement à leur nomination.
Quant aux immeubles acquis à titre onéreux, dès avant leur nomination, ils ne sont frappés que d’une hypothèque légale. Il en est de même de tous les immeubles acquis à titre gratuit, à quelque moment que ce soit. Avant le vote de la loi nouvelle, lorsqu'un des immeubles grevés de cette hypothèque légale venait à disparaître et qu’une indemnité naissait de ce fait au profit des comptables, les droits du Trésor étaient transformés ; à l’hypothèque légale faisait place le privilège général dont il vient d’être parlé; à l’heure actuelle, ce résultat ne peut plus se produire, c’est qu’en effet la loi nouvelle peut utilement être invoquée par ceux qui ont sur l’immeuble disparu, une hypothèque préférable à celle de l'Etat; dans leur intérêt, la chose hypothéquéeest considérée comme se survivant dans l’indemnité due. Cette conséquence résulte nécessairement de la loi de 1889 ; on peut dire qu’en votant celle-ci nos représen- tants n’ont pas songé à une telle interversion des droits ».
(1) Loc. cit., n° 49.
Ufñé difficulté pourrait s'élever quant aux privilèges spéciaux sur les immeubles qui reposent sur l’idée de nantissement.
Lé nantissement n'existe qu’autant que le créanciet, au profit duquel il estétabli, reste en possession de la chose qui en fait l’objet ; cette chose venant à sortir de ses mains pour une cause quüel- ‘conque, le gage disparait, et le privilège qui en était la conséquence disparait forcément avec lui. La loi de 1889 aura-t-elle pour effet d'empêcher ce résultat de se produire ? On pourrait en douter. Le privilège en effet n’existant plus, comment peut-il s'exercer ? Les termes généraux de l’article 2 ne s’appliquent qu’au profit des personnes qui sont créancières hypothécaires ou privilégiées ; or les créanciers privilégiés, dont nous parlons, ont pérdü cette qualité, ils ne peuvent donc invoquer le bénéfice de la loi.
Nous pensons cependant qu’ils conservent sur l’iñidemnité les droits qu’ils avaient sur l’objet de leur nantissement et privilège. La loi, en effet, a eu pour but de substituer exactement à la chose détruite, l’indemnité qui la représente et de faire, en conséquence, porter sur cette indemhité les droits existants sur cette chose : le législateur a précisément voulu éviter les effets désastreux que la disparition du gage pouvait faire subir aux créanciers : « La créance en indemnité », disent MM. Darras et Tabouriech (1),
(1) Loc. cit., n° 46.
«prend donc la place de l’objet lui-même, elle lui est substituée ; cette chose ne peut être considérée comme ayant juridiquement disparue; elle était possédée par certains créanciers privilégiés ; ces mêmes créanciers doivent être traités comme nantis de ces diverses indemnités ».
$ 3. — Hypothèques.
Après les privilèges viennent les hypothèques. Leur rang n’est plus déterminé par la qualité de la créance, mais par la faveur spéciale que la loi accorde à certains créanciers, ou par la date de leurs inscriptions.
Elles sont légales, judiciaires ou conventionnelles.
Parmi les hypothèques légales non dispensées d'inscription, il faut placer les privilèges immobiliers, dégénérés en hypothèque par suite [du défaut d'inscription en temps utile (art. 2113 cod. iv.) et l’hypothèque légale que les articles 490 et 517 du code de commerce donnent à la masse des créanciers du failli (1).
$ 4. — Droits pouvant être assimilés aux privilèges ou hypothèques.
Nous avons dit et répétons que la disposition de l’article 2 étant dérogatoire au droit commun,
(1) Aubry et Rau, t. IL, p. 204.
devait être strictement interprétée et qu’il ne nous était pas permis d'étendre ses dispositions par analogie d’un cas à un autre; mais que, d’autre part, cet article 2 étant conçu en termes généraux, on doit comprendre les mots privilèges et hypothèques dans leur sens le plus large. Pouvonsnous, et devons-nous donc y faire rentrer certains droits, certaines sûretés spéciales que la loi accorde dans des cas déterminés à des créanciers, tels que par exemple, le droit de rétention, et le bénéfice de la séparation des patrimoines, etc... ?
10 — Droit de rétention.
Il est certain que si la loi a pris soin d’énumérer toutes les causes de préférence entre créanciers, c’est qu’elle a pensé que ces causes étaient, à juste titre, intimement liées au crédit et à la fortune publique. « S'il y avait d’autres causes de préférence que celles que la loi établit », dit Laurent (1), «les tiers ne pourraient plus traiter avec sécurité, le but visé par le législateur en organisant la publicité du régime hypothécaire serait manqué ».
La loi donne, dans certains cas, au créancier, le droit de retenir la chose qu’il est tenu de restituer, jusqu’à ce que son débiteur ait satisfait à
(1) Laurent, t. XXIX, n° 283.
ses obligations, quand ces obligations sont relatives à la chose qui est sujette à restitution.
Soit qu’on fasse de ce droit une théorie générale, sous le nom de droit de rétention, s'appliquant à tous les cas prévus et même, en dehors d'eux, à ceux qui s'en rapprochent plus ou moins ; soit qu’on étudie séparément chaque cas sans le rattacher à un principe unique, engendrant des conséquences communes, nous pensons, ‘avec Laurent (1), qu’il ne constitue pas un privilège; qu’on ne peut, par analogie, l’assimiler à un privilège et, par conséquent, lui appliquer les dispositions de l’article 2.
Ceux auxquels la loi accorde expressément un droit de rétention sont : {1° l'acheteur avec pacte de rachat (art. 1673, cod. civ.) ; — 2° le cohéritier qui fait le rapport, en nature, d’un immeuble de la succession (art. 367, cod. civ.) ; — 3° le vendeur auquel le prix n’est pas payé (art. 1612 et 1613, cod. civ.); —-{° les fermiers ou locataires contre l’acquéreur qui use du droit de les expulser stipulé dans le baïl (art. 1749, cod. civ.); — 5° le dépositaire, jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû en raisou du dépôt (art. 1948, cod. civ.) ; — 6° le créancier gagiste et antichrésiste (art. 2082 et 2087, cod. civ.).
Si, dans tous ces cas, la loi donne aux créanciers sus-indiqués une situation plus favorable,
(1) Laurent, t. XXIX, n° 286.
ce n’est qu’à l’égard de leur débiteur, mais non à l'égard des tiers qui ont comme eux des droits à exercer sur la chose. Le droit de rétention est en effet un droit personnel qui n’est pas opposable aux tiers. Le seul des articles cités plus haut, qui permette au possesseur de la chose d’opposer ce droit aux tiers, est l’article 1613 d’après lequel, l'exception que le vendeur peut opposer à son acheteur qui n’a pas payé son prix, peut aussi l’être aux créanciers de l’acheteur, lorsque celuici est tombé en faillite ou en déconfiture ; or on peut très bien expliquer cette préférence que la loi accorde au vendeur, autrement que par un droit de rétention ; on peut dire, en effet, que tant que le prix n’est pas payé, le vendeur reste propriétaire, en ce sens que la vente peut être résolue et que c’est en cette qualité de propriétaire que le vendeur a le droit, à l’égard de tous, de refuser la délivrance (1).
À côté du privilège que la loiaccorde au créancier gagiste (art. 2073, cod. civ.) elle lui donne un droit de rétention (art. 2082 c. civ.) Il importe de ne pas les confondre.
Le droit de privilège peut être opposé à tous ; le droit de rétention de l’article 2082 n’a au contraire d'effet que dans les rapports du éréanciér et du débiteur. Le texte même de l’article 2082 le prouve, dit Laurent (2). En éxercant son droitde rétention
(1) Laurent, t. XXIX. n° 292.
(2) Laurent. t. XXVIII. n° 50.
le créancier ne fait qu'exercer ledroit que luidonne
son contrat, que réclamer l’exécutionde l’engage-
ment que le débiteur a contracté envers lui.
Il en est de mème du droit de rétention que la loi donne au créancier antichrésiste (art. 2087). Il a la même nature personnelle que celui dont jouit le créancier à gage mobilier et, pas plus que lui, ne peut être, en tantque droit de rétention, opposable aux tiers.
D'ailleurs, le droit de rétention ne donne pas de droit de suite ; or, c’est le droit de suite qui distingue le droit réel du droit personnel. Il ne donne pas de droit de suite, puisqu'il consiste précisément à retenir la chose. On dit bienque si le droit de rétention n’engendre ni droit de suite proprement dit, ni droit de préférence sur le prix, il confère néanmoins au créancier une situation privilégiée (1); d'accord, mais cette situation privilég'iée, il ne l’a que contre son débiteur.
Par le fait même du désaisissement volontaire ou involontaire de la chose sur laquelle s'exerce son droit de rétention, le créancier perd ce droit « Lorsque le détenteur », disent MM. Aubry et Rau (2), «a été, contre sa volonté, dépossédé, par le fait du pronriétaire ou d’un tiers, de la chose soumise au droit de rétention, il peut, s’il s’agit d’un meuble, en réclainer la restitution par voie de saisie reven-
(4) Pannier. loc. cit., p. 10. — Escorbiac. Loc. eit.,
(2) Tom. III p. 120 — voir aussi t. III p. 114.
dication, et s’ils’agit d’un immeuble, par voie de de réintégrande, à supposer que la dépossession ait été consommée à l’aide de voies de fait assez eraves pour l’autoriser. — Du reste, lorsque la chose mobilière affectée au droit de rétention a passé entre les mains d’un tiers possesseur de bonne foi, la restitution ne peut plus être demandée, sice n’est en cas de perte ou de vol, conformément aux dispositions de l’article 2279 ».
L'incendie qui en détruisant la chose dessaisit le créancier, fait donc disparaître le droit de rétention. Ne serait-ce pas, si l’on en décidait autrement, accorder au droit de rétention les mêmes effets qu’au privilège et créer un véritable privilège ? (1)
20 — Séparation des patrimoines.
Nous n’en dirons pas autant de la séparation des patrimoines. Aux termes de l’article 2111 du code civil, «les créanciers etlégataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l’article 878, au titre des successions, conservent à l'égard des créanciers, des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par des inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les 6 mois à compter de l’ouverture de la succession. »
(1) Cf. Darras et Tarbouriech, n° 53,
Ho
Ce droit, que la loi donne aux créanciers et légataires du défunt sur les immeubles de la succession, est un véritable privilège.
On ne peut en douter en présence des termes de
l’article 2111 et surtout, en raison de la place qu’occupe ce article dansle code, au titre des ne De et hypothèques.
& Mais sila séparation des patrimoines est un véritable privilège, elle l’est d’un genre particulier, car elle ne rentre pas dans la définition de Particle 2095 du code civil. En effet, cette préférence que la loi accorde aux créanciers et légataires du défunt contre les créanciers de l’héritier, sur les biens de la succession, est indépendante de la qualité de la créance ; c’est plutôt une faveur attachée à la personne, « Cela est si vrai », dit Laurent (1), «qu’un créancier purement chirographaire du défunt est préféré au créancier le plus favorable de l’héritier. »
La séparation des patrimoines, s’exerçant sur les immeubles de la succession à titre de privilége, donne donc à ceux qui en jouissent le bénéfice de l’article 2. Ils exercent, par conséquent, leur droit de préférence sur l’indemnité d’assurance représentant ces immeubles, comme ils l’exerceraient surl’immeuble lui-même encore existant et dans les mêmes conditions (2).
(Loc cit 1x /p.28;n0 18.
(2) Cf. Aubry et Rau, t. VI, $ 619, note 67.
Il ya une distinction à faire entre le cas où l’assurance qui donne lieu à l’indemnité a été contractée par le défunt et celui où elle l’a été par l'héritier. Dans le premier cas, si l’indemnité est attribuée aux créanciers et légataires qui ont demandé la la séparation, ce n’est pas par application de notre article 2 qui est inutile ici, puisque c’est à l'hérédité qu'est due l’indemnité ; elle est tombée dans la masse des biens du défunt et fait partie du patrimoine dont la séparation est demandée. Lorsque c’est au contraire l’héritier qui à contracté l'assurance, nous voyons apparaître l’utilité de l’article 2. Si, en effet, en l’absence de cet article, l'indemnité d'assurance était toujours considérée comme une chose purement mobilière ne représentant pas l'immeuble assuré, ne prenant pas sa place dans le patrimoine, elle appartiendrait à celui-là seul qui l’a stipulée, c’est-à-dire à l’héritier. Par suite de la loi nouvelle, au contraire, l’héritier n’est plus censé avoir contracté l’assurance pour lui seul ; mais plutôt au profit de l’immeuble et, par conséquent, suivant l’article 2, au profit de ceux qui ont sur cet immeuble des droits de préférence ; l'indemnité représente l’immeuble et doit être attribuée à cesderniers, commele serait le prix encore dû, d’une chose dépendante de l’hérédité et aliénée par l'héritier (1).
(1) Cf. Aubry et Rau, t. VI, $ 619, p. 476 et note 20.
RD RS LS à
D’après l’article 2111, le privilège, que donne aux créanciers eb légataires de la succession la séparation des patrimoines qu’ils ont demandée et obtenue, semblerait ne s'appliquer qu'aux immeubles, mais il porte aussi sur les meubles (art, 830 G. G1y.). L'article 2111 ne fait qu’indiquer la facon dont ce privilège se conserve sur les immeubles par inscription dans les six mois. « La séparation du patrimoine, » disent MM. Aubry et Rau, «porte sur l’hérédité du débiteur comme telle, c’est-àdire comme universalité juridique. Il en résulte que le droit de préférence qui y est attaché peut être invoqué à l’occasion de la répartition de toute espèce de valeurs héréditaires, et de la distribution du prix de chacun des objets mobiliers ou immobiliers, dépendant de l’hérédité » (1), Il n’y a donc pas de doute que si une assurance du mobilier de la succession a été contractée par l’héritier, l’indemnité provenant de cette assurance sera, en vertu de l’article 2, attribuée aux créanciers et légataires du défunt de préférence à l’héritier ou à ses ayants-droit, comme le serait le prix de ce mobilier.
30 — Droit de retour légal.
« Le droit de retour légal, que nous appellerons aussi retour successoral, » disent MM. Aubry et Rau, » est un droit en vertu duquel des biens,
(1) Aubry et Rau, VI, p. 476, $ 619.
avenus gratuitement à une personne décédée sans postérité, retournent à titre de succession à l’ascendant ou aux descendants de l’ascendant dont le défunt les tient, soit immédiatement, soit médiatement comme héritier du gratifié » (1).
La loi accorde ce droit de retour : 1° aux ascendants qui succèdent, d’après l’article 747 du code civil, à l'exclusion de tous autres, aux choses données par eux à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire.
La même faveur est accordée à l’adoptant quant aux objets qu'il a donnés à l’adopté, soit après, soit avant l'adoption (art. 351 et 352 code civ.); aux frères et sœurs légitimes d’un enfant naturel, en vertu de l’article 766 ainsi conçu: « En cas de prédécès des père et mère de l’enfant naturel, les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés s’il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes ».
Le droit de retour légal, dans ces différents cas,
(1) Loe. cit., t. VI, p. 342, $ 608.
peut être aussi conditionnel. Le donateur reste libre en effet de le stipuler, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants (art. DOIECRGITS):
Le droit de retour légal s’exerce à titre de succession.
On pourait être tenté de dire et l’on a dit: L’esprit de la loi du 19 février 1889 est de décider que l’indemnité représente la chose incendiée, et de l’assimiler au prix ; cette indemnité doit avoir le même sort quela chose elle-même, si elle se retrouvait en nature, ou que le prix encore dû, si elle était aliénée ; cette solution se rattache à un principe général qui doit recevoir application toutes les fois queles circonstances le permettent ; en conséquence de ce principe, la loi de 1889 doit régler le sort del’indemnité d’assurance due pour un immeuble donné et faisant l’objet du droit de retour légal, cette indemnité, comme l'immeuble qu'elle représente ou comme le prix de cet immeuble, fera retour aux personnes désignées par la loi, dans les articles quenous avons cités (1).
Nous ne pouvons admettre cette opinion. Les personnes, au profit desquelles la loi a établi le droit de retour légal, sont de véritables héritiers : ce droit, en effetne s'exerce qu’à titre de snccession (2). On ne peut donc les assimiler, en rien, à
(1) Cf. Darras et Tarbouriech, loc. cit., n° 55.
(2) Aubry et Rau, t. VI, p. 351, $ 608.
des créanciers privilégiés ou hypothécaires. Or, nous l'avons déjà dit et le répétons, la loi de 1839 ne peut s'appliquer, en raison de son caractère exceptionnel, qu'aux créanciers privilégiés et hypothécaires, seuls compris dans ses termes ; visà-vis d’eux seulement, elle décide que désormais l'indemnité représentera l’immeuble incendié, et sera assimilée au prix de vente. Il faut done bien se garder de faire de cette disposition un principe général devant recevoir application toutes les fois que les circonstances le permettent.
40 — Rapport de l'héritier donataire.
Nous en dirons autant, et en invoquant les mêmes motifs, du rapport à la succession auquel la loi oblige l’héritier donataire (article 843 et s., C. Civ.). Il ne peut être tenu de rapporter l’indemnité qu’il a reçue de la compagnie d'assurance, dans le cas où l'immeuble donné qu’il a fait assurêr à péri par incendie. Ce qu’on décidait, avant notre loi, en se basant sur l’idée que l’indemnité n’est pas la représentation de la chose (1), doit encore se décider aujourd’hui. Si en effet, la loi de 1889 a posé le principe que désormais l’indemnité d'assurance représente la chose, ce principe n’est pas général ; son application doit être limitée au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires.
(1) Contrà, Darras et Tarbouriech, lee. cit., n° 57.
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Or, l'héritier donataire soumis à la loi du rapport et ses cohéritiers auxquels ce rapport est dû, ne peuvent même être comparés à des créanciers privilégiés ou hypothécaires (1).
50 — Usufruit. È
MM. Darras et Tarbouriech, qui prétendent faire un principe général de l’exception au droit commun posé dans la loi de 1889, admettent encore lusufruitier à se prévaloir d’un droit sürf l'indemnité due par suite d’une assurance contractée par le nu-propriétaire, lorsque l’imeuble assuré, sur lequel portait son usufruit, à été détruit par un incendie et, ils invoquent encore, pour soutenir leur opinion, le motif que l’indemnité doit être considérée comme la représentation de la chose détruite.
Un arrêt de la cour de Colmar du 25 août 1826, dont nous avons déjà eu occasion de parler (2), l’avait ainsi décidé. Il a êté critiqué et à juste titre : la base sur laquelle reposait sa décision était fausse et reste fausse encore aujourd’hui, car notre loi de 1889 ne peut s’appliquer en ce cas.
Le même arrêt de la cour de Colmar avait invoqué encore une autre raison pour donner à l’usufruitier le droit de prétendre à l'indemnité, due
(1) Demolombe, Succ., t. IV, n° 481; — Aubryet Rau, t. VI, p. 651, $ 634 et note 19.
(2) Suprà, p. 13.
pour une assurance de l’immeuble sur lequel repose l’usufruit, contractée par le nu-propriétaire. Cette raison est celle-ci : Le nu-propriétaire qui a fait assurer l’immeuble entier, n’a pu agir, en ce qui concerne la jouissance, que pour l’usufruitier dont il s’est ainsi constitué le negotiorum gestor ? Il n’a pu, en effet, agir pour luimême, car on ne peut assurer la chose d'autrui et l'assurance ne doit jamais être pour l’assuré une source de bénéfices. Il en est de même lorsque l’assurance de l’immeuble a été contractée, pour sa valeur lentière, par l’usufruitier : celui-ci non plus n’a pu agir que comme negotiorum gestor du nupropriétaire. Siune indemnité est due dans ces deux cas, au nu-propriétaire età l’usufruitier, à chacun dans la mesure deleur droit, ce n’est donc pas, parce que cette indemnité est la représentation de la chose assurée, mais en vertu même du contrat d'assurance dans lequel chacun est partie en qualité d’assuré.
Quoique soutenue par d’éminents auteurs (1), nous ne saurions admettre cette opinion. Elle est absolument contraire à notre théorie sur le mandat tacite telle que nous l’avons exposé plus haut (2).
(1) Aubry et Rau, IT, p. 513, note 21, et p. 95, note 9. (2) Besançon, 26 février 1856, B. de M., II. 175. Cf. Darras et Tarbouriech, loc. cit., n° 56.
60 — Privilèges et hypothèques non encore inscrits au moment de l'incendie.
Certains droits de préférence sont soumis, pour leur conservation et pour être efficacement opposés aux tiers, à des formalités édictées par la loi (art. 2106 et s. 2111, 2115, 2134, 2166, 2154 étor)s
Supposons qu’un sinistre arrive détruisant la chose sur laquelle repose le privilège ou l’hypothèque etque la formalité de l'inscription n’ait pas encore été accomplie, sera-t-il encore temps de la prendre ou la destruction de l’immeuble serat-elle considérée comme un terme fatal, arrêtant le cours des inscriptions ?
Il y a un principe certain; c’est que par la perte de la chose l’hypothèque périt. En vertu de quelle loi, le créancier aurait-il le pouvoir de faire renaître cette hypothèque par une inscription tardive ? Notre loi s’applique-t-elle ici ?
Invoquantl’équité,on pourrait dire que le créancier n'a peut-être pas eu le temps matériel nécessaire pour prendre son inscription, que le sinistre apu surprendre sa diligence. Mais une raison d'équité ne suffit pas, dans une matière où tout est de droit strict en raison des nombreux intérêts engagés, pour faire revivre une faveur que la loi n’accorde que sous certaines conditions impérieusement exigées.
Ne pourrait-on pas dire que l’indemnité représente la chose ? Que, si cette chose a péri sous forme d'immeuble, elle subsiste en vertu de l’article 2 de la loi de 1889, sous forme d’indemnité ? « Tant que les matériaux, » disait Pothier, « paraissent destinés à la reconstruction de la maison, comme cette destruction leur conserve la qualité d’immeubles et de partie de la maison, elle me conserve aussi mon droit d’hypothèque sur ces matériaux » (1). Dans notre système hypothécaire cette vieille décision n’a plus de valeur: on ne peut prendre inscription que sur l’immeuble luimême. L’indemnité. représente bien, il est vrai, cet immeuble par l'effet de notre article 2, mais au profit seulement des créanciers qui peuvent invoquer sur la chose un privilège ou une hypothèque déjà existante: ce qu'ils ne peuvent faire qu'aux conditions imposées par la loi.
D'ailleurs l'équité, si on l’invoquait en faveur des créanciers qui n’ont pu prendre leur inscription en temps utile, pourrait l’être avec une égale valeur, en faveur des tiers dont l’intérêt serait gravement compromis par une solution contraire. Parmi ceux-ci, en effet, on peut supposer un créancier qui, après le sinistre, s’est fait consentir. une cession de l’indemnité ; or, il est bien certain que, s’il voulait prendre une garantie réelle au moyen de l'inscription d’hypothèque pour étayer
(1) Hypoth., Ch. II, $ 1, n° 173.
le droit que lui donne la cession, il ne le pourrait pas, puisque la chosesur laquelle cette inscription devrait porter a péri.
Pourquoi donc les créanciers antérieurs qui, ainsi que lui, doivent être considérés comme de simples chirographaires s'ils n’ont pris inscription, seraient-ils dans une situation préférable (1)?
Section EV. — Nature de l’attribution.
L'attribution de l'indemnité, dit notre article 2, se fait sans qu’il y ait besoin de délégation expresse.
Nous savons qu'avant 1889, une cession de l’indemnité éventuelle, consentie par l’assuré, était nécéssaire pour donner à un créancier quelconque un droit de préférence sur cette indemnité, et que, pour être opposable aux tiers, cette cession devait être complétée par sa notification à la compagnie d'assurance, ou par son acceptation faite par celle-ci dans un acte authentique. Le rang des créanciers entre eux, quant à leurs droits sur cette indemnité, devait se régler d’après la date des significations.
Nous avons dit aussi que si l’on considérait la cession, non pas comme un véritable transport, mais plutôt comme un nantissement, une autre
(1) Cf. Pannier, loc. cit., p. 11 et 12; — Aubry et Rau, t. III, p. 286. $S 267.
formalité essentielle était nécessaire, la remise du titre, c’est-à-dire de la police, entre les mains du nouveau créancier; ce qui dans la pratique, à tort selon nous, se fait rarement pour ne pas dire jamais.
La nouvelle loi renverse tout cela. Elle bouleverse complètement tous les usages pratiqués jusqu’à ce jour. Elle supprime d’abord, comme inutiledésormais, lastipulation de cession d’indemnité d'assurance qui était devenue pour ainsi dire de style dans tous les contrats de prêts ; puis, elle introduit dans la législation une dérogation très grave aux principes du droit civil en matière de transport de créance : «D’après Le texte de l’art. 2,» dit M. Lacombe (1), « les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires sont transportés de plein droit sur les indemnités qui sont allouées par la compagnie d'assurance à la suite du sinistre. C’est là une modification complète au droit actuel en ce sens qu'aujourd'hui, cette subrogation n'existe pas de plein droit. »
Et plus tard (2) le même orateur précise davantage cette idée en ajoutant : « Désormais, à côté de la délégation conventionnelle qu'on stipulait souvent dans les contrats de prêt, il existera une délégation de plein droit au profit des créanciers privilégiés ou hypothécaires. »
Ii importe de se fixer sur la valeur de ces difrérentes expressions employées par M. Lacombe et
(1) Suprà, p. 136.
(2) Suprà, p. 142.
par le texte de la Loi : « transport de plein droit, subrogation de plein droit, et délégation de plein droit. » Leseffets de l’attribution peuvent considérablement varier et des difficultés nombreuses s'élever, sion ne précise pas exactement sa nature etsi on la confond avec celle d’autres institutions juridiques.
$ 4er. — Subrogation légale.
Il est certain, tout d’abord, que l'attribution des indemnités, régie par notre loi, n’a pas la nature d’une subrogation légale. Nous en trouvons la preuve certainedans la discussion même de la loi. Un sénateur, M. Lenoël, avait proposéde transporter les dispositions de la nouvelle loi dans le code civil et de les ajouter à l’article 1251 qui traite de la subrogation légale au profit des créanciers (1); mais on fit remarquer, avec raison (2), que loin de rentrer dans le cadre de l’article 1251, ces dispositions étaient en opposition formelle avec celles de cet article qui, en effet, n’accorde la subrogation qu’à ceux qui payent pour autrui; or il ne s’agit pas ici de gens qui payent pour autrui ; elles ne peuvent donc rentrer dans la même règle de droit (3).
(1) Suprà, p. 134.
(2) Suprà, p.135.
(3) Cf. Laurent, t. XVIII, p. 126.
$ 2. — Délégation.
L'attribution des indemnités dont nous nous occupons n’a pas non plus la nature d’une délégation.
Il ne peut être entré dans l'esprit des législateurs d'apporter une innovation aussi considérable dans le régime des assurances.
Qu'est-ce en effet qu’une délégation? On entend par délégation, dans un sens large, « une opération par laquelle un débiteur charge une personne, étrangère à la dette, de s’obliger envers son créancier et charge le créancier de se faire promettre
par le débiteur qu’il lui indique » (1).
Pothier (2) dit que « c’est une espèce de novation par laquelle l’ancien débiteur, pour s’acquitter envers son créancier, lui donne une tierce personne qui, à sa place, s’oblige envers ce créancier ou envers la personne qu’il lui indique ».
Nous trouvons bien dans la cession de l’indemnité d'assurance les éléments d’une délégation. L’assuré joue le rôle de déléguant; il délègue l'assureur, qui lui doit l’indemnité, à son créancier; il offre à celui-ci de le payer au moyen de la créance qu’il à sur l’assureur. Mais cela ne suffit pas pour rendre parfaite la délégation ; il est né-
(1) Colmet de Santerre, t. V, n° 223 bis, I.
(2) T. IL. de la Novation, n° 564.
Mer ne à CALE ÿ ‘à
cessaire pour avoir cette qualité, que la délégation opère novation, c’est-à-dire que l’ancienne créance disparaisse et qu’une nouvelle créance prenne sa place. Pour cela il faut que le créancier renonce expressément à sa créance contre l’assuré et qu'il accepte l’assureur pour son débiteur. Pour qu’il y ait novation, dit Laurent (1), il faut «appliquer à la délégation le principe général qui régit la novation par substitution d’un nouveau débiteur (art. 1271 2°), S'il n’y a pas de décharge, il ne peut être question de novation, puisque la première dette subsiste ».
La doctrine nous enseigne que la cessiontransport, pas plus que la subrogation, n’opère novation. Pour qu’il y ait novation, il faut un véritable changement de créancier, c’est-à-dire qu’il faut « que l’ancien créancier renonce à son droit ; que le créancier nouveau acquière une créance et enfin que le débiteur contracte un nouvel engasement » (2). Ce qui constitue l’essence dela novation, c’est le nouvel engagement et c’est « par la formation de ce nouvel engagement à l'extinction absolue de l’ancien que cette novation subjective se distingue de la cession » (3). « Quand il ya cession de la créance, » dit Laurent (4), « ilne se forme pas une obligation nouvelle: le créancier
(1) Loc. cit., t. XVIII, n° 317.
(2) Colmet de Santerre, t. V, n° 222 bis, III; — Aubry el Raw, t. IV, p. 219, note 37.
(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 211, note 8.
(4) T. XVIIE, n° 205.
transporte la créarice au cessionnaire ; c’est donc l’ancienne créance qui subsiste à charge du même débiteur : aussi, le débiteur ne doit-1l pas consentir à la cession, il y reste étranger ; tout se passe entre le cédant et le cessionnaire, sauf que le cessionnaire doit signifier la cession au débiteur pour être saisi à l'égard des tiers. Dans la novation, le débiteur intervient, ce qui rend toute signification inutile. La cour de Paris a consacré ce principe avec la conséquence qui en résulte, c’est que la dette cédée subsiste avec sa cause, ses conditions, ses modes et les vices qui pourraient y être attachés ». ;
En employant le mot délégation comme synonyme de cession, le législateur n’a eu dans la pensée, cela est pour nous évident, que la délégation imparfaite, c’est-à-dire la délégation n’opérant pas novation, la délégation qui n’est en réalité qu’une offre de payement, quise résoud, se réalise en définitive par la cession.
$ 3. — Cession légale dispensée des formalités de l’article 14690.
Ce que la loi a voulu établir par l’article 2, c’est le transport de plein droit de l’indemnité, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse, et c’est donner à ce transport tous les effets d’une cession conventionnelle. Elle a voulu, en second lieu, dispenser ce transport de plein droit de la
notification autrefois nécessaire pour rendre la cession opposable aux tiers. Le texte de l’article 2, il est vrai, ne le dit pas expressément et on pourrait objecter, non sans raison, qu’on ne peut déroger aux principes du droit commun, posés dans l’article 1690, sans un texte formel. La loi du 10 décembre 1874 sur l’hypothèque maritime, abrogée par celle du 10 juillet 1885, attribuait de plein droit, comme le fait notre article 2, l’indemnité d'assurance aux créanciers, suivant le rang de leur privilège ou de leur hypothèque, et, par une clause spéciale, dispensait le créancier attributaire de toute signification ou fnotification. Il lui suffisait, pour opposer aux tiers ce droit que la nouvelle loi lui accordait, qu’il ait fait inscrire son titre de préférence au bureau des hypothèques.
Il est à regretter que ce précédent n’ait pas inspiré à nos législateurs, l’idée d'insérer la même disposition dans la loi de 1889 ; car bien des difficultés seraient tranchées par le fait même et, à ce point de vue, le reproche très juste qu’on fait à la loi de poser, en des termes beaucoup trop généraux, un principe dérogatoire au droit commun serait écarté.
Si le texte de l’article 2ne dispense pas expressément la cession de l’indemnité devenue légale des formalités de l’article 1690, il faut chercher quel est à cet égard l'esprit de la loi et l'intention du législateur, telle qu’elle nous est révélée par les travaux préparatoires. Or, ces travaux ne lais-
sent aucun doute à ce sujet. Nous en trouvons la preuve dans les paroles prononcées par M. Lacombe devant le Sénat (1) : « L'article 2, » dit-il, « est une modification complète du droit actuel, non seulement en ce sens!que cette subrogation n'existe pas dé plein droit, mais, en outre, en ce sens que le projet fait échapper üne série de valeurs mobilières, de créances aux dispositions de l’article 1690, d’après lesquelles le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la notification du contrat du transport ».
D'autre part il est certain, car cela a été maintes fois répété dans le cours de la discussion de la loi, qu’on a voulu assimiler complètement, quant à son attribution, l’indemnité au prix (le vente; établir, en d’autres termes, sur l’indemnité, le même ordre de préférence que sur le prix de vente: « On inscrit le plus souvent dansles actes constitutifs de privilèges ou d’hypothèques,» a dit M. Labiche, rapporteur de la commission, « la clause de subrogation. Mais il y a parfois des omissions, ét certains privilèges sont constitués sans acte. Il y a donc un intérêt pratique, incontestable, à édicter une disposition qui assimile de plein droit l'indemnité au prix ». Or, il est bien évident, que le prix de vente est distribué aux créanciers, d’après leur ordre de préférence sans qu’il soit aucunement besoin de notification faite à l’acquéreur,
(1) Suprà, p. 136.
Pa
ou de reconnaissance par celui-ci, des droits des créanciers, dans un acte authentique.
Exiger la notification de la cession désormais légale, ne serait-ce pas supprimer tout l'effet utile de la loi et rendre à peu près illusoires ses dispositions, Son but a été de supprimer des formalités nécessitées, en l’absence d’une disposition législative, par la rigoureuse application des principes, pour arriver à protéger plus efficacement les créanciers. Ce but a-t-il été réellement atteint, et le système nouveau vaut-il mieux que l’ancien ? Nous essayerons de résoudre plus tard cette question. Toujours est-il, que le législateur a évidemment voulu, en créant un transport légal de l’indemnité d'assurance au profit des créanciers hypothécaires et privilégiés, lui attribuer le plus d'efficacité possible et le dégager complètement de toutes les formalités du transport conventionnel.
« Le but de l'attribution», dit M. Escorbiac (1), « est de supprimer les formalités gênantes et onéreuses, ainsi s'exprime, dans son rapport, la com mission du Sénat; orde cesformalités quelle était la plus génante,la plus onéreuse ?Etait-ce la stipulation dela cession ? Nullement ; il suffisait pour cette stipulation de quelques mots ajoutés au contrat de prêt dont la cession, dans l’immense majorité des cas, n’était que l'accessoire. Etait-ce la remise de la police ? Nullement : elle s’opérait par une tradi-
” (4) Loc. cit., p. 403.
tion manuelle ou par l’annexion du titre à la minute de l’acte de prêt. La formalité vraiment cênante et surtout onéreuse, lorsque la chose assurée était de peu de valeur, était la notification. Si la nouvelle loi n’a pas pour résultat la suppression de cette formalité, l'utilité en est incontestablement diminuée. »
$ 4. — Assimilation de l’attribution de l’indemnité à celle du prix de vente.
Assimilée au prix de vente, l'indemnité, devient, comme celui-ci, la représentation de la chose assurée. L'effet de cette assimilation est que les créanciers privilégiés et hypothécaires ont exactement, sur l'indemnité, les mêmes droits que ceux qu’ils avaient sur la chose assurée elle-même, avant le sinistre et que cette indemnité doit être distribuée par voie d'ordre, comme le serait un prix de vente.
L’intention du législateur, à ce sujet, ne fait aucun doute. De nombreuses fois, dans le cours de la discussion, il l’a clairement manifestée en exprimant l’idée que désormais l’indemnité serait assimilée complètement au prix de vente, quant à son attribution.
Cependant, on peut élever à la possibilité même de cette complète assimilation une sérieuse objection, qui semble ne pas avoir été aperçue. L’acquéreur à un moyen légal d'empêcher que des créances nouvelles à celles déjà existantes sur
l'immeuble prennent naissance, sur le prix de vente, postérieurement à son acquisition. Ce moyen, c’est la transcription. Du jour de celle-ci, le cours des inscriptions d’hypothèque est arrêté, et l'acquéreur devient certain, par le fait seul d’avoir accompli cette formalité, de n’avoir pour créanciers sur son prix que ceux dont l’inscription est antérieure à la transcription. Sa situation est pour ainsi dire liquidée à jour fixe. Rien de semblable ici. Le sinistre ne peut valoir transcription ; il ne peut arrêter, comme celle-ci, le cours des inscriptions hypothécaires. De nou« velles créances peuvent naître après le sinistre et, jusqu’au moment du paiement, ces créances peuvent prendre rang comme privilégiées ou hypothécaires sur l'indemnité. Rien n'empêche, en effet, l'assuré lui-même qui garde en sa possession les biens sinistrés, de constituer sur eux et, par conséquent, sur l'indemnité représentant l’immeuble, des droits de préférence, comme il aurait pu le faire, avant l’incendie, sur l’immeuble lui-même. Il peut se marier à l’insu du débiteur de l’indemnité, de l’assureur, accepter des fonctions de tuteur et faire surgir ainsi de nouveaux ayants-droit à l’indemnité; il n’y aura donc jamais de date fixe à laquelle on puisse savoir exactement qu’une nouvelle inscription on qu’un nouveau droit de privilège n’est pas survenu (2).
(1) P. Gauvin. Assurances contre l’incendie (Monde éco-
nomique, 11 juillet 1891).
(2) Contrà, Pannier, loc. cit., n° 8. 14
$5. — Effets de la cession légale.
«Le texte de l’article 2 », dit M. Pannier (1),en faisant allusion aux clauses de cessions inscrites dans la plupart des contrats hypothécaires, « éveille l’idée que les effets de l'attribution légale sont ceux d’une délégation tacite, dispensée de no: tification. Mais pour que lattribution légale pro: duise en fait les mêmes avantages qu’une délégation, il n’est pas nécessaire qu’elle emprunte sa “nature et en réalise tous les effets ». me
Parmi cés effets que produirait une délégation tacite, M. Pannier range l'exercice des actions relatives. à l'obligation de l’assureur de payer l’indemnité, et émet l’idée que si l’attribution légale, établie par l’article 2, équivaut, dans ses effets, à une délégation ou cession de l’indemnité dispensée de notification, on devra décider notamment :
« 1° Que l’exercice de ces actions appartient activement et passivement à chacun des créanciers désignés en Particle 2, ainsi qu’à l'assuré, et ce, dans les limites et jusqu’à concurrence de la portion d’indemnité qui doit revenir à chacun d’eux »;
« 20 Que toutes ces demandes doivent être, en général, intentées sous forme d'actions prineipales, dans les délais déterminés par la police à
(1) Lôc:eit,,p. 18x07
peine de déchéance: chaque demandeur, exéts cant des droits qui lui sont propres, ne peut, eñ. tant du moins qu'il s’agit de requérir une ‘co: damnation contre l'assureur, se contenter d’intér: venir dans une instance préalablement engagée» :
« 3° Que les demandes multiples dont s’agit séront tenues en suspens, au point de vue du'éhiffre des condamnations à prononcer, aussi longtemps qu'il n'aura pas été procédé, par voie d’ordfe‘ou de contribution suivant le cas, et, vis-a:vis dé l'assuré, par une instance distincte, s’il céntesté l'étendue des droits de quelques-uns de’ces créanciers » ; PGO 6
« 4° Que, dans le cas où des'offres séralént né: cessaires, ou lorsqu'il y aura lieu de faire des noi tifications quelconques se rapportant à uné con: signation de l'indemnité, l'assureur devra adresser ces offres ou ces notifications à tous les inté: ressés ayant un droit direct à prétendre ‘sur l'indemnité ». 2
« La seule énumération de ces conséquences », ajoute M. Pannier, « démontre, à notre avis, qu’il n’a pas dû entrer dans les intentions du législateur, en édictant la disposition de l’article 2, d’introduire un ensemble d'innovations aussi considérable dans le mode pratique d'exécution du contrat d'assurance » (1).
Avec M. Pannier, nous ne croyons’ pas non
(1) Loc. cit., p. 28, n° 9:
mia
plus que telle ait été l'intention du législateur ; mais cet auteur commet, selon nous, une grave erreur en prêtant à la cession légale, sous le nom de délégation tacite, tous les effets qu’il énumère, Ces effets sont ceux non pas d’une simple délégation, mais d’une délégation parfaite opérant novation, et nous avons dit qu’il fallait se garder de confondre cette dernière avec la cession légale.
L'attribution de l'indemnité n’a pas changé de nature en vertu de la loi de 1889. Elle se faisait par une cession, elle’se fait encore aujourd’hui par une cession. Par conséquent, sous ce rapport, elle a conservé les mêmes effets qu'auparavant: les effets de la cession. Mais celle-ci a changé de caractère ; de conventionnelle qu’elle était, elle est devenue légale et dispensée de notification. A ce point de vue, ses effets ne sont plus les mêmes à l'égard des personnes vis-à-vis desquelles cette notification était nécessaire, c’est-à-dire à l’égard des créanciers.
Section V. — Application du principe posé dans l’article ?.
$ 1. — Règlement de l’indemnité.
Rien n’est changé sous ce rapport par la nouvelle loi, à l’ancien état de choses. La loi de 1889 n’a pas touché, en effet, au contrat d'assurance lui-même, aux obligations que ce contrat fait naïi-
AN, Ar L'an
tre entre les parties, c’est-à-dire entre l’assuré et l'assureur. Les relations créées par le contrat entre ces parties restent absolument les mêmes,
Le montant de l’indemnité sera donc débattu et fixé, comme il l'était entre les parties seules qui ont signé la police et par elles seules. Les droits des créanciers de l’assuré quels qu’ils soient, ne peuvent avoir pour effet de leur permettre d'’intervenir dans un contrat auquel ils sont (ORES tement étrangers.
Les polices d'assurances contiennent en général cette clause : « Que le montant de l'indemnité des dommages sera réglé de gré à gré, évalué après enquête et expertise contradictoire par deux experts choisis par les parties. » Ce règlement de gré à gré ne peut être fait qu'entre l’assuré et la compagnie et, alors même qu’on prétendrait qu’il comporte un caractère transactionnel, ce ne serait pas une raison pour donner aux créanciers de l’assuré le droit de s’y opposer, en dehors de sa présence et sans sa participation. Nous pensons que la transaction reste dans la limite des actes que l’assuré peut faire librement avec son assureur, sans l'intervention de ses créanciers et comme étant une opération exclusivement relative à l'exécution du contrat, dont les parties restent seules maîtresses. Nous ne voyons donc pas qu’une difficulté puisse s'élever à ce sujet, comme semble le craindre M. Pannier (1).
(1) Loc. cit., p. 20.
Si l’assuré seul a le droit, en vertu de son contrat, de régler avec son assureur le montant de l'indemnité à payer, de faire en conséquence toutes les déclarations auxquelles l’obligé la police, il a, seul aussi, le droit d’intenter les actions relatives à ce règlement et au paiement qui le suivra.
‘La loi de 1889 ne peut avoir pour effet de donner aux créanciers plus de droits que ceux qui -compètent à leur débiteur. Par exemple si la police contient une clause arbitrale, c’est-à-dire si ‘lle édicte qu’en cas de contestations, entre l’assuré et la compagnie, lors du règlement des dommages et dela fixation de l'indemnité, des arbitres trancheront la difficulté, les créanciers de l’assuré ne pourront changer les effets de cette clause et émettre la prétention, sous prétexte que leur intérêt l'exige, qu’elle ne peut leur être opposée.
De même encore, sila compagnie et l’assuré ne tombent pas d'accord sur le règlement des dommages et que l'indemnité soit, en conséquence, fixée par décision de justice, les créanciers seront tenus de s’y conformer ; ils ne peuvent même intervenir dans un débat au sujet duquel ils n’ont aucune action.
En un mot, toutes les clauses dela police, relatives à la fixation et'au règlement de l'indemnité, sont opposables aux créanciers, dont les droits sur la dite indemnité ne s’ouvrent que lorsque celle-ci est réglée par application des dites clauses.
Sans doute si ces droits sont Iésés, par suite de ce
règlement, lescréanciers pourront, en vertu de l'art. 1167 du code civil, attaquer, en leur nom personnel, les actes ainsi faits en fraude deleurs droits, ou encore, Si l’assuré néglige de procéder au règlement, ce qui peut arriver puisque l’indemnité ne devant pas lui revenir, aucun intérêt ne le pousse à agir, ils pourront, conformément à l’article 1166 du même code, exercer ses droits et actions, mais seulement après l’avoir mis en demeure et sur son refus.
En tout cela on ne fera qu’appliquer le droit commun, les principes gén raux, et ce que nous avons déjà ditsur les droits des créanciers cessionnaires de l’indemnité éventuelle, quant au règlement de celle-ci.
$ 2. — Reconstruction
Parmi les clauses généralement stipulées dans les polices, il en est une qui doit faire l’objet d’une remarque particulière.
Les compagnies se réservent le plus souvent de remplacer en nature les objets détruits ou endommagés par l'incendie et de rétablir les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le sinistre. Dans les conditions particulières des polices, ayant pour objet de garantir les constructions édifiées sur terrain d'autrui, il est stipulé que l'assuré devra employer l'indemnité àréédifier ces constructions sur le même emplacement et que, faute par lui de le faire, il n'aura droit pour la portion détruite
qu’à une indemnité réglée sur la valeur de la démolition.
Les créanciers ne peuvent s'opposer à ces
clauses, alors même qu’ils auraient formé des oppositions entre les mains de l’assureur sur le montant de l’indemnité. Les oppositions, en effet, ne donnent aux créanciers opposants que le droit de recevoir les sommes qui sont payées à leur débiteur, mais non celui de changer la quotité ou le mode du paiement stipulé sans fraude, entre ce débiteur et une tierce personne (1).
Ce qu’on décidait avant la loi de 1889 est encore vrai aujourd’hui pour les créanciers auxquels cette loi s'applique. D'ailleurs, sur le bâtiment reconstruit les privilèges et hypothèques qui existaient sur l’immeuble détruit renaissent avec leur ancienne force.
En l’absence de tout texte ad hoc dans la police, l’assuré conserve-t-il le droit d'employer l’indemnité à rétablir en nature les objets détruits ou endommagés par un sinistre ?
Se référant aux lois étrangères ayant statué sur ce point, le législateur de 1889 eût été bien inspiré, en édictant une déposition tranchant les difficultés qui ne peuvent manquer de s’élever à ce sujet.
Nous distinguerons, avec MM. Darras et Tarbouriech, deux hypothèses (2) :
(1) Jug. du trib. civ. de la Seine, 93 avril 1824, B. de M. LHSpEAS
(2) Loc. cit., n° 80 ets.
ot
{°° hypothèse. — Les créanciers et prétendant droits à l’indemnité invoquent des créances exigibles, indépendamment du sinistre, au moment où l'indemnité est elle-même exigible de la compagnie.
Il est certain que dans ce cas, les créanciers ont le droit de se faire payer l’indemnité d’après les principes de l’article 2, et de s'opposer à la reconstruction par le débiteur. Ils auraient en effet, dans ces circonstances, incontestablement le droit, si l'immeuble qui leur sert de gage existait encore, d’en exproprier le débiteur, pour se faire payer sur le prix. L’indemnité tient lieu du prix; le sinistre a produit le même résultat qu’une expropriation ; le débiteur ne peut donc empêcher que cette indemnité soit payée entre les mains des créanciers, ni renvoyer ceux-ci à exercer leurs droits par la saisie ultérieure des objets mobiliers ou des immeubles une fois reconstruits ou rétablis.
2 hypothèse. — La dette garantie par le privilège ou l’hypothèque n’est pas encore exigible au moment où survient un sinistre.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a par son fait diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier et, aux termes de l’article 2131 du même code, lorsque l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, ont péri ou ont éprouvé
des dégradations de manière qu’ils sont devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci peut, ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hypothèque.
La dette, qui n’était pas exigible, le devient donc légalement et, par suite, comme dans l'hypothèse précédente, nous pensons que les créanciers pourront s'opposer à la reconstruction. Celle-ci peut bien, il est vrai, être considérée comme une garantie suffisante donnée au créancier et, par conséquent, comme un supplément d’hypothèque; mais ce n’est pas en faveur du débiteur que la loi établit l'alternative de payer ou de fournir une garantie nouvelle par un supplément d’hypothèque, c’est au contraire contre lui qu’elle existe, en faveur du créancier; c’est à celui-ci seul qu’elle appartient. Le débiteur ne peut donc imposer au créancier le choix d’une de ces deux alternatives, et nous croyons qu’il sera obligé de payer l’indemnité, et qu'il ne pourra reconstruire si ce dernier S'y oppose.
Section VI. — Paiement de l’indemnité.
(art. 2, al. 2).
$ 14. — Conditions de validité du paiement.
« Néanmoins les paiements faits de bonne foi,
avant opposition, sont valables. »
Quelle est la portée de cette disposition? De
sérieuses difficultés se présentent dans son interprétation.
« Une disposition additionnelle, » dit M. Labiche, rapporteur de la commission du Sénat (1), « sauvegarde les intérêts de la compagnie, dont les paiements faits de bonne foi, avant opposition Sont valables »; et, d’autre part, M. Manoury, rapporteur dela commission de la Chambre, dit dans son rapport : « L’article 2 décide que si le débiteur de l'indemnité a payé avant de connaître le droit de préférence, il ne peut être tenu de payer deux fois » (2).
Voilà les deux seules indications que les travaux préparatoires nous fournissent sur ce deuxième alinéa de l’article 2 qui seul, dans la loi, a la prétention de régler l’application du principe posé dans le premier alinéa du même article. On avouera que c’est bien peu et bien vague.
Quel est le rôle de l’opposition dont parle l’article 2 et quels en sont les effets?
19 — Opposition.
À.— Son rôle.
D’après M. Labiche, elle aurait pour but de sauvegarder les droits destcompagnies ; c’est-à-dire: de les protéger contre une répétition de l’indemnité déjà payée par elles.
(1) Suprà, p. 129.
(2) Suprà, p. 147.
Avant notre loi, c'était la notification de la cession qui remplissait ce but; maintenant, ce serait l’opposition. Est-ce à dire que l'opposition a remplacé complètement dans ses effets la notification et qu’elle est indispensable, sous la loi de 1889, pour faire connaitre aux tiers et leur opposer le transport de l’indemnité devenu légal, comme la signification était nécessaire, avant ladite loi, pour faire connaître et opposer la cession conventionnelle aux tiers intéressés ? |
M. Pannier semble considérer l’opposition comme remplaçant la signification du transport conventionnel, et la déclarer, par conséquent, nécessaire pour faire connaitre à la compagnie d’assurance l’existence des créanciers au profit desquels la loi réglemente l'attribution de l'indemnité : « Si Si l’on considère avec nous », dit-il (1), « que l’attribution légale n’établit qu’un ordre de préférence sans délégation, l’opposition est Ze moyen par lequel chaque intéressé pourvoit à se faire conserver son rang ». Sans doute, ajoute-t-il, « la connaissance que l’assureur aurait acquise, par lui-même, des droits de certains créanciers privilégiés ou hypothécaires et qui entacherait de mauvaise foi les paiements faits à leur préjudice, supplée aux effets de l’opposition ». Mais on décidait de même avant la loi de 1889, « la connaissance que le débiteur cédé », disent en effet MM.
(1) Loc. cit., p. 25.
(2) T. IV, p. 429, n° 359 bis.
Aubry et Rau (2) « aurait indirectement acquise de la cession n’équivaudrait pas à elle seule à signification ou acceptation et ne l’empêcherait pas nécessairement d’exciper du défaut d’aecomplissement de ces conditions. Mais si les faits et circonstances de la cause dénotaient de sa part une collusion avec le cédant où même simplement une imprudence grave, le transport devrait, quoique non signifié ni accepté, sortir, en ce qui le concerne, tout son effet. Ce serait méconnaître, ajoutent ces auteurs, « l’esprit de la disposition de l’article 1690. dont l’unique but est de garantir les intérêts légitimes des tiers, que de l’appliquer d’une manière tellement absolue qu’elle put avoir pour résultat de couvrir les actes entachés de mauvaise foi ou d’une imprudence grave ».
Ainsi donc, d’après M. Pannier, le rôle que jouait autrefois la notification est rempli aujourd’'hui par l’opposition au paiement de l’indemnité, faite entre les mains des compagnies d'assurance ; c’est le résultat nécessaire de sa théorie qui ne reconnaît pas à l’attribution légale de l’indemnité, le caractère d’un transport de plein droit vis-à-vis de l’assureur. Ce transport s’opérant de plein droit, entre les parties seulement, a besoin, pour être valable aux yeux des tiers, d’une opposition.
Pour nous, nous en référant à l'intention du législateur, bien que cette intention, il faut le reconnaître, ne soit pas suffisamment manifestée
1) T. IV, p. 429, note 13.
dans le texte de la loi, nous sommes d'avis que l'attribution de l’indemnité est dispensée de toute espèce de formalités pour ètre opposée à la compagnie.
L'opposition dont parle notre article 2, 2"*alinéa, ne doit ètre considérée que comme la simple indication d’un moyen, facultatif d’ailleurs, donné aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, pour faire Connaitre à la compagnie d'assurance qu’ils sont légalement et de plein droit attributaires de l'indemnité, et que cette indemnité doit être payée entre leurs mains, suivant l’ordre de leurs droits de préférence. Mais nous ne pensons pas que ce moyen soit nécessaire et surtout qu’il soit le seul ; d’autres peuvent y suppléer, pourvu qu’ils aient pour,résultat de faire connaître, comme dit M. Manoury, le droit de préférence à la compagnie.
B, — Sa forme.
Il faut en conclure que la forme de cette opposition importe peu, au point de vue de sa validité et du but à atteindre; qu’on ne doit donc pas faire à la loi le reproche de ne lavoir pas indiquée. Elle sera valable aussi bien sous la forme de lettre missive, de télégramme ou même faite verbalement, que sous la forme d’un acte extra-judiciaire pour lequel on emprunterait le ministère d’huissier.
Mais la nécessité où sera le créancier, le cas échéant, de prouver que le paiement de l’indemnité a été fait par l'assureur avec connaissance de ses droits de préférence et la difficulté de faire cette
preuve devront le déterminer à recourir à une opposition régulière, par conséquent à employer la forme indiquée dans le code de procédure, pour les actes de cette espèce (1).
L'opposition devra donc contenir, nettement exprimés, outre la date de sa signification, les noms et domicile du créancier, les droits de privilège ou d’hypothèque invoqués.
D'autre part, la compagnie, pour se protéger et pour repousser les réclamations qui pourraient lui être faites par l'assuré ou par d’autres créanciers prétendant aussi à des droits légitimes de préférence, ne manquera pas d'exiger que cette opposition soit faite régulièrement dans les termes de la loi de procédure, par conséquent par l’intermédiaire d’un huissier : « Une simple lettre missive, » dit avec raison M. Escorbiac (2), « fut-elle recommandée, ne serait pas un moyen de justification suffisant entre les mains de la compagnie, pour refuser de payer l’indemnité ; seule, elle ne saurait tenir en échec des créanciers dont les droits sur l'indemnité sont établis par des titres certains et qui réclament le paiement. Des effets aussi énersiques ne peuvent être attachés qu’à une opposition faite en la forme prescrite par le code de procédure civile. »
(4) Il a été décidé en effet, qu’une lettre, même recommandée, sauf dans des circonstances absolument exceptionnelles, est impuissante à fournir la jreuve de lobjet et des termes d’une notification. (Trib. Seine, 25 mars 1886, D,
(2) Loc. cit., p.406.